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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 octobre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05506 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKB
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [E] [J] [L] [C]
né le 23 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Portugaise
ayant pour conseil en première instance, Me Fanny Marneau, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 octobre 2025, à 16h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, rappelant à M. [E] [K] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 10 Octobre 2025 , à 16h31 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Octobre 2025, à 19h03, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 10 octobre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [E] [K] [C] à 19h32,
— à Me Fanny Marneau, avocat au barreau de Meaux, à 19h12,
— et au conseil du préfet de l’Essonne, à 19h28 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [E] [S], est déterminante, sans pour autant relever de l’examen au fond à venir.
Or il résulte des pièces de la procédure que :
— M. [E] [S] avait un domicile à [Localité 2] mais a admis lui-même dans le cadre de son audition par les services de police pour les faits pour lesquels il se trouvait en garde à vue avant son placement en rétention qu’il ne pouvait y retourner et a indiqué qu’il serait hébergé à [Localité 1] chez un ami sans toutefois d’indication d’adresse ni de vérifications possibles à ce titre ;
— -il a indiqué ne pas reconnaître se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et ne souhaiter rentrer au Cap vert que s’il n’avait pas le choix.
Il en résulte que M. [E] [S] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 13 octobre 2025, à 11h00, en visioconférence
INFORMONS Monsieur [E] [S], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 13 octobre 2025, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 11 octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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