Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 mars 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPWJ
N° de minute : 120/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [I] [B]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [I] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [I] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [B] pour une durée de trente jours à compter du 11 février 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 13 mars 2025, reçue le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [I] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Mars 2025 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [I] [B], rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français et rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU la mention sur l’ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République ne s’oppose pas à la mise à exécution de l’ordonnance le 15 mars 2025 à 11h40, reçue au greffe de la Cour le même jour à 14h25 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Mars 2025 à 01h01 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 mars 2025 au centre de rétention administrative aux fins de notification à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [M] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 17 mars 2025 à 01 h 01 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 15 mars 2025 à 11 h 10 doivent donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention a débouté le Préfet du Bas-Rhin de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de X… se disant [I] [B].
Pour l’adminitration, son conseil conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la mesure de rétention, estimant que l’intéressé présente un trouble pour l’ordre public et que rien ne permet de préjuger que dans le délai de 90 jours, délai maximum d’une mesure de rétention, le laissz-passer consulaire ne pourra pas être délivré.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention….lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours, à savoir notamment l’étranger à fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, si selon un mail du Consulat d’Algérie du 12 février 2025, X… se disant [I] [B] s’est bien présenté au rendez-vous consulaire qui lui avait été fixé le 7 février précédent, il a refusé de « communiquer », comportement qui peut s’interpréter à une obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, il n’en reste pas moins que cet événement s’est produit plus d’un mois avant l’expiration du délai de rétention.
Par ailleurs, si l’administration soutient qu’il présente un trouble pour l’ordre public, il convient néanmoins de souligner que l’intéressé n’a jamais été condamné, le simple fait qu’il soit défavorablement connu sans qu’il ait fait l’objet de poursuite et d’une déclaration de culpabilité ne suffisant pas à établir la menace pour l’ordre public.
De surcroît et au-delà de l’absence de menace pour l’ordre public, encore faudrait-il qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. En effet, comme l’a justement rappelé le premier juge, le critère de la menace pour l’ordre public ne constitue pas un critère autonome, pouvant s’appréciser indépendamment des perspectives d’éloignement sauf à « faire abstraction de la finalité de la rétention administrative, laquelle doit avant tout servir à permettre de préparer l’éloignement de l’étranger ».
Or, en l’espèce, depuis le dernier message du Consulat d’Algérie rappelé ci-dessus qui précisait que des recherches étaient lancées aux fins d’identification de l’intéressé, il a opposé un total silence aux relances des autorités françaises.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les perspectives d’éloignement étaient inexistantes.
Dès lors, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mars 2025 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 Mars 2025 ;
RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Mars 2025 à 14h13, en présence de
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [I] [B]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Mars 2025 à 14h13
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. X se disant [I] [B]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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