Irrecevabilité 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2025, N° 24/6832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° 98 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/6832
APPELANTS
M. [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [O] [Z] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉS
M. [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 714
S.C.P. BTSG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. LE VERGER DU PALAIS, RCS de Paris sous le n°892 347 154, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 714
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 4 avril 2024, MM. [S] [W] et [U] [W] ont relevé appel d’une ordonnance prononcée le 22 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à M. et Mme [R] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Verger du Palais. Cette affaire a été distribuée à la chambre 3 du pôle 1.
M. et Mme [R] ont constitué avocat le 25 avril 2024.
L’avis de fixation a été adressé par le greffe le 26 avril suivant.
MM. [W] ont remis leurs premières conclusions le 24 mai 2024 et les ont notifiées ce même jour à M. et Mme [R], lesquels ont conclu le 20 juin 2024.
Un avis de caducité partielle a été adressé aux appelants le 2 octobre 2024 pour défaut de signification de leurs conclusions à la SCP BTSG ès-qualités dans le délai prescrit par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 9 octobre 2024, M. et Mme [R] ont soulevé la caducité totale de la déclaration d’appel du fait de l’indivisibilité du litige.
Par conclusions 'd’intervention volontaire’ du 7 novembre 2024, la société Le Verger du Palais, dont la clôture de la procédure collective pour extinction du passif a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 octobre 2024, s’est opposée à la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le conseiller de la chambre 1-3 désigné par le premier président a :
rejeté la demande tendant à voir écartée la note en délibéré du 3 janvier 2025 ;
constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/6832 à l’égard de M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Verger du Palais ;
rejeté la demande de caducité totale de la déclaration d’appel ;
déclaré irrecevable la demande portant sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Le Verger du Palais ;
réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance principale.
Par requête du 21 janvier 2025, M et Mme [R] ont déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré ;
confirmer l’ordonnance sur incident en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de RG 24/06832 à l’égard de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Verger du Palais ;
l’infirmer en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de caducité totale de la déclaration d’appel ;
— déclaré irrecevable la demande portant sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Le Verger du Palais ;
Statuant à nouveau,
dire irrecevable l’intervention volontaire de la société Le Verger du Palais ;
constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24.07504 en date du 4 avril 2024 régularisée par MM. [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2024, à l’égard de l’ensemble des parties ;
condamner MM. [W] et la société Le Verger du Palais, in solidum, à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner MM. [W] et la société Le Verger du Palais aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée devant la cour à l’audience du 20 février 2025 à 9 heures 30.
Le 20 février 2025, à 9 heures 34, MM. [W] et la société Le Verger du Palais ont remis et notifié des conclusions et demandent à la cour de :
'déclarer le déféré irrecevable et mal fondé ;
déclarer bien fondée l’intervention volontaire de la société Le Verger du Palais ;
constater l’irrecevabilité et le mal fondé de l’ordonnance du 22 mars 2024 ;
constater l’absence d’autorité de chose jugée et le caractère provisoire de cette ordonnance ;
constater l’existence d’un bail verbal ;
constater le caractère mal fondé de la demande du bailleur ;
constater la mauvaise foi du bailleur ;
déclarer qu’il n’y a pas lieu à incident ;
constater l’existence de bail verbal ;
constater que le bail a continué entre les parties dans les mêmes conditions et charges que précisé au contrat ;
constater la mauvaise foi du bailleur ;
déclarer le caractère mal-fondé des demandes du bailleur ;
déclarer l’existence d’élément permettant la poursuite de la procédure ;
déclarer qu’il n’y a pas lieu à une caducité totale ;
confirmer la décision de caducité partielle ;
assortir la décision à venir de l’exécution provisoire ;
condamner le bailleur à payer à la société Le Verger du Palais la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par message électronique du même jour, MM. [W] et la société Le Verger du Palais ont sollicité le renvoi de l’affaire, auquel se sont opposés M. et Mme [R], et qui n’a pas été ordonné par la cour. Les requérants ont par ailleurs sollicité le rejet des débats des conclusions et pièces des défendeurs au déféré.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions et pièces des défendeurs au déféré
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il entre dans la mission du juge de veiller à l’accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d’un procès équitable.
Par requête remise et notifiée le 21 janvier 2025, M. et Mme [R] ont déféré à la cour l’ordonnance sur incident du 7 janvier 2025. Les parties ont été convoquées le 11 février 2025 à l’audience du 20 février suivant à 9h 30 pour examiner ladite requête.
MM. [W] et la société Le Verger du Palais ont conclu le 20 février 2025 en remettant, par voie électronique, leurs conclusions et pièces, le jour de l’audience à 9 heures 34 et 9 heures 36, soit après l’ouverture des débats.
M. et Mme [R] n’ont donc pu prendre connaissance de ces écritures et pièces dont la remise tardive caractérise une violation manifeste du principe de la contradiction. Il convient en conséquence de les écarter des débats.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise, que, sous les sanctions prévues à l’article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l’appel relève de plein droit d’une instruction à bref délai, l’appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l’intimé ne constitue avocat, dispose d’un délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l’intimé ou à l’avocat que celui-ci a constitué entre-temps.
Au cas présent, MM. [W] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 en intimant d’une part, M. et Mme [R] et, d’autre part, la société BTSG afin d’obtenir son infirmation en toutes ses dispositions. La société BTSG ayant été assignée en première instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Verger du Palais, alors en procédure collective, ne pouvait être intimée qu’en cette seule qualité.
L’ordonnance entreprise a, notamment :
constaté la résiliation du bail consenti par M. et Mme [R] à la société Le Verger du Palais, étant relevé que son liquidateur avait mis en oeuvre cette résiliation par lettre du 1er août 2023,
ordonné l’expulsion dans les 45 jours suivant le prononcé de l’ordonnance de la société Le Verger du Palais et de MM. [W] des locaux appartenant à M. et Mme [R],
condamné in solidum MM. [W] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.311,04 euros à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’une indemnité procédurale de 2000 euros et à payer à la SCP BTSG ès-qualités une indemnité procédurale de 1.000 euros.
S’il est constant que dans le délai prescrit aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, MM. [W] ont régulièrement signifié la déclaration d’appel à la SCP BTSG ès-qualités le 6 mai 2024 et remis, le 24 mai 2024, leurs premières conclusions notifiées le même jour à M. et Mme [R], ils n’ont en revanche pas signifié leurs écritures au liquidateur judiciaire de la société Le Verger du Palais, autre partie intimée n’ayant pas constitué avocat, dans le délai prescrit par l’article 911 du code de procédure civile, qui expirait le 26 juin 2024.
En cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux des délais susvisés ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet à l’égard de ces derniers. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
L’indivisibilité du litige se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions de justice.
Cette situation est en l’espèce possible puisque dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance entreprise en n’ordonnant pas l’expulsion de MM. [W], qui occupent les lieux du chef de la société Le Verger du Palais dont ils sont les associés, il existerait une impossibilité d’exécution simultanée de l’arrêt avec la décision de première instance, laquelle constate la résiliation du bail consenti à la société Le Verger du Palais et ordonne son expulsion.
Cette dernière disposition est désormais insusceptible d’être remise en cause dès lors que la société Le Verger du Palais était représentée tant en première instance qu’en appel par son liquidateur judiciaire (l’acte d’appel a d’ailleurs été signifié à la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Verger du Palais) de sorte qu’en l’absence de signification des conclusions des appelants à cette partie, l’ordonnance est irrévocable à son égard depuis le 26 juin 2024, date à laquelle la déclaration d’appel est devenue caduque.
Le litige étant ainsi indivisible entre les parties, la caducité encourue à l’égard de la SCP BTSG ès-qualités entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de MM. [W].
Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte d’appel dans son ensemble.
Au regard de la caducité de la déclaration d’appel, il est sans utilité d’examiner l’irrecevabilité soulevée de l’intervention volontaire de la société Le Verger du Palais par conclusions en date du 7 novembre 2024, laquelle est en tout état de cause sans incidence sur la caducité encourue.
MM. [W] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et de l’instance en déféré et à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions remises le 20 février 2025 et les pièces communiquées à cette date par MM. [W] et la société Le Verger du Palais ;
Déclare recevable et fondée la requête en déféré présentée par M. et Mme [R];
Prononce en conséquence la caducité de la déclaration d’appel formée par MM. [S] [W] et [U] [W], le 4 avril 2024, à l’égard de la société BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Verger du Palais et de M. et Mme [R], ayant donné lieu à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/06832 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité soulevée de l’intervention volontaire de la société Le Verger du Palais ;
Condamne in solidum MM. [S] [W] et [U] [W] aux dépens d’appel et de l’instance en déféré ;
Condamne in solidum MM. [S] [W] et [U] [W] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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