Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPDB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE :
Madame [K] [Q],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabine MIARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1788
INTIMÉE :
S.A.S. [1], sous l’enseigne commerciale [2],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. [1] exerçant sous l’enseigne commerciale [2] ('la Société') a pour activité l’enseignement privé à distance.
Madame [K] [Q] a été engagée par la Société à compter du 03 septembre 2024 selon un contrat de travail à durée indéterminée, au poste de Directrice des opérations, statut cadre, niveau 3 échelon C de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Madame [Q] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, laquelle a été conclue le 31 janvier 2025, avec une date de rupture du contrat fixée le 18 février 2025.
La Société, affirmant constater le téléchargement de documents confidentiels sur le compte de sa salariée entre le 31 janvier 2025 et le 05 février 2025, l’a mise en demeure les 09, 12 et 14 février 2025, de restituer le matériel informatique, son chargeur et 4 carnets.
Le 13 mars 2025, Madame [Q] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la copie de son disque dur professionnel, ainsi que la communication de tous les journaux d’événements horodatés de son compte [3] à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à la fin de son contrat sous format électronique, ainsi que la communication de tous les courriels envoyés depuis sa messagerie professionnelle depuis le 1er janvier 2025 jusqu’à la coupure de ses accès, et ce afin de « conserver la preuve que les accusations portées à son encontre ne sont pas fondées ».
Le 14 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Madame [K] [Q] ;
Ordonne à Madame [K] [Q] la restitution à la S.A.S. [1] SOUS L’ENSEIGNE [2] du matériel professionnel suivant :
— un ordinateur avec son chargeur ;
— 4 carnets [2] ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes reconventionnelles de la S.A.S. [1] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE [2] ;
Condamne Madame [K] [Q] aux entiers dépens. »
Le 10 juin 2025, Madame [Q] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties ont échangé des conclusions.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2026.
Par conclusions transmises par RPVA le 3 février janvier 2026 Madame [Q] demande à la cour de :
« DONNER ACTE à Madame [K] [Q] de ce qu’elle se désiste de la présente
instance et action enrôlée sous le numéro RG 25/04247
— ORDONNER le dessaisissement de la Cour
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de l’ensemble des frais et dépens exposés par elle ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2026, la Société demande à la cour de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [Q]
— PRONONCER le désistement d’instance et d’action et le déclarer comme parfait
— JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l’appel ou de l’opposition est
admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n’a, en application de l’article 401 du code de procédure civile, besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l’appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Vu l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’appel interjeté le 10 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désistement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière La Présidente
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