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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 janv. 2026, n° 25/13449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025, N° 25/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13449 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2025 – TJ de [Localité 8] – RG n° 25/00141
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUPERETTE [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa ZEITOUN, collaboratrice de Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0653
à
DÉFENDERESSE
Madame [G] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadir BESSA substituant Me Ténin BAMBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC471
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2025 :
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Superette [Localité 6],
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Supérette [Localité 6],
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2024,
— Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de l’ordonnance l’expulsion de la société Superette [Localité 6] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (94) avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— Dit en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissé sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Supérette [Localité 6] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Supérette [Localité 6] à les payer,
— Dit n’y avoir lieu sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société Supérette [Localité 6],
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d’amende civile,
— Condamné la société Supérette [Localité 6] aux entiers dépens, y compris le cout du commandement,
— Rejeté la demande formée par la société Supérette [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Supérette [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande,
— Rappelé l’exécution provisoire par provision.
Par déclaration du 17 juillet 2025, la société Supérette [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 18 aout 2025, la société Supérette Bagneux a fait assigner Mme [N] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— Constater qu’elle est à jour de ses loyers et charges et s’est acquittée des sommes visées par l’ordonnance rendue,
— Constater que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— Arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Supérette Bagneux demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre liminaire,
— Débouter Mme [N] de sa demande d’irrecevabilité,
A titre principal,
— Constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue,
— Constater que l’exécution de cette décision serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives à son égard,
— Arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] à payer à la société Supérette [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment que la décision attaquée étant une ordonnance de référé, la fin de non- recevoir soulevée est inapplicable. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que l’ordonnance rendue a ordonné son expulsion pour un manquement qui n’est pas expressément prévu par la clause résolutoire mais qui figure au titre des obligations générales issues de l’article 23 du bail, en ce que cette occupation de la cour n’est pas abusive mais temporaire et ponctuelle, aucune faute grave n’étant établie. Elle précise que la bailleresse a instrumentalisé la procédure pour faire obstacle à la cession du fonds. Elle soutient que l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise entrainerait des conséquences manifestement excessives puisque l’expulsion provoquerait l’arrêt immédiat de l’activité, qu’elle porterait une atteinte irrémédiable à sa situation économique et qu’elle rendrait l’appel inutile.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande au premier président de :
— Déclarer l’action irrecevable,
— Débouter la société Supérette [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue,
— Condamner la société Supérette [Localité 6] à lui verser la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que, contrairement à ce qu’indique la société Supérette [Localité 6], celle-ci n’est pas à jour de ses loyers et n’a pas procédé au règlement des condamnations prononcées. Elle soutient que la demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable, la société Supérette [Localité 6] ne s’étant opposée en première instance au prononcé de l’exécution provisoire. Elle ajoute à titre subsidiaire que les conditions cumulatives prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Le juge des référés ne pouvant, en application de l’article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui.
L’absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d’observations inopérantes.
En conséquence, l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Au sens de l’article précité, le moyen sérieux de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, force est de constater que la société Supérette [Localité 6] ne produit aucun élément financier ou comptable actualisé et n’allègue d’ailleurs aucune impossibilité pécuniaire d’exécuter les condamnations, excipant surtout d’un risque d’expulsion qui la contraindrait à cesser son activité et rendrait l’appel interjeté inutile.
S’agissant de la mesure d’expulsion, il convient d’abord de rappeler qu’elle ne caractérise pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.
L’obligation de restituer les locaux ne constitue pas en effet une conséquence manifestement excessive alors que son caractère irréversible n’est pas avéré dès lors qu’en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel, la bailleresse est tenue de restituer les locaux, aucune circonstance n’étant invoquée permettant d’affirmer qu’elle ne s’exécuterait pas.
Par ailleurs, la société Supérette [Localité 6] n’explique pas et ne justifie pas en quoi l’appel interjeté deviendrait inutile en cas de restitution des locaux dans ces conditions.
La condition des conséquences manifestement excessives faisant défaut en l’espèce, la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère sérieux des moyens d’infirmation, les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Partie perdante, la société Supérette [Localité 6] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue,
Déboutons la société Supérette [Localité 6] de sa demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise,
Condamnons la société Supérette [Localité 6] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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