Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 21 janvier 2026, n° 25/13449
TGI 8 juillet 2025
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CA Paris 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et que l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la société n'a pas justifié de ses difficultés financières et que l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.

Résumé par Doctrine IA

La société Superette [Localité 6] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil qui avait ordonné son expulsion et le paiement d'indemnités d'occupation. Elle demandait à la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision, arguant de conséquences manifestement excessives.

La cour d'appel a d'abord déclaré la demande recevable, estimant que l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance n'était pas une fin de non-recevoir pour une ordonnance de référé. Elle a ensuite examiné le bien-fondé de la demande, en se basant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation et sur le risque de conséquences manifestement excessives.

La cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que la société Superette [Localité 6] n'avait pas apporté la preuve de conséquences manifestement excessives. Elle a condamné la société aux dépens, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 janv. 2026, n° 25/13449
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/13449
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025, N° 25/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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