Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/08203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08203 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 23/00094
APPELANTE
Madame [F] [G] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIMEE
Madame [P] [T] née [I]
née le 11 novembre 1927 à [Localité 7] (77)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 23 juin 2020, Mme [P] [I] épouse [T] a donné en location à M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Un commandement de payer délivré le 30 juin 2022, établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [F] [G] épouse [C] obligeant cette dernière à verser la somme principale de 2 373,90 euros au titre des arriérés de loyers et charges au mois de juin 2022.
La commission départementale de coordination des actions des expulsions locatives a été saisie le 6 juillet 2022.
Saisi par Mme [P] [I] épouse [T] par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a rendu la décision suivante :
— déclare l’action recevable ;
— constate que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2020 entre Mme [P] [I] épouse [T], d’une part, et M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 31 août 2022 ;
— ordonne, en conséquence, à M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [I] épouse [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] solidairement à verser à Mme [P] [I] épouse [T] la somme de 1 023,42 euros (décompte arrêté au mois de février 2023, mois de février 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamne M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] solidairement à verser à Mme [P] [I] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— déboute Mme [P] [I] épouse [T] de sa demande de condamnation au paiement d’une clause pénale, ainsi qu’à des dommages intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses prétentions ;
— condamne M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] in solidum à verser à Mme [P] [I] épouse [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2023, Mme [F] [G] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [F] [G] épouse [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions, et dispositif ;
— et statuant à nouveau :
— débouter Mme [P] [I] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— confirmer toutefois le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a débouté Mme [P] [I] épouse [T] de ses demandes de dommages et intérêts et de clause pénale ;
— condamner Mme [P] [I] épouse [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [I] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel à son profit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [P] [I] épouse [T] demande à la cour de :
— débouter Mme [F] [G] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] à payer la somme de 1 023,42 euros au titre de l’arriéré de loyers restant dus au mois de février 2023, février 2023 inclus ;
— y ajoutant, condamner Mme [F] [G] épouse [C] à lui payer la somme de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail,
L’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Pour faire échec à la résiliation du bail, les locataires ne doivent pas être à jour ponctuel du paiement des loyers au jour de l’audience, mais s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa délivrance.
Il résulte d’un décompte actualisé de la dette locative que M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] restaient devoir au 30 juin 2022, date du commandement de payer, la somme de 2 373 euros de loyers et charges impayées.
Au 31 août 2022, date d’effet du commandement, la dette locative avait encore augmenté puisqu’ils restaient devoir la somme de 3 220,74 euros.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 23 juin 2020.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a constaté la résiliation du bail au 31 août 2022 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ordonné l’expulsion de M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] épouse [C] et fixé une indemnité d’occupation mensuelle pour des locaux qu’ils occupent [Adresse 1] à [Localité 8].
Sur l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation,
L’article 7 a de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’obligation au paiement résulte à la fois des dispositions légales précitées et des dispositions contractuelles du bail liant les parties.
Le premier juge a condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 1 023,42 euros dont ils étaient redevables au jour de l’audience, soit le 21 février 2023 faute de justificatifs de paiement à cette date.
L’appelante justifie que cette dette a été soldée le 10 février 2023.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] Épouse [C] solidairement à verser à Mme [P] [I] Épouse [T] la somme de 1 023,42 euros (décompte arrêté au mois de février 2023, mois de février 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et de débouter Mme [P] [I] épouse [T] de sa demande de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision déférée sur la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Mme [F] [G] Épouse [C], qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] [C] [N] et Mme [F] [G] Épouse [C] solidairement à verser à Mme [P] [I] Épouse [T] la somme de 1 023,42 euros (décompte arrêté au mois de février 2023, mois de février 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef du jugement infirmé,
Déboute Mme [P] [I] Épouse [T] de sa demande de paiement d’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêtéss au 10 février 2023,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [G] Épouse [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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