Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 mai 2025, n° 22/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 décembre 2021, N° 19/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE66P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00636
APPELANTE
La Société TRANSDEV TRAVEL Anciennement S.A.S. AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Autocars Darche Gros et Compagnie a engagé M. [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur receveur. La relation s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2002. M. [P] est devenu conducteur mécanicien par avenant du 29 août 2017.
M. [P] a été placé en arrêt maladie du 04 décembre 2018 jusqu’au 2 avril 2019, suite à une altercation avec un collègue.
Par lettre notifiée le 7 décembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2018.
M. [P] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 31 décembre 2018.
La lettre indique :
' Le mardi 4/12/2018, entre 07h45 et 08h30, à l’intérieur des locaux du dépôt de [Localité 5], vous avez eu une altercation violente avec un de vos collègues, M. [N] [J].
En effet, M. [N] [J] vous a interpellé dans le couloir de l’exploitation de [Localité 5] afin de vous demander d’arrêter de le dénigrer lui et le reste du personnel de l’entreprise. Vous vous êtes alors emporté et l’avez insulté, je cite, de : « sac à merde’connard !. Le ton est monté entre vous, vous l’avez ensuite bousculé violemment.
Ce jour-là, étaient réalisés dans les locaux, des tests salivaires auprès des salariés de l’entreprise, en présence notamment de 3 membres du CHSCT dont M. [N] [J]. Plusieurs salariés étaient donc présents dans les bureaux adjacents au couloir et ont été témoins de cette altercation. Ils ont entendu les insultes mais également la bousculade au travers « de bruits de déplacement de mobilier ». M. [N] [J] a crié à plusieurs reprises, je cite : « Ne me touches pas, ne me touches pas ! ».
3 personnes de l’encadrement, M. [W] [V], M. [E] [O] et M. [L] [X], sont alors sorti précipitamment de leur bureau pour s’interposer et tenter de vous calmer, ce à quoi vous avez répondu : « Retiens ton clébard, ton sac à merde ! ». Ils ont vu M. [N] [J] se redresser difficilement et pris de tremblements. Il s’est plaint immédiatement de douleurs importantes aux cervicales et à l’épaule droite. Sachez que M. [N] [J] a été arrêté par le médecin pour accident de travail suite à cette altercation.
Vous avez regagné l’atelier dans un premier temps, votre responsable, M. [E] [O] vous a demandé de vous excuser auprès de M. [N] [J], ce que vous avez refusé catégoriquement en disant, je cite : « je ne regrette pas mes agissements, je regrette juste de ne pas lui avoir défoncé le crane ». Vous avez ensuite quitté l’entreprise vers 8h40 sans aucune autorisation préalable de votre hiérarchie.
Vers 15h30, vous êtes revenu dans l’entreprise afin de demander une feuille de soins pour accident de travail à votre Responsable. Ce dernier vous a indiqué de vous adresser directement au directeur du centre d’exploitation de [Localité 5] ou au Directeur Par cet Maintenance, ce à quoi vous avez répondu que cela ne servait à rien de voir avec M. [L], que c’était, je cite : « Le suce-bite de [C] [T] ».
Lors de l’entretien, nous vous avons également indiqué que cette altercation faisait suite à de nombreux dénigrements commis envers d’autres salariés de l’entreprise, tels que M. [W] [V] et M. [K] [O].
Ces faits sont intolérables au regard de vos obligations professionnelles, de vos responsabilités et de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de vous.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, prend effet immédiatement soit à compter du 31/12/2018, date à laquelle vous serez radié des effectifs de l’entreprise''
Par requête parvenue le 30 juillet 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'CONDAMNE la SAS AUTOCARD DARCHE GROS ET COMPAGNIE à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes :
— 5.217,30 ' (cinq mille deux cent dix-sept euros et trente centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
— 521,73 ' (cinq cent vingt et un euros et soixante-treize centimes) au titre des congés payés afférents au préavis,
— 12.462,88 ' (douze mille quatre cent soixante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 20 août 2019,
— 16.000,00 ' (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1.200,00 ' (mille deux cents) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE à SAS AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE de remettre à Monsieur [B] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sous astreinte quotidienne de 10,00 ' par document, à compter du quinzième jour suivant la présente notification ;
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourr être ordonnée ;
ORDONNE à SAS AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE de rembourser les allocations chômage qui ont été versées à Monsieur [B] [P] du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, à concurrence de 2.609,00 ' (deux mille six cent neuf euros) ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE de sa demande reconventionnelle et la CONDAMNE aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision'.
La société Autocars Darche Gros et Compagnie a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Transdev Travel, anciennement Autocars Darche Gros et Compagnie, ci-après la société Transdev, demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 9 décembre 2021 en ce qu’il a retenu la nullité du licenciement et condamné la SAS AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes :
— 5.217,30 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 521,73 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 12.462,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 20 août 2019.
— 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 9 décembre 2021 en ce qu’il a ordonné à SAS AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE de remettre à Monsieur [B] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à sa décision, sous astreinte quotidienne de 10 euros par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 9 décembre 2021 en ce qu’il a ordonné à SAS AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE de rembourser les allocations chômage qui ont été versées à Monsieur [B] [P] du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, à concurrence de 2.609 euros.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la SAS AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE de ses demandes suivantes :
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] est bien fondé;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER Monsieur [P] à lui régler la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 9 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la SAS AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, à savoir ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés ;
CONDAMNER Monsieur [P] à lui régler la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement sur les condamnations suivantes
o 5 217.30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 521.73 euros au titre des congés payés s’y rapportant
o 12 462.88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 1200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o La remise sous astreinte des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros
o Les dépens à la charge de l’employeur y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par huissier
o Les intérêts à compter du 20 août 2019
INFIRMER le jugement sur le surplus
STATUER A NOUVEAU
— Condamner la société AUTOCARS DARCHE AUTO à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
o 62 607.60 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture
o 20 869.12 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi
o 7 825.95 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
o 2500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner que ces condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la décision et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans le cadre de son développement relatif au harcèlement moral, M. [P] expose avoir subi des agressions verbales et répétées de la part de M. [N], un collègue de travail, qui aurait tenu constamment des propos injurieux et agressifs envers lui dès qu’ils se croisaient dans l’entreprise.
M. [P] ne produit pas d’élément établissant le comportement de M. [N] à son encontre.
Il verse aux débats des courriers établis par d’autres salariés de la société qui font état d’injures ou d’agressions verbales qu’un représentant syndical aurait commis. Deux de ces courriers ne nomment pas la personne en cause, ni la victime. Deux autres courriers datés du 03 octobre 2017 adressés au DRH et à l’inspecteur du travail indiquent qu’il s’agirait de M. [J] [N] [D], délégué FO, sans indiquer quelle serait la personne qui aurait subi les comportements. Un dernier courrier a été adressé au dirigeant le 13 novembre 2017 : il rappelle la précédente alerte du 03 octobre et revient sur les faits d’agressions verbales et de menaces survenus entre M. [M] et M. [N]. Il ajoute que M. [N] est connu pour ses agressions verbales, sans préciser qui aurait déjà été concerné par celles-ci.
M. [P] verse également aux débats plusieurs attestations de collègues qui témoignent de son bon comportement, sans faire état de faits qu’il aurait subis.
Ces éléments produits par M. [P] concernent ainsi d’autres personnes et n’établissent pas que M. [N] aurait adopté ce comportement à son égard.
Les faits matériels des propos agressifs et injurieux de la part de M. [N] ne sont pas établis.
M. [P] indique avoir averti sa hiérarchie, qui n’aurait jamais tenu compte de ses remarques, sans produire aucun élément démontrant la réalité d’un signalement qu’il aurait adressé à ses supérieurs. Les alertes qu’un salarié a adressées ne concernent que la situation entre M. [N] et une autre personne.
M. [P] expose avoir été injustement accusé d’avoir bousculé M. [N] et de lui avoir tenu des propos injurieux. Il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour des faits de cette nature. Ce fait matériel qu’il invoque, à savoir le grief qui lui a été reproché par son employeur dans le cadre de la procédure de licenciement, est établi.
M. [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 04 décembre 2018, et a ensuite été suivi par un psychiatre.
Si M. [P] justifie de la réalité de son état de santé, un unique fait matériel est par ailleurs établi, de sorte que pris dans leur ensemble ces éléments ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [P] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
M. [P] fait valoir que son licenciement est nul aux motifs qu’il a été prononcé pendant une période d’arrêt de travail en raison d’un accident du travail et en ce qu’il a été victime d’un harcèlement moral de son employeur pour l’inciter à partir.
Le harcèlement moral n’est pas constitué.
M. [P] était en arrêt de travail et avait déclaré un accident du travail.
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose que : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
La société Transdev produit les attestations de plusieurs personnes qui étaient présentes dans l’entreprise le 04 décembre 2018.
Le directeur d’exploitation indique que M. [P] a quitté l’entreprise à 8h50 en partant avec son véhicule personnel, sans autorisation et après avoir 'dépointé', puis être revenu à 15h10 pour demander une feuille d’accident du travail. Il ajoute qu’une altercation a eu lieu avec M. [N] le matin qui avait demandé à parler à M. [P] pour savoir pourquoi il critiquait et dénigrait les personnes, que M. [P] lui a répondu 'pousse toi sac à merde, connard’ puis que M. [N] lui a demandé de ne plus le toucher. Le directeur est intervenu et indique que M. [P] n’avait subi aucun coup et est parti en lui disant 'rattrape ton clébard'.
Le chef d’atelier atteste être allé voir M. [P] après l’altercation pour qu’il s’excuse, ce qu’il a refusé en disant que son seul regret était 'de ne pas lui avoir défoncé le crane', accompagné d’insultes. Il indique avoir constaté l’absence de M. [P] après 9h, qui a débadgé à 8h46, puis qu’il est revenu l’après-midi pour demander une feuille d’accident du travail, précisant que ça ne servait à rien d’aller voir le directeur qui était 'le suce bite’ du dirigeant, puis qu’il a fait part de son intention de se plaindre pour un harcèlement.
D’autres salariés attestent du comportement habituellement agressif, irrespectueux et injurieux de M. [P] dans l’entreprise.
Un salarié, contrôleur-formateur, atteste que le 04 décembre vers 7h45 M. [N] a demandé à parler à M. [P] pour savoir pour quelle raison il dénigrait les salariés, que M. [P] lui a répondu 'sac à merde, dégage connard'. Il a ensuite entendu un bruit de déplacement de mobilier et M. [N] dire de ne plus le toucher, puis lors de l’intervention du directeur demandant à M. [P] de se calmer, avoir entendu ce dernier dire 'retiens ton clébard'. Il ajoute que M. [N] s’est immédiatement plaint d’une douleur à l’épaule. Il rapporte également que M. [P] avait un comportement habituellement agressif et injurieux qui nuisait aux relations de travail.
Un certificat médical justifie de l’arrêt de travail de M. [N] à compter du 04 décembre 2018 pour une douleur à l’épaule.
Ces éléments concordants démontrent que M. [P] était à l’origine de l’altercation avec M. [N], qu’il a eu un comportement injurieux à son égard et à l’égard d’autres salariés, puis qu’il a quitté les locaux de l’entreprise sans l’avoir signalé.
M. [P] conteste les faits. Il souligne qu’aucun témoin direct n’a vu la scène et produit le mail d’un autre salarié qui indique que M. [N] a voulu parler à M. [P] de façon insistante, sur un ton agressif, auquel M. [P] a répondu 'non je ne parle pas aux mange-merdes', précisant ne pas avoir vu l’altercation. Le contenu de ce mail est confirmé par une attestation de son auteur.
Le récit de la scène qui est fait par ce témoin est succinct : le salarié rapporte un échange de propos sans indiquer quelles personnes auraient été présentes, ou non, ni le comportement de chacun qui aurait suivi cet échange verbal. Il n’est pas contradictoire avec ce qui a été décrit par les autres personnes présentes dans l’entreprise.
Plusieurs témoins étaient à proximité de l’altercation et attestent que M. [P] a d’abord été injurieux, qu’il n’était pas blessé, à la différence de M. [N]. Ils s’accordent sur le fait que M. [P] a été violent à l’égard de M. [N], ce que les propos que M. [P] a par la suite tenus à son responsable corroborent.
Ces différents éléments établissent la réalité du comportement de M. [P] reproché dans la lettre de licenciement, qui était incompatible avec sa présence dans l’entreprise et caractérise ainsi une faute grave, justifiant le licenciement de M. [P] pour ce motif.
La faute grave étant établie, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement. Le jugement a retenu la nullité du licenciement prononcé pendant une période d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail, sans l’indiquer dans son dispositif. Il sera ajouté que M. [P] est débouté de sa demande de nullité.
M. [P] doit être débouté de ses demandes d’indemnités de rupture et de remise de documents de rupture conformes.
Le jugement sera infirmé de ces chefs, ainsi que de la condamnation de la société Transdev à rembourser les allocations chômage versées par Pôle emploi. Il n’y a pas lieu à un tel remboursement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [P] expose que l’employeur avait connaissance du harcèlement moral qu’il subissait et n’a pas pris de mesure de prévention.
Aucun élément ne démontre la réalité d’un signalement de faits subis par M. [P], sous quelque forme que ce soit.
La société Transdev n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
M. [P] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé sur la charge des dépens.
La situation des parties justifie qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a alloué une indemnité à M. [P] sur ce fondement sera infirmé de ce chef et il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Transdev de sa demande.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et a débouté la société Transdev travel de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande de nullité du licenciement,
Juge le licenciement de M. [P] fondé sur une faute grave,
Déboute M. [P] de ses demandes :
— d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents,
— d’indemnité de licenciement,
— d’indemnité pour licenciement abusif,
— de remise de documents de rupture,
Dit n’y avoir lieu à remboursement des allocations chômage,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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