Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 NOVEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYHN
Enrôlement du 05 Août 2025
assignation du 30 Juillet 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE du 20 Mars 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
et
Madame [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ensemble représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
et
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ensemble représentés par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [T] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
Madame [L] [S] épouse [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ensemble représentés par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 08 OCTOBRE 2025 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a statué en ces termes :
— Homologue le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [G] en date du 22 novembre 2021,
— Déclare Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] recevables et fondés en leur action,
— Condamne en conséquence Monsieur [T] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] au paiement à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] en leurs qualités de constructeurs, la somme de 81 420, 00 € en indemnisation des préjudices matériels, se décomposant comme suit :
reprise de la piscine : 60.000 €,
reprise des plages de la piscine : 13.200 €
reprise des désordres des bondes de douche: 6 520 €,
reprise des menuiseries suite aux infiltrations : l 400 €
reprise VMC : 3.000 €,
— Condamne in solidum, avec les époux [H], Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] au paiement à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] de la somme de 60.000 € au titre des réparations matérielles,
— Dit et juge que les époux [H] devront garantir et relever indemne les consorts [O]/[K] pour le somme de 60 000. 00 €,
— Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] et Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] au paiement à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] au titre du trouble de jouissance de la somme de 4.356 €,
— Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] au paiement à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] de la somme de 3 000 € au titre du trouble de jouissance complémentaire,
— Condamne in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] au paiement à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
— Condamne Madame [U] [K] au paiement à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] de la somme de 800€ au titre du préjudice pour atteinte à la vie privée,
— Déboute pour le surplus.
— Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] le somme de 5 000. 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] ont interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 juillet et 4 août 2025, la partie appelante a fait assigner Monsieur [T] [H], Madame [N] [S] épouse [H], Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 8 octobre 2025.
Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] soutiennent qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, qui tiennent :
— au respect de leur part de leur obligation précontractuelle,
— à leur méconnaissance des réparations effectuées par leur vendeur sur la piscine, la facture ne leur ayant pas été transmise,
— à ce que l’expert ne peut connaître ce qui était connu par les requérants au jour de la vente et ne peut donner son opinion,
— à ce que le devoir d’information reposait sur le notaire, qui n’est pas dans la cause,
— à ce que la démonstration de la fuite n’est pas faite,
— à ce qu’au jour de la vente, la piscine ne présente plus de fuite, de sorte qu’il n’existait aucun vice,
— à ce que les vices résiduels étaient apparents,
— à ce que ce sont les époux [H], en leur qualité de constructeurs, qui doivent garantie des désordres,
— à l’absence de démonstration d’un préjudice moral, de jouissance ou d’une atteinte à la vie privée.
Madame [K], qui n’a pas présenté en première instance d’observations sur l’exécution provisoire, fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision survenu postérieurement à la décision dont appel, exposant qu’elle s’est séparée au mois d’août 2025 de son compagnon qui, durant la vie commune, partageait avec elle les charges courantes et le paiement des factures. Elle ajoute qu’elle doit acquitter des crédits importants et ne dispose d’aucune épargne.
Monsieur [M] produit les justificatifs de sa situation financière qu’il estime difficile.
Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] demandent au premier président de :
— Dire et juger irrecevable la demande de Madame [K] de suspension de l’exécution provisoire de droit du Jugement rendu le 20 mars 2025 en l’absence de preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [M] et Madame [K] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de droit du jugement comme étant infondée et injustifié.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] aux entiers dépens.
Ils exposent que Madame [K] est irrecevable en sa demande en ce qu’elle ne démontre aucune circonstance manifestement excessive postérieure au jugement.
En ce qui concerne Monsieur [M] qui a formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance, les circonstances manifestement excessives ne sont ni alléguées, ni démontrées. Il est rappelé que l’immeuble a été vendu au prix de 293.000 € avec une plus value de 38.000 €.
Ils ajoutent que les moyens de réformation évoqués ne sont pas sérieux, tant sur les manquements contractuels des requérants que sur l’existence et le montant des préjudices.
Monsieur [T] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] demandent
— Juger irrecevable la demande des consorts [K] [M] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NARBONNE le 20 mars 2025 et rectifié le 12 juin 2025.
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [K] [M] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NARBONNE le 20 mars 2025 et rectifié le 12 juin 2025.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [K] [M] à payer aux époux [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [U] [K] verse au débats une lettre manuscrite au nom de Monsieur [D] par laquelle il explique que depuis le début du mois de septembre 2025 il n’est plus en demeure d’aider financièrement Madame [K] du fait de la séparation du couple.
Ce document, qui n’est pas établi selon la forme des attestations en justice, n’a pas de valeur probante en ce qu’il n’est accompagné ni de la preuve d’une aide financière antérieure dont Madame [K] aurait bénéficié, ni d’une évaluation chiffrée de l’aide prétendue.
Aussi, Madame [K], qui échoue à rapporter la preuve de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision, est irrecevable en sa demande.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
Monsieur [M] produit son avis d’imposition sur les revenus 2024, lesquels se sont élevés à 2.800 € par mois. Il produit également ses relevés de compte qui démontrent un solde créditeur de compte courant de 1.703 € au mois de juillet 2025, débiteur de 429 € au mois d’août 2025 pour la Banque Dupuy de Perceval, un compte débiteur de 2381 € à la société générale.
Il ne justifie ni de son patrimoine, ni de son épargne alors qu’il a perçu sa part du prix de vente de l’immeuble en cause, ni de l’impossibilité qui est la sienne de contracter un crédit pour exécuter la décision. Il ne fait pas état de sa situation professionnelle, de logement et de ses charges incompressibles qu’il n’appartient pas à la juridiction de rechercher à travers les relevés de compte.
Dès lors, il ne démontre pas de circonstances manifestement excessives qui seraient entraînées par l’exécution de la décision.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [M].
Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] d’une part, à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] d’autre part la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par Madame [U] [K] du jugement du 20 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne,
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [M] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision,
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [K] aux dépens et à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] d’une part, à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [E] d’autre part la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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