Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00007
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMKD
(Réf 1ère instance : 23-000768)
M., [O], [P]
C/
M., [Z], [W]
exerçant sous l’enseigne Entreprise, [W] Automobiles
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me PEDELUCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [O], [P]
né le 15 Juin 1995 à, [Localité 1] (Haïti)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-35238-2023-07067 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Représenté par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur, [Z], [W], exerçant sous l’enseigne Entreprise, [W] Automobiles, inscrit au RCS, [Localité 4] sous le n° 521 337 733
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 décembre 2021 et certificat de cession du 18 janvier 2022, M., [O], [P] a, moyennant le prix de 3 700 euros, acquis auprès de M., [Z], [W], exerçant sous la dénomination commerciale, [W] Automobiles, un véhicule d’occasion Mercedes de type Classe A immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation en avril 2006 et affichant un kilométrage de 216 000 km.
M., [O], [P] a pris possession du véhicule le 18 janvier 2022, après s’être acquitté de l’intégralité du prix de vente en plusieurs versements.
Se plaignant, après son départ du garage, de divers dysfonctionnements, notamment le détachement d’un morceau de carrosserie ayant fissuré le pare-brise et d’une perte de puissance, M., [O], [P], après avoir déposé son véhicule à M., [W], a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2022, sollicité l’annulation de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022, le conseil de M., [O], [P] a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix au regard des défauts allégués affectant le véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2022, M., [W] a refusé la résolution de la vente, en indiquant que le véhicule étant sous garantie, il était tenu de le remettre en bon état de fonctionnement et de le restituer sans aucun dysfonctionnement, tout en sollicitant M., [O], [P] d’une prise de contact pour fixer la date de restitution du véhicule.
M., [O], [P] a alors, par acte du 20 juillet 2023, fait assigner M., [Z], [W], exerçant sous l’enseigne, [W] Automobiles, devant le tribunal judiciaire de Lorient en résolution de la vente pour vice caché ou sur le fondement de la garantie légale de conformité, ou pour absence de délivrance conforme, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Relevant que M., [O], [P] ne produisait aucun élément technique et ne rapportait pas non plus la preuve que les désordres allégués étaient toujours persistants depuis la dernière intervention de M., [Z], [W], le premier juge a, par jugement du 12 octobre 2023 :
— débouté M., [O], [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M., [O], [P] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 31 décembre 2023, M., [O], [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation,
vu l’article R. 631-3 du code de la consommation,
vu les articles 1603 et suivants du code civil et notamment l’article 1610,
vu les articles 1641 et suivants du code civil et notamment l’article 1644,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 octobre 2023 par la 2e chambre du tribunal judiciaire de Lorient,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Mercédes Classe A, immatriculé, [Immatriculation 1] entre M., [Z], [W] exerçant sous l’enseigne, [W] Automobiles et M., [O], [P] le 28 janvier 2022,
— condamner M., [Z], [W] à payer à M., [O], [P] la somme de 3 700 euros en remboursement du prix de vente du véhicule.
Vu l’article 1231-2 du code civil,
— condamner M., [Z], [W] à payer à M., [O], [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, vu les articles 143, 144 et 232 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert automobile qu’il plaira,
— dit que l’expert procédera à la mission suivant :
convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qui lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé, [Immatriculation 1],
donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmatif, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
En tout état de cause,
— condamner M., [Z], [W] à payer à M., [O], [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner M., [Z], [W] à payer à M., [O], [P] une somme de 1 526,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M., [Z], [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M., [Z], [W], auquel M., [O], [P] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 5 avril 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions de M., [O], [P], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son appel, M., [P] fait valoir que les désordres qu’il a dénoncés et qui auraient été reconnus par le vendeur professionnel dans sa lettre du 16 février 2022, seraient des défauts de conformités et vices cachés rendant impropre le véhicule à l’usage habituellement attendu au sens de l’article 1641 du code civil.
Il souligne que dans ce courrier, à aucun moment M., [W] ne prétend avoir effectivement procédé aux réparations, reconnaissant seulement être tenu de le faire, que celui-ci n’aurait jamais repris contact avec M., [P] malgré les relances de ce dernier, qu’il s’est rendu sur place le 3 novembre 2023, mais n’a pu que constater l’état de délabrement du véhicule qu’il n’a donc pas pu récupérer et qui est toujours en possession de M., [W], qu’il a une nouvelle fois, par lettre recommandée de son conseil du 21 novembre 2023, demandé la résolution de la vente, et, à défaut, mis en demeure le vendeur de procéder aux réparations, mais qu’une nouvelle fois cette lettre serait demeurée sans réponse.
Il en conclut que, conformément aux dispositions des articles 1610, 1641 et 1644 du code civil, il serait en droit de demander la résolution de la vente et la condamnation du vendeur à lui restituer le prix, soit 3 700 euros.
Il demande, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Sur la garantie des vices cachés
Le succès d’une action en résolution de la vente pour garantie des vices cachés suppose que son auteur apporte la preuve suffisante de l’existence d’un vice antérieur à la vente ayant rendu la chose vendue impropre à son usage ou en ayant diminué cet usage de façon si significative que l’acquéreur n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En l’occurrence, M., [P] se borne à soutenir que les désordres qu’il a dénoncés et qui auraient été reconnus par le vendeur professionnel dans sa lettre du 16 février 2022, seraient des défauts de conformités et vices cachés rendant impropre le véhicule à l’usage habituellement attendu au sens de l’article 1641 du code civil, sans invoquer aucun élément précis, ni produire la moindre pièce de nature à établir l’existence et l’origine des désordres, ainsi que leur antériorité à la vente.
M., [P] ne précise pas non plus en quoi les désordres qu’il invoque (traces de choc sur l’aile avant gauche) rendraient le véhicule impropre à son usage.
Au surplus, il sera rappelé que le véhicule, vendu moyennant le prix de 3700 euros, était alors âgé de 15 ans et présentait un kilométrage de 216 000 km, de sorte qu’il n’est pas démontré que les défauts allégués par M., [P] résulteraient bien d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente, et non d’un phénomène normal d’usure ou encore d’un désordre mineur auquel il était possible de remédier à faible coût.
Dans ces conditions, et alors que M., [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un vice caché au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, il sera débouté de sa demande en résolution de la vente fondée sur la garantie légale des vices cachés.
Sur le défaut de délivrance
L’article 1604 dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il ressort à cet égard de la lettre recommandée du 16 février 2021 adressée par M., [W] à M., [P] que le vendeur a conservé le véhicule afin de le remettre en bon état de fonctionnement.
Il résulte des photographies produites par M., [P] que le véhicule est stocké à l’extérieur du garage sans aucune protection, la vitre arrière gauche étant entre-ouverte et les sièges arrière étant par ailleurs démontés, et bien que les photographies ne soient pas datées, il ressort du courrier adressé par M., [W] le 3 novembre 2023 à M., [P], sollicitant le paiement de frais de gardiennage à compter du 1er février 2022, qu’à la date du 3 novembre 2023, le véhicule était toujours entreposé dans les locaux professionnels du vendeur.
M., [P] justifie par ailleurs, par l’intermédiaire de son conseil, avoir mis en demeure M., [W] le 21 novembre 2023 de procéder à la réparation du véhicule et de justifier que celui-ci est en état d’entretien et de fonctionnement pour être restitué.
M., [W], défaillant tant en première instance qu’en cause d’appel, n’a nullement justifié avoir procédé aux réparations ni à la restitution du véhicule.
Il s’en évince qu’à défaut pour M., [W] d’avoir remis la chose vendue en bon état de fonctionnement, celui-ci a manqué à son obligation de délivrance qui oblige le vendeur à remettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu.
Après réformation du jugement attaqué, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, il convient donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 décembre 2021 entre M., [Z], [W], exerçant sous la dénomination commerciale, [W] Automobiles, et M., [O], [P], et d’ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule, étant observé à cet égard que le véhicule a déjà été restitué au vendeur, et de son prix en application des articles 1603 et 1610 du code civil.
La demande d’expertise est donc devenue sans objet.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M., [P] a subi incontestablement un préjudice pour avoir été privé de son véhicule depuis le 19 janvier 2022.
La cour estime que ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à M., [P] d’une somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M., [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait d’autre part inéquitable de laisser à la charge de M., [P] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 29 décembre 2021 entre M., [Z], [W], exerçant sous la dénomination commerciale, [W] Automobiles, et M., [O], [P], concernant le véhicule d’occasion Mercédes de type Classe A immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Condamne M., [Z], [W], exerçant sous la dénomination commerciale, [W] Automobiles, à payer à M., [O], [P] la somme de 3 700 euros au titre de la restitution du prix ;
Constate que le véhicule a été restitué à M., [Z], [W], exerçant sous la dénomination commerciale, [W] Automobiles ;
Condamne M., [Z], [W], exerçant sous la dénomination commerciale, [W] Automobiles, à payer à M., [O], [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M., [Z], [W], exerçant sous la dénomination commerciale, [W] Automobiles, à payer à M., [O], [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [Z], [W], exerçant sous la dénomination commerciale, [W] Automobiles, aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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