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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [D] [U]
C/
Madame [M] [S]
Monsieur [C] [R]
Monsieur [F] [L]
— ---------------------
N° RG 24/02900 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2TM
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [D] [U]
née le 10 Novembre 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/01605) rendu le 27 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 20 juin 2024,
à :
Madame [M] [S]
née le 15 Mars 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [C] [R]
né le 02 Octobre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 27 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté Mme [U] de toutes ses demandes,
— débouté Mme [S] de sa demande de relevé indemne à l’encontre de M. [R] et M. [L],
— condamné Mme [U] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2024 par Mme [U] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024 par lesquelles Mme [S] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile :
— d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [U] le 20 juin 2024,
— de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [U] aux dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025 aux termes desquelles Mme [U] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter Mme [S] de son incident de voir ordonnée la caducité de la déclaration d’appel qu’elle a formée,
— de débouter Mme [S] de ses autres demandes,
— de condamner Mme [S] reconventionnellement au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens;
SUR CE :
Mme [D] [U] a procédé à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, Peugeot 308, pour un montant de 3000 '.
Alors que le certificat d’immatriculation portant mention de la cession le 10 août 2020 faisait apparaître en qualité de précédent propriétaire Mme [M] [S], le prix aurait été versé en espèces à M. [L] qui se serait présenté comme le compagnon de Mme [S] et qui aurait donc joué un rôle d’intermédiaire.
Mme [U] a engagé une action en résolution de la vente pour vices cachés et une expertise judiciaire a été ordonnée.
C’est au vu du rapport d’expertise que Mme [U] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Périgueux en vue de voir prononcer la résiliation de la vente et se voir allouer diverses sommes.
Dans le cadre de cette procédure, Mme [S] a fait assigner en intervention forcée M. [L] et M. [C] [R].
Elle soutenait en effet avait vendu son véhicule à M. [R], le 10 mai 2020.
Le tribunal a débouté Mme [U] de ses demandes en considérant comme établi que le véhicule avait bien été vendu à M. [R], le 10 mai 2020, et que Mme [S] n’en n’était donc plus propriétaire lors de la vente.
Mme [U] ayant interjeté appel le 20 juin 2024 et intimé Mme [S] et MM. [L] et [R], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés défaillants lui a été adressé le 31 juillet 2024.
Il n’y a pas été procédé.
C’est pourquoi, en application de l’article 911 du code de procédure civile, les observations de l’appelante ont été sollicitée puis l’affaire fixée à une audience d’incidents de mise en état.
Mme [S] sollicite que soit prononcée, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [U] du 20 juin 2024.
L’article 902 du code de procédure civile précise que l’appelant doit procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé lorsque celui ci n’est pas constitué dans le délai d’un mois après l’avis adressé par le greffe.
La sanction de la méconnaissance de ce texte est la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [R] et à M. [L] au motif qu’aucune demande n’est formée à leur encontre et que le litige est divisible.
Néanmoins, selon Mme [S], Mme [U] a formé son appel contre les trois intimés et non seulement à l’encontre de Mme [S]. De plus, le tribunal judiciaire a conclu à l’indivisibilité du litige. De ce fait, la déclaration d’appel est caduque.
Mme [U] fait notamment valoir qu’elle n’a pas signifié sa déclaration d’appel à M. [R] et M. [L] puisqu’aucune demande n’a été formée à leur encontre ni en première instance ni en cause d’appel. Mme [S] fait une interprétation erronée en considérant que le tribunal aurait considéré que la jonction devait être ordonnée et que les deux instances étaient indivisibles l’une de l’autre.
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable prévoit en son troisième alinéa, qu’à défaut de signification de la déclaration d’appel aux intimés défaillants dans un délai d’un mois à compter de l’avis prévu dans le deuxième alinéa, la déclaration d’appel devient caduque.
Il n’est pas contestable que tel est le cas présent de la déclaration d’appel en ce qu’elle concerne MM. [L] et [R].
La question qui se pose est celle de savoir si cette caducité doit s’étendre ipso facto à la déclaration en ce qu’elle vise Mme [S] en raison de l’indivisibilité du litige.
Le critère de l’indivisibilité du litige est l’impossibilité d’exécuter simultanément le jugement et l’arrêt à venir si le jugement était infirmé dans ses dispositions visées par la déclaration d’appel non atteinte par la caducité.
En l’espèce, il apparaît que le litige est parfaitement divisible puisque tant en première instance qu’en appel, Mme [U] ne dirigeait aucune prétention à l’égard de MM. [L] et [R] et si Mme [S] avait appelé en cause ces derniers, ses demandes en garantie n’ont pas été examinées en raison du rejet de la demande principale.
Aucune autorité de chose jugée ne s’attache donc au recours éventuel de Mme [S].
Par conséquent, la caducité ne sera pas étendue à la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre Mme [S].
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [U] qui se voit sanctionner d’une mesure de caducité.
Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par Mme [U] en ce qu’elle vise MM. [L] et [R];
Dit n’y avoir lieu de la déclarer caduque à l’égard de Mme [S];
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [U] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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