Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 23/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 26 janvier 2023, N° 21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1116/25
N° RG 23/00447 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWN
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
26 Janvier 2023
(RG 21/00013 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CODIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 27 juin 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CODIME qui exerce une activité d’installation de structures métalliques et de tuyauterie. Elle applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 8] et du [Localité 6] et emploie habituellement plus de dix salariés.
Elle a engagé M. [R] [H], né en 1979, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 27/05/2019 en qualité de chargé d’affaires niveau V, échelon 3, coefficient 365.
Il a été affecté sur un site en Belgique pour le compte de la société UCB.
Par lettre du 21/04/2020 l’employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable.
Par lettre du 19/05/2020, M. [H] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
« ['] Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
Notre client UCB a mis fin de manière anticipé(e) au contrat qui nous liait, suite à votre manque de compétence et à votre attitude général(e).
En effet, malgré ce que prévoit votre contrat de travail, nous constatons un manque de compétence, l’absence de résultat sur les dossiers dont vous aviez la charge et des erreurs mis en évidence par notre client.
En plus de cela, nous relevons un manque d’implication, un manque d’initiative et de motivation.
Tout cela avait déjà été évoqué lors de votre convocation le 22 novembre 2019 qui s’était conclu par
un rappel à l’ordre verbal.
Votre conduite met en cause gravement la bonne marche de l’entreprise et nuit à l’image et à la crédibilité de la société.
['] Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. […] ».
Le conseil de prud’hommes de Valenciennes a été saisi le 13/01/2021 par M. [H] en vue de contester la légitimité du licenciement, d’obtenir diverses indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de salaire au titre du temps de déplacement et l’indemnisation de frais de déplacement.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [R] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [R] [H] à payer à la SAS CODIME, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [H] aux dépens.
Il a été interjeté appel le 16/02/2023.
Par ses dernières conclusions du 28/04/2023, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement le jugement déféré ayant décidé que le licenciement pour faute grave était justifié, qu’aucune heure supplémentaire n’était due au salarié, que la société CODIME n’était redevable d’aucun rappel de temps de déplacement, qu’aucun frais de déplacement n’était dû, par conséquent, de :
— condamner la société CODIME à lui payer les sommes suivantes :
— 11.293,36 € (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 649,37 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.823,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 282,33€ pour les congés payés afférents,
— 277,55 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 27,76 €,
— 8.989,02 € à titre de rappel de temps de déplacement ainsi que 898,90 € pour les congés payés afférents,
— 3.441,64 € au titre du remboursement de frais de déplacement,
En tout état de cause,
— condamner la société CODIME à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La SAS CODIME par ses conclusions reçues le 27/06/2023 demande à la cour de :
— juger que l’appel principal de M. [H] ne porte pas sur la disposition de ce jugement qui l’a condamné à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— subsidiairement, juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à défaut de cause réelle et sérieuse lui allouer à titre de dommages et intérêts un mois de rémunération, soit 2823,34 €,
— juger que la demande portant sur l’indemnisation des temps de déplacement ne saurait excéder la somme de 1008,64 € bruts,
— condamner M. [R] [H] à payer à la SAS CODIME, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel, une somme de 2000 €, et aux frais et dépens tant de première instance que d’appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 15/01/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
L’appelant indique avoir été licencié pour des motifs d’ordre professionnel, non disciplinaires. Il réfute avoir mal exécuté sa prestation de travail. Il explique que la mission confiée ne correspondait pas à sa formation de dessinateur industriel, qu’il n’a pas été formé à la discipline « piping » ni travaillé dans l’industrie pharmaceutique, qu’il ne disposait pas de la formation adéquate pour travailler chez ce client, qu’il l’avait précisé lors de son embauche, qu’il n’a jamais eu de problèmes relationnels dans l’entreprise, qu’il a néanmoins progressé et s’est investi, que l’erreur n’a pas de caractère fautif sauf à prouver une intention malveillante
L’intimée expose que le salarié avait déclaré avoir de l’expérience dans la tuyauterie industrielle, comme cela ressortait de son curriculum vitae, qu’un entretien avait eu lieu en 2019 compte-tenu d’insuffisances, que le salarié n’avait pas les compétences techniques et faisait preuve d’un manque de motivation et d’initiative, que les erreurs procèdent d’une mauvaise volonté délibérée, outre un total désintérêt de son travail, que lors de la mise en place de la tuyauterie, un problème de bouclage est apparu dans le diamètre des tuyaux, qu’il s’agit d’une erreur grossière qui ne peut qu’être intentionnelle ou procéder d’une mauvaise volonté délibérée, que le licenciement est fondé.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement invoque comme griefs :
— la rupture anticipée d’un contrat avec la société UCB, suite à un manque de compétence et à l’attitude générale du salarié, en raison d’un manque de compétence, d’absence de résultats et d’erreurs,
— un manque d’implication, d’initiative et de motivation.
Il est de principe que l’insuffisance professionnelle n’est pas fautive, sauf à prouver la mauvaise volonté délibérée du salarié. En l’espèce, l’employeur s’est prévalu d’un manque de compétence du salarié et d’un manque d’implication, faits qu’il a considéré fautifs pour en tirer une conséquence disciplinaire. Le licenciement est donc disciplinaire.
Toutefois, les pièces versées aux débats permettent d’établir la réalité d’erreurs, mais en aucun cas la volonté de les réaliser intentionnellement.
Ainsi, le courriel du 20/02/2020 de M. [X] à M. [N] relève que M. [H] n’a pas les compétences de base de la discipline « piping » (tuyauterie) en relevant une formation de base dessinateur, un manque d’antécédents (« background ») techniques, le fait qu’il n’est pas à l’aise, ne prend pas d’initiative et passe beaucoup de temps sur son GSM.
Le courriel du 17/03/2020 de M. [I] relève des erreurs récentes de M. [H] sur « le B3 mirage », un « manque de proactivité sur le hand over », ainsi que des absences pour deux prochaines semaines, qui paraissent correspondre à des absences pour garde d’enfants du fait de la pandémie. Le curriculum vitae de M. [H] évoque certes au titre dans la description de son parcours professionnel l’établissement de plans de tuyauteries, mais il n’en reste pas moins que les pièces produites par l’intimée tendent à démontrer un manque de compétence. M. [S] atteste que le salarié « a fait illusion pendant un certain temps », en dépit de rappels à l’ordre et évoque une erreur ou une faute intentionnelle, que l’erreur concernant les diamètres résulte d’un manque de « connaissances élémentaires », en contradiction avec son expérience.
L’attestation de M. [K] indique que l’intervention du mois de juillet 2019 a été reportée au mois de décembre 2019 par manque de travail, sans plus de précision. Le témoin explique avoir rédigé un rapport et que M. [H] ne savait pas compléter les documents ce qui peut confirmer une incompétence ou un manque d’expérience lié à la particularité du site. Il relève enfin une « troisième erreur » expliquant que « M. [H] s’est rendu compte qu’il devait connecter une tuyauterie en DN 50,8 avec une tuyauterie en DN 53,1 ». Le mail de M. [K] du 03/05/2021 évoque un mail de M. [H], qui n’est pas versé aux débats, indiquant avoir rencontré un problème, le reste de la boucle étant en 53,1 mm ce que ne prévoyait pas le programme « pour l’orbital », et sans possibilité pour faire la modification le jour même.
Il ne peut pas être retenu que l’erreur commise, qui n’est pas évoquée dans la lettre de licenciement soit grossière ou encore établisse la mauvaise volonté du salarié, qui a pu rencontrer des difficultés techniques. La cour ne peut que constater une insuffisance à réaliser les fonctions techniques confiées, qui n’est pas fautive.
S’agissant du manque d’implication, le message précité du 20/02/2020 indique que le salarié passe beaucoup de temps sur son GSM, sans plus de précisions. La lettre de résiliation du 12/03/2020 évoque une attitude générale (manque de motivation et d’initiative) qui ne sont pas suffisamment argumentés, pour caractériser une faute disciplinaire.
Les griefs disciplinaires ne sont pas établis, et la faute grave n’est pas démontrée. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salaire moyen s’établit à 2.823,34 € et l’ancienneté de 11 mois et 23 jours.
L’indemnité légale de licenciement s’établit à 649,37 €. L’indemnité compensatrice de préavis est fixée à 2.823,34 € outre 282,33 € de congés payés afférents.
Il convient de fixer l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de l’emploi conformément à l’article L1235-3 du code du travail, M. [H] justifiant d’une indemnisation par le Pôle emploi jusqu’au 24 janvier 2021. Il lui sera alloué une indemnité de 2.800 €.
Par application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il sera enjoint à la SAS CODIME de rembourser à l’opérateur France travail les indemnités de chômage perçues par M. [H] dans la limite de 3 mois.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
L’appelant produit un tableau pour la période de mai 2019 à mai 2020 faisant apparaître ses horaires pour chaque jour travaillés.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis étayant sa demande et permettant à l’employeur, qui doit justifier du temps de travail, de produire les siens.
L’intimée expose que le salaire incluait la rémunération de 3 heures supplémentaires par semaine, que des heures supplémentaires ont été réglées, que son décompte correspond à celui de M. [H], les différences étant en sa faveur (115 heures en août 2019 contre 105 heures), que le décompte est erroné (excès de vitesse le 24/02/2020 à 8h27 alors qu’est indiquée une prise de poste à 7h40).
L’intimée verse la lettre de notification d’une amende routière le 24/02/2020 à 8h27, M. [H] ne répondant pas sur ce point. Le décompte produit par la SAS CODIME comporte le nombre d’heures mensuelles, sans décompte hebdomadaire pour les heures supplémentaires payées. Ce décompte est insuffisant à contre dire celui produit par M. [H].
Les bulletins de paie font apparaître un salaire de 151,67 heures, et des heures supplémentaires sans régularité. L’examen des décomptes respectifs et des bulletins de paie fait apparaître un solde en faveur de l’appelant de 256,48 € outre 25,65 € de congés payés afférents. Le jugement est infirmé et cette somme est mise à la charge de la SAS CODIME.
Sur l’indemnisation du temps de déplacement
L’appelant invoque l’accord national du 26 février 1976 modifié, prévoyant que le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire. Il indique avoir travaillé 181 jours en Belgique, et avoir effectué 454,45 heures devant être indemnisées comme s’il s’agissait de temps de travail, qu’il devait effectuer près de 2h30 de trajet pour se rendre sur le site, que le décompte de l’employeur ne prend pas en compte la circulation et les travaux sur l’autoroute en 2019 et 2020, qu’il retire 90 minutes automatiquement sans raison.
L’intimée explique que M. [H] a été recruté pour travailler sur le site UCB, qu’il était informé qu’il aurait à effecteur un déplacement quotidien, qu’il n’a dès lors supporté aucun gêne particulière du fait de ses déplacements, que subsidiairement le temps de déplacement est de 56 mn soit 112 minutes dont à déduire le temps non indemnisable de 90 minutes, le rappel s’effectuant sur la base du salaire minimum.
L’article 1.4.1 de l’accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, modifié par l’accord national du 13 novembre 2014, prévoit que :
« Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité ' sans pour autant qu’il y ait mutation ' et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels » ;
l’article 2.2.1 stipule : « Le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l’article 1.7.2 excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimum de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable ».
Le contrat de travail prévoit à l’article 6 que le salarié exercera ses fonctions au siège de la société CODIME située à [Localité 7], et qu’il effectuera tous les déplacements inhérents à son emploi. L’utilisation du véhicule personnel et un défraiement est prévu selon l’accord du 26/02/1976. Enfin, l’article 2 du contrat de travail ne comporte pas d’indications particulières relativement à la mission sur le site UCB.
Il s’ensuit que le déplacement quotidien à [Localité 5], compte-tenu du lieu d’attachement du salarié à [Localité 7], au sens de la convention collective, constitue une gêne particulière devant être indemnisée, ce qui est au demeurant prévu par le contrat de travail.
Conformément à l’article 2.2.1 de l’accord collectif précité, l’indemnisation du petit déplacement stipule : « Le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l’article 1.7.2 excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimum de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable ».
Le temps de trajet est défini par l’article 1.7.2 comme celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d’hébergement au lieu de travail, et inversement, le lieu d’hébergement pouvant être le point de départ dans le cas des petits déplacements.
Il suit des stipulations de la convention collective qu’est indemnisé le temps de travail excédent 1h30, raison pour laquelle l’employeur a déduit 90 minutes du décompte. Si le temps de trajet domicile-travail est évalué par l’employeur à 56 minutes, il convient de prendre en compte les travaux intervenus sur l’autoroute durant l’exécution du contrat de travail, au regard de l’article de presse produit par M. [H], faisant état d’importants travaux et de portions avec une vitesse réduite à 50 km/heures, qui ont nécessairement entraîné des ralentissements. Dans ces conditions, il convient d’évaluer le temps de trajet excédentaire et indemnisable à une heure par jour, au salaire minimum de la catégorie du salarié comme le fait valoir l’intimée. Dès lors, le rappel de salaire sera fixé par dispositions infirmatives à la somme de 2.750,84 € outre 275,51 € de congés payés.
Sur les frais de déplacement
L’appelant sollicite des frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel pendant 139 jours, avant d’obtenir la mise à disposition d’un véhicule de fonction correspondant au carburant et à l’entretien du véhicule.
L’intimée fait valoir le paiement d’une indemnité forfaitaire de déplacement calculée selon le barème de l’URSSAF de 48,60 € par jour.
Les bulletins de paie font apparaître une indemnité forfaitaire de 48,60 € par jour pour les frais de déplacement, dont le paiement est reconnu. M. [H] n’explique pas en quoi le barème ACCOSS devrait être appliqué. Ayant été rempli de ses droits, la demande ne peut pas prospérer. La demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS CODIME supporte les dépens d’appel, la cour n’ayant pas été saisie d’une demande d’infirmation des dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles qui ne peuvent qu’être confirmées.
Il convient d’allouer à M. [H] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur les frais de déplacement, les dépens et frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CODIME à payer à M. [R] [H] les sommes qui suivent :
-649,37 € d’indemnité légale de licenciement,
-2.823,34 € outre 282,33 € de congés payés afférents pour l’indemnité compensatrice de préavis,
-2.800 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-256,48 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 25,65 € de congés payés afférents,
-2.750,84 € de rappel de salaire au titre du temps de trajet outre 275,51 € de congés payés afférents,
Enjoint à la SAS CODIME de rembourser à l’opérateur France travail les indemnités de chômage perçues par M. [H] dans la limite de 3 mois,
Condamne la SAS CODIME aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [R] [H] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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