Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04637 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2WI
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aiminia IOANNIDOU pour le cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon , avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [P] [L]
né le 07 Novembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Alexis Mantsanga Mantsounga, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
comparant, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00558 et celle introduite par M. [P] [L] enregistrée sous le N° RG 559 ;
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [P] [L], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [L], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [L], en conséquence, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [L] et disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 août 2025, à 09h30, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 26 août 2025 à 11h44 à Me Alexis Mantsanga Mantsounga, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [P] [L] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une violation de la loi ( absence de défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention)
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
Le Préfet de l’Essonne estime dans sa déclaration d’appel que l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire d’Evry qui a annulé la décision préfectorale de Mme Le Préfet de l’Essonne en date du 20 août 2025 portant assignation de M. [P] [L] en rétention adminsitrative, au motif que l’arrêté du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été valablement notifié à l’intéressé, l’accusé de réception produit comportant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une violation de la loi.
Le conseil du retenu, régulièrement entendu conclut à la confirmation de la décision critiqué.
Sur ce,
Il résulte des documents transmis par l’autorité préfectorale, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national est signé du 20 août 2025. La notification a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par l’intéressé à la préfecture au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’est pas contesté que l’accusé de réception produit comporte la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cour de cassation 1ère Civ, 27 septembre 2017 pourvoi n° 17-10.207). Statuer sur la validité de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excède les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l’arrêté visé, et donc l’appréciation du caractère exécutoire de cet acte, relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Sur le fond, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et présente une menace pour l’ordre public
En effet, il ressort du dossier que M [N] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité remis préalablement à l’adminsitration ou à un service de police ou de gendarmerie.
De plus, il a fait l’objet de plusieurs condamnations :
— le 14 septembre 2024, une condamnation à 4 mois d’emprisonnement aves sursis probatoire simple de 2 ans pour non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection de victime de violences familiales
— le 19 janvier 2018, une condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sur mineur de 15 ans sans incapacité par le tribunal correctionnel de Pontoise,
— le 17 octobre 2005, une condamnation à six mois d’emprisonnement pour menaces de mort matérialisées par écrit, images ou autre objet par le tribunal correctionnel de Créteil
— le 1er mars 2025, une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence par conjoint, suivi d’incapacité supérieur à 8 jours et dégradations et détériorationss de biens appartenant à autrui par le tribunal correctionnel de Créteil,
outre de plusieurs signalisations dont le 29 janvier 2022 pour des faits de menaces de mort réitérées commis sur son conjoint, de sorte que le comportement de l’intéressé caractérise une menace à l’ordre public.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance susvisée, de rejer le moyen d’irrégularité, de recevoir la requête du Préfet de l’Essonne et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative der M. [P] [L] dans les termes de la requête de M. Le Préfet de l’Essone.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance susvisée,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Rcevons la requête du Préfet de l’Essonne
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative der M. [P] [L] dans les termes de la requête de M. Le Préfet de l’Essonne.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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