Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 1er juillet 2025
N° RG 24/00568
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPFL
SARL DINEX
c/
Société PMH INVEST
& TRADE
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de TROYES,
La société Dinex, société à responsabilité limitée au capital social de 27.008,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et au RSAC de TROYES sous le numéro 410.347.678, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1],
Représentée par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE,
INTIMEE :
La société PMH INVEST & TRADE (ancienne dénomination sociale P.M. H. ' Invest &Trade spol s.r.o.), société de droit tchèque, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 3] (République tchèque),
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant, et Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS (SELAS VOGEL & VOGEL), avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; il en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025 pour nécessité de service.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société de droit tchèque PMH Desings.r.o (la société PMH) fabrique des appareils électroménagers. Elle a confié en 2014 à la société Dinex, exerçant une activité d’agent commercial, la commercialisation de ses produits en France et en Belgique.
En décembre 2018, la société PMH a décidé de rompre le contrat d’agent commercial conclu avec la société Dinex lui reprochant des fautes graves. Aucune indemnité de fin de collaboration n’a été versée à cette dernière.
Suivant exploit délivré le 20 février 2023, la société Dinex a fait assigner la société PMH aux fins de la voir condamner à lui payer principalement la somme de 63 666,30 euros à titre d’indemnité de rupture outre celle de 19 398,37 euros au titre des commissions impayées ainsi que celle de 45 000 euros au titre du fixe impayé et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
— reçu la société Dinex en ses demandes mais les a déclarées mal fondées, l’en déboutant,
— condamné la société Dinex à payer à la société PMH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024, la société Dinex a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— déclarer que le contrat d’agent commercial qui lui a été confié a été rompu de manière injustifiée du fait de la société PMH,
— condamner en conséquence la société PMH à lui verser une somme de 45 198,28 euros HT à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
— condamner la société PMH à lui verser une somme de 17 383,63 euros au titre des commissions de l’année 2018 impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019,
— condamner la société PMH à lui verser une somme de une somme de 45 000 euros au titre du fixe impayé, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’acte introductif de première instance,
— condamner la société PMH à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamner la société PMH à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société PMH de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’elle justifie avoir formulé sa demande indemnitaire dans le délai prévu par l’article L 134-12 du code de commerce et qu’elle a facturé à la société PMH un montant total de commissions de 96 499,44 euros bruts entre 2016 et 2018 et a généré un chiffre d’affaires moyen de 31 833,15 euros justifiant le doublement de cette somme à titre d’indemnité compensatrice de rupture.
Elle nie avoir encaissé des chèques des clients de la société PMH et explique que des fonds lui ont été virés par erreur par deux clients mais elle-même n’a commis aucune faute.
Elle ajoute que des commissions demeurent impayées de même que le fixe qui lui reste dû, le contrat conclu entre les parties prévoyant le versement à l’agent commercial au titre de sa rémunération d’un fixe mensuel de 1 500 euros ainsi qu’une commission équivalente à 15 % du chiffre d’affaires généré par l’agent commercial.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, la société PMH demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Dinex de toutes ses demandes,
— condamner la société Dinex à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la société Dinex ne justifie pas avoir sollicité le paiement de l’indemnité de fin de contrat dans le délai prévu par l’article L. 134-12 du code de commerce.
Elle ajoute que l’appelante a commis des fautes graves incompatibles avec l’octroi d’une indemnité de fin de contrat d’agent ; qu’elle s’est appropriée fautivement les montants des factures clients qui auraient dû être réglés à PMH.
Elle soutient, subsidiairement, que les sommes réclamées par la société Dinex sont manifestement surévaluées et ne correspondent pas à la moyenne des commissions perçues sur les trois dernières années ; que l’appelante ne démontre pas les chiffres d’affaires allégués qu’elle aurait réalisés avec PMH.
S’agissant des factures et du fixe réclamés, elle fait valoir que la preuve qu’elles sont dues n’est pas établie, l’appelante se contentant de fabriquer des preuves à elle-même ; qu’elle fonde ses demandes sur un contrat qu’elle verse aux débats pour la première fois en appel à l’appui de ses conclusions n°2 signifiées en avril 2025 après avoir tout au long de la procédure de première instance reproché à PMH de ne pas avoir établi de contrat ; qu’en tout état de cause, le délai de prescription étant de 5 ans, toutes les sommes antérieures au 23 février 2018 sont prescrites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’indemnité de rupture du contrat
L’article L.134-12 du code de commerce dispose :
'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.'
L’article 134-13 du même code prévoit qu’aucune indemnité n’est due en cas de faute grave de l’agent commercial.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de l’intimée, la société Dinex justifie avoir formulé sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations avec la société PMH dans le délai imparti pour ce faire par la production aux débats des copies des courriers recommandés qu’elle lui a adressé les 14 janvier 2019 et 1er juillet 2019 avec la fiche de dépôt des courriers recommandés (ses pièces 1 et 7).
L’intimée est encore mal fondée à soutenir que le courrier daté du 1er juillet 2019 a été adressé par M. [R] à une époque où il n’avait plus qualité à agir comme gérant de la société Dinex puisque cette dernière justifie par sa pièce 11 que son gérant est bien M. [R].
,
Dès lors la société Dinex est recevable à solliciter une indemnité de fin de contrat en application des dispositions prévues par l’article L.134-12 du code de commerce.
Il appartient à la société PMH, qui s’oppose au paiement de cette indemnité, de rapporter la preuve des fautes graves qu’elle invoque.
Elle soutient que la société Dinex a commis une faute lourde en s’appropriant les montants intégraux des factures clients qui auraient dus être réglés à la société PMH.
Elle fait état d’un chèque de 4 521,20 euros de la société SCAB Vosges, correspondant à des commandes, encaissé directement par la société Dinex et du fait que cette dernière a 'incité la société Sarremejean à lui payer directement sur son compte la somme de 15 326,58 euros correspondant à diverses commandes’ (page 6 de ses conclusions). Les pièces versées aux débats par la société Dinex (notamment sa pièce 19 extrait de relevé de compte ) démontrent qu’elle n’a pas encaissé un chèque en paiement des commandes mais que la société SCAB Vosges lui a fait par erreur un virement de 4 521,20 euros et que la société Sarremejean s’est trompée de compte pour régler sa facture lui faisant également un virement, indiquant que ces erreurs s’expliquent par le fait que ces deux sociétés entretenaient aussi des relations commerciales directes avec elle. Au demeurant, il est justifié (pièce 5 de l’appelante) que la société Dinex a procédé au remboursement total de ces sommes.
Par ailleurs, force est de constater que la société PMH ne produit aucun élément permettant d’accréditer sa thèse selon laquelle la société Dinex a incité les deux sociétés SCAB Vosges et Sarremejean à lui régler directement du paiement des factures devant revenir à PMH, la société Dinex ne pouvant être responsable des agissements des clients. L’intimée échoue donc à rapporter la preuve d’une faute grave commise par la société Dinex de sorte qu’elle doit l’indemniser de son préjudice subi du fait de la rupture de leurs relations.
S’agissant du préjudice de la société Dinex, celle-ci explique avoir facturé à la société PMH un montant total de commissions de 67 797,42 euros bruts entre 2016 et 2018 hors frais fixes soit la somme de 10 504 euros pour l’année 2016, celle de 19 754,39 euros pour l’année 2017 et celle de 37 538,15 pour l’année 2018. Elle se prévaut, pour justifier ces montants, de ses pièces 6 et 20. Cependant, ces documents n’étant que des tableaux qu’elle a elle-même établis sans y joindre les justificatifs ils ne peuvent valoir preuve des commissions effectivement reçues. De son coté, la société PMH produit ses documents comptables (pièce 2) mettant en évidence que le chiffre d’affaires réalisé par la société Dinex était de 17 759,45 euros pour l’année 2016, de 15 403,17 euros en 2017 et de 22 552,65 euros en 2018.
Dès lors, il doit en être déduit que la société Dinex a généré par le biais de la société PMH un chiffre d’affaires moyen annuel de 18 571,76 euros.
La société PMH, qui ne prouve nullement l’existence d’une faute commise par la société Dinex justifiant la rupture de leurs relations, doit donc être condamnée à lui verser à titre d’indemnité de rupture la somme de 37 143,52 euros correspondant à deux années de chiffre d’affaire moyen.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les commissions
L’article L.134-6 du code de commerce dispose :
'Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.'
En l’espèce, la société Dinex fait valoir que ses commissions de l’année 2018 ne lui ont pas été payées par la société PMH à hauteur de la somme de 17 383,63 euros. Elle produit les factures y afférentes ainsi que son relevé de compte attestant du règlement partiel de celles-ci et la lettre de mise en demeure adressée à la société PMH datée du 1er juillet 2019 ainsi que la fiche de dépôt du courrier en recommandé international contenant la dite mise en demeure.
Vainement, la société PMH lui répond que les factures ne peuvent justifier de la créance de la société Dinex dès lors que ces factures comportent soit les références de ses bons de confirmation de commande soit le numéro de ses propres factures. Elle ne peut dès lors valablement contester la réalité des factures produites par la société Dinex, n’ayant pas communiqué ses bons de confirmation malgré la sommation de communiquer alors que de son coté l’appelante produit en pièce 12, les confirmations des bons de commande de la société PMH en sa possession ainsi qu’un tableau récapitulant les références des confirmations de bons de commandes ou factures de la société PMH associés à ses propres factures (sa pièce 15).
La société PMH soutient encore que certaines factures sont erronées ou ont été réglées. Elle verse aux débats en pièce 3 son extrait de compte bancaire duquel il ressort qu’elle a réglé les factures 3751 et 3701 le 12 septembre 2018 (1 062,34 euros) et les factures 3764 et 3763 le 17 octobre 2018 (1 461,37 euros) soit un total de 2 523,71 euros. Ces sommes doivent donc venir en déduction du montant réclamé.
Aucun élément n’est produit permettant de justifier du règlement des autres factures ni de remettre en cause leur montant. Dès lors, la société PMH reste redevable au titre des factures de l’année 2018 de la somme de 14 850,92 euros (17 383,63 -2 523,71). Elle doit donc être condamnée au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019.
— Sur le fixe
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société Dinex fait valoir que la société PMH lui doit la somme de 45 000 euros au titre d’un fixe mensuel de 1 500 euros prévu entre les parties et qui ne lui a pas été réglé pour la période de juillet 2016 à décembre 2018. Le document qu’elle verse aux débats en pièce 13 intitulé contrat d’agence commerciale daté du 3 avril 2014 ne peut valoir preuve de la convention des parties dès lors qu’il ne contient que sa signature et pas celle de la société PMH.
La société appelante verse ses relevés de compte des années 2014 à 2016 contenant le versement mensuel de 1 500 euros par la société PMH. Cette dernière ne conteste pas l’accord des parties sur le versement d’un fixe mensuel de 1 500 euros jusqu’en juillet 2016 mais soutient que les parties se sont rencontrées le 4 juillet 2016 et qu’il a été convenu de remplacer la rémunération fixe par une somme de 500 euros à chaque nouveau client. Elle prouve ce nouvel accord par la production aux débats des factures relatives au fixe de 1 500 euros mentionné par la société Dinex dans ses factures jusqu’en juillet 2016 et des factures que cette dernière a adressées à la société PMH mentionnant au titre des sommes réclamées, en plus des commissions, celle de 500 euros pour 'nouveau client’ sans qu’il n’y apparaisse plus le fixe de 1 500 euros ( pièces 4 et 5 de l’intimée).
Dès lors, la société Dinex doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 45 000 euros correspondant à une rémunération fixe pour la période postérieure au mois de juillet 2016.
— Sur le préjudice moral
La société appelante réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et soutient que la société PMH l’a placée dans une situation financière difficile. Elle ajoute qu’elle l’a diffamée, entachant sa réputation afin de tenter de justifier le non respect de ses obligations.
Force est cependant de constater qu’elle ne justifie nullement du préjudice moral qu’elle invoque en lien de causalité avec un comportement fautif de l’intimée, le retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues étant indemnisé par le paiement des intérêts moratoires. Sa demande au titre d’un préjudice moral doit donc être rejetée.
— Sur les frais de procédure et les dépens
La société PMH, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Elle versera à la société Dinex la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société PMH à payer à la société Dinex la somme de 37 143,52 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, celle de 14 850,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 au titre des commissions de l’année 2018 ;
Déboute la société Dinex de ses demandes en paiement au titre d’un fixe mensuel et en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne la société PMH aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société PMH à payer à la société Dinex la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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