Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 27 mars 2025, n° 24/00463
CPH Amiens 22 janvier 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits établis par la salariée présument une situation de harcèlement moral, ce qui rend le licenciement nul.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à des indemnités de rupture.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a reconnu que la mise à pied était injustifiée, ouvrant droit à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a jugé que l'absence de préavis justifie le versement d'une indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu le harcèlement moral et a accordé des dommages intérêts pour le préjudice subi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Amiens, Mme [G] conteste la légitimité de son licenciement pour faute grave par la société Optique Moro, arguant d'un harcèlement moral et d'une absence de cause réelle et sérieuse. Le tribunal de première instance a confirmé la validité du licenciement, considérant qu'il reposait sur des faits graves et n'était pas vexatoire. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette décision, reconnaissant le harcèlement moral subi par Mme [G] et déclarant le licenciement nul. Elle a condamné l'employeur à verser des indemnités pour licenciement nul, des rappels de salaires, ainsi qu'une compensation pour harcèlement moral, tout en déboutant Mme [G] de certaines de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 24/00463
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/00463
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 janvier 2024, N° 22/00134
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

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