Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 oct. 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 décembre 2022, N° F20/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVME
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]-[C] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SA [V] [P]
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulongne-Billancourt
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00227
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [E]
né le 23 Novembre 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Jonathan BELLAICHE, Constitué, de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
Me Pierre CHENEVEZ, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [Y]-[C] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A [V] [P]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU, Constituée de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
Me Christophe MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
Défaillant, procès-verbal de remise à personne morale signifié le 17 avril 2024
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] a été engagé par la société [V] [P] suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 avril 2004 pour une durée de huit mois, en qualité de concepteur maquettiste, coefficient 240. Il a poursuivi son activité suivant un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef de bureau d’études, coefficient 450, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d’architecture.
Par requête du 11 février 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’homme de Boulogne-Billancourt notamment afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre du 13 décembre 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 décembre 2021 reporté au 17 janvier 2022.
Par lettre du 20 janvier 2022, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes,
— jugé que le licenciement pour fautes graves de M. [E] par la société [V] [P] est fondé,
— débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la demanderesse de ses autres demandes,
— reçu la société [V] [P] en sa demande reconventionnelle et l’en débouté,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 6 février 2023, M. [E] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 mars 2024, la société [V] [P] a été placée en liquidation judiciaire et la société [Y]-[C], prise en la personne de Me [D] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société [V] [P].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions,
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée contre la Selarl [Y]-[C], prise en la personne de Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] [P] Sa par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 mars 2024, formé par M. [E],
— constater la survenance d’un élément nouveau survenu postérieurement au jugement et résidant dans l’ouverture de la procédure collective en date du 13 mars 2024,
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée contre l’Unedic délégation Ags cgea d’île de France ouest, et déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’Unedic délégation Ags cgea d’île de France ouest,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes,
— a jugé que son licenciement pour fautes graves par la société [V] [P] est fondé,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté la société [V] [P] de sa demande reconventionnelle,
— et en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [E] à la société [V] [P],
— fixer la date de rupture du contrat de travail de M. [E] à la date de notification de son licenciement, soit au 20 janvier 2022,
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [V] [P] les sommes de :
* 20 222,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 12 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 200 euros de congés payés y afférents,
* 56 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [V] [P] les sommes de :
* 20 222,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 12 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 200 euros de congés payés y afférents,
* 56 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que son licenciement est justifié pour une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [V] [P] les sommes de :
* 20 222,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 12 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 200 euros de congés payés y afférents,
— en tout état de cause, ordonner à la Selarl [Y]-[C] es qualité de liquidateur judiciaire à lui remettre ses documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [V] [P] les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer et ordonner la capitalisation des intérêts,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [V] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la fixation au passif des entiers dépens, pour les frais engagés tant au titre de la première instance qu’au titre de la présente procédure d’appel,
— débouter la société [V] [P] et la Selarl [Y]-[C] de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société [Y]-[C], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société [V] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes,
— jugé que le licenciement pour fautes graves de M. [E] par la société [V] [P] est fondé,
— débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la demanderesse de ses autres demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a reçu en sa demande reconventionnelle et l’en a débouté,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau dans cette limite, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de,
— à titre principal, juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien-fondé et justifié,
— en conséquence, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel jugeait le licenciement de M. [E] justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave,
— juger que le licenciement de M. [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [E] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
— en conséquence, condamner la société au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 16 200 euros,
— débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de M. [E] infondé,
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’aucun préjudice,
— en conséquence, condamner la société au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 16 200 euros,
— condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal de trois mois de salaire, soit 10 800 euros,
— débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement M. [E] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, la société [V] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes, jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
— et statuant à nouveau :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, juger que le licenciement de M. [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse, la condamner au paiement d’une indemnité légale de licenciement de 16 200 euros et débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
— plus subsidiairement, si la cour jugeait le licenciement infondé, juger que M. [E] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, la condamner au paiement d’une indemnité légale de licenciement de 16 200 euros et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal de trois mois de salaire, soit 10 800 euros, débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, quoique régulièrement assignée en intervention forcée par acte délivré le 17 avril 2024 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 4 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des interventions forcées
Au vu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [V] [P], il convient de déclarer recevables la demande d’intervention forcée contre la société [Y]-[C], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société [V] [P], ainsi que la demande d’intervention forcée contre l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, l’évolution du litige impliquant leur mise en cause.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Le salarié indique que l’employeur a commis plusieurs manquements à son égard, justifiant la résiliation de son contrat de travail.
Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de manquements d’une telle gravité qu’ils justifieraient la cessation immédiate de son contrat de travail.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
M. [E] invoque les manquements suivants à l’encontre de son employeur :
des moqueries,
une diminution des tâches,
une modification de son contrat de travail,
l’absence de formations lui permettant de maintenir son employabilité.
Sur les moqueries 1), le salarié produit trois courriers qu’il a adressés lui-même à son employeur les 8 mars 2015, 1er février 2017 et 22 mai 2020 dans lesquels il informe principalement son employeur de son état de santé, de son parcours et ses démarches. Il déclare avoir été victime de moqueries de la directrice générale l’ayant nommé '[L] trop lent’ ou lui ayant demandé s’il n’était pas 'tout à fait neu-neu', cependant ces propos sont démentis par l’employeur et ne sont étayés par aucun élément. A défaut d’éléments matériels produits par le salarié évoquant des moqueries, ces faits doivent être écartés, le salarié ne démontrant pas l’existence de moqueries à son encontre.
Sur la diminution des tâches 2), le salarié indique qu’à compter de septembre 2017 des tâches lui ont été retirées comme la préparation du planning hebdomadaire de la société qu’il constituait en binôme avec la directrice mais il ne produit pas d’éléments objectifs sur ce point.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la directrice générale Mme [P] était responsable du planning et produit quatre attestations de salariés concordantes à ce titre. Il ajoute qu’au retour du salarié en septembre 2017, une réorganisation était nécessaire, ce dernier étant régulièrement placé en mi-temps thérapeutique à compter d’octobre 2017 et produit la fiche de visite médicale de reprise du 2 octobre 2017 concluant à un mi-temps thérapeutique sur deux mois. Le mandataire liquidateur expose que le salarié a conservé la même qualification, les mêmes responsabilités et n’a pas accompli de tâches inférieures à sa qualification. Ainsi, le salarié ne démontre pas que des tâches lui aient été retirées au-delà de la réorganisation que nécessitait son mi-temps thérapeutique.
Sur la modification de son contrat de travail 3), le salarié indique que son employeur a exigé de lui qu’il demande la modification de ses horaires afin de le placer sous le régime du temps partiel, cependant le salarié ne produit aucun élément démontrant qu’il ait subi des pressions pour faire cette demande, ce point étant démenti par l’employeur. Par conséquent, ce manquement allégué à l’encontre de l’employeur n’est pas établi.
Sur l’absence de formations 4), le salarié déplore n’avoir suivi que trois formations en quinze ans concernant trois logiciels. Cependant, le mandataire liquidateur justifie, par des attestations de présence, que le salarié a bénéficié de cinq jours de formation en novembre 2014, 21 heures de formation en mai et juin 2016, 21 heures de formation en juillet 2016. En outre, le salarié ne démontre pas quelles formations il aurait souhaité suivre qui auraient eu une valeur sur son employabilité, ni qu’il aurait effectué des demandes de formation qui auraient fait l’objet d’un refus de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le salarié ne rapporte pas la preuve des manquements allégués à l’encontre de l’employeur. Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à défaut de manquements graves de ce dernier empêchant la poursuite de la relation de travail, et de ses demandes subséquentes en fixation de créances comme suit : indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Nous vous avons adressé, le 13 décembre 2021, par lettre recommandée réceptionnée le 14 décembre 2021, une convocation en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 23 décembre 2021.
Par mail du 18 décembre 2021, vous nous avez informés de votre impossibilité de vous présenter à cet entretien, pour raison médicale, et avez sollicité un report de l’entretien, au mois de janvier 2022.
Le 3 janvier 2022, vous nous avez adressé un justificatif d’hospitalisation, pour la période du 21 décembre au 24 décembre 2021, ainsi qu’un arrêt de travail pour la période du 21 décembre 2021 au 27 janvier 2022, autorisant les sorties libres.
Conformément à votre demande, nous vous avons à nouveau convoqué par courrier recommandé du 4 janvier 2022, à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2022.
Lors de l’entretien, auquel vous vous êtes présenté, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement :
Vous avez été embauché par la société [V] [P] SA, le 26 avril 2004, en contrat à durée déterminée, en qualité de Concepteur Maquettiste. Vous avez par la suite bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 octobre 2004.
En dernier lieu, vous exerciez les fonctions de Chef du bureau d’études, Cadre, Coefficient 450, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3.600 €.
A compter du 5 janvier 2018, votre médecin traitant vous a placé en arrêt de travail. Depuis cette date, il a régulièrement prolongé votre arrêt de travail, si bien que vous êtes en arrêt de travail d’origine non professionnelle depuis près de 4 ans et n’avez pas repris votre poste à ce jour.
Depuis plusieurs mois, nous avons à déplorer un manque de rigueur dans la transmission de vos arrêts maladie, ce qui perturbe considérablement le bon fonctionnement de notre entreprise.
Ainsi, le 18 mai 2020, nous nous sommes aperçus que vous ne nous aviez pas adressé de prolongation de votre arrêt de travail. Or, le dernier arrêt de travail en notre possession prenait fin le 30 avril 2020, soit plus de 15 jours auparavant. Nous avons donc été contraints de vous adresser un courrier recommandé, vous mettant en demeure de régulariser votre situation et vous rappelant vos obligations en la matière. Le 26 mai 2020, vous nous avez fait parvenir une prolongation d’arrêt de travail.
La même situation s’est reproduite quelques mois plus tard, en octobre 2020; nous avons constaté que vous ne nous aviez pas adressé de prolongation d’arrêt de travail alors même que le dernier arrêt en notre possession avait pris fin le 5 octobre 2020, soit, là encore, plus de 15 jours auparavant. Nous avons donc été contraints de vous adresser, le 21 octobre 2020, un second courrier recommandé de mise en demeure, afin de vous demander de régulariser votre situation et de vous rappeler vos obligations en la matière. Ce n’est que le 27 octobre 2020, que vous nous avez transmis la prolongation de votre arrêt de travail.
Bien que nous vous ayons averti des répercussions de votre comportement, sur le bon fonctionnement de l’entreprise, vous n’avez pas tenu compte de ces mises en garde et avez réitéré votre comportement fautif à plusieurs reprises :
Le 13 avril 2021, nous vous avons notifié une mise en demeure de justifier de votre situation, puisque le dernier arrêt en notre possession avait pris fin le 1 avril 2021, soit plus de 10 jours auparavant. Dans ce courrier, nous vous avons rappelé qu’à défaut de transmission des arrêts de prolongation dans les délais, vous vous exposiez à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Le 8 juin 2021, nous vous avons notifié une mise en demeure de justifier de votre situation, puisque le dernier arrêt en notre possession avait pris fin le 29 mai 2021, soit plus de 10 jours auparavant. Dans ce courrier, nous vous avons rappelé qu’à défaut de transmission des arrêts de prolongation dans les délais, vous vous exposiez à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Enfin, et malgré nos multiples alertes, nous sommes contraints de constater que vous n’entendez pas exécuter loyalement l’obligation qui vous incombe, de justifier de vos absences.
En effet, le 6 septembre 2021, vous nous avez adressé une prolongation d’arrêt maladie, pour la période du 27 août au 29 octobre 2021. Après cette date, nous n’avons plus reçu de prolongation d’arrêt maladie.
Nous vous avons donc adressé, le 9 novembre 2021, un ultime courrier de mise en demeure, formulé en ces termes : « Nous vous rappelons que nous avons déjà été contraints à plusieurs reprises de vous relancer pour obtenir ce type de document. Nous serons à l’avenir contraints de sanctionner l’absence de production d’un justificatif d’absence dans les délais requis, par une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. En effet, le salarié dispose d’un délai de 48 heures pour transmettre à l’employeur son justificatif d’absence. Notre société se trouve placée dans l’impossibilité de connaître votre situation exacte. […] par la présente nous vous invitons à produire au plus vite tout document justifiant de votre absence ».
Suite à ce courrier, vous n’avez pas daigné nous adresser d’élément de nature à justifier votre absence. De fait, et afin de satisfaire à nos obligations légales, nous avons sollicité la médecine du travail afin qu’elle organise une visite médicale de reprise. Celle-ci a été fixée au 7 décembre 2021.
Le service de santé au travail nous a indiqué que vous ne vous étiez pas présenté à cette convocation. Nous constatons que vous n’avez pas non plus justifié votre absence.
Alors que vous étiez en absence injustifiée depuis le 30 octobre 2021, vous nous avez soudainement adressé, le 3 janvier 2022, un arrêt de travail couvrant la période du 21 décembre 2021 au 27 janvier 2022.
Néanmoins, cet envoi ne régularise pas la période d’absence injustifiée, du 30 octobre au 20 décembre 2021 et ne justifie pas de votre absence à la visite médicale.
Comme nous vous l’avons signifié dans tous nos courriers de mise en demeure, l’arrêt de travail – comme sa prolongation – doit être transmis dans un délai de 48 heures suivant le début de l’arrêt.
Il est constant que l’absence de transmission de ces arrêts, malgré les mises en demeure adressées par l’employeur, caractérise un manquement fautif du salarié ainsi qu’un manquement à l’obligation de loyauté qui lui incombe. De même, le refus de se présenter à la visite médicale est de nature à caractériser un motif disciplinaire de licenciement.
En outre, et comme nous vous l’avons rappelé dans tous nos courriers de mise en demeure, en l’absence de transmission de vos prolongations d’arrêt maladie, nous sommes dans l’impossibilité de connaître votre situation exacte ce qui perturbe considérablement le bon fonctionnement de l’entreprise, puisque :
— Nous sommes contraints de modifier régulièrement les variables de paie adressées à notre comptable ; en effet, en l’absence de document justificatif, nous indiquons au comptable que vous vous trouvez en absence injustifiée, pour finalement lui signifier votre arrêt maladie, à réception tardive du document en justifiant. Cela a d’ailleurs nécessité, au mois de décembre 2021, des corrections de paie, qui sont à déplorer.
— Nous avons dû téléphoner à la médecine du travail pour organiser la visite médicale de reprise, et ce à plusieurs reprises, pour finalement procéder à une annulation de ces demandes, à réception de vos prolongations.
— Nous devons constamment revoir notre organisation opérationnelle ; en effet, à la fin de chaque arrêt de travail, nous anticipons votre retour et projetons de vous confier des tâches ou missions, pour finalement apprendre tardivement que vous ne reprendrez pas votre poste à la date prévue.
Ces formalités accomplies inutilement sont extrêmement chronophages et désorganisent l’entreprise. Elles représentent un véritable coût pour notre entreprise, puisque la visite médicale à laquelle vous ne vous êtes pas présenté, nous a malgré tout été facturée.
Comme vous le savez, nous sommes une petite entreprise familiale et traversons une période compliquée du fait de la crise sanitaire. Depuis plusieurs mois, nous sommes sur-sollicités par l’Administration, du fait des différentes démarches administratives à accomplir dans le cadre de la crise sanitaire. C’est pourquoi les démarches que nous sommes contraints d’accomplir pour palier votre manque de diligence, sont extrêmement pénalisantes pour nous et compliquent notre quotidien.
Dans ces conditions, et compte tenu des nombreuses mises en garde qui vous ont été adressées sans que vous n’en teniez compte – ce qui caractérise une désinvolture inadmissible, nous vous informons que nous sommes dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
Nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave, qui prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
La lettre de licenciement énonce en substance le grief d’absence de transmission de prolongations d’arrêts maladie ainsi que le refus de se présenter à la visite médicale de reprise.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire
Le salarié soutient qu’il ne peut lui être reproché de prétendus anciens retards dans la transmission d’arrêts de travail dans la mesure où ceux-ci se heurtent à la prescription de deux mois des faits fautifs et ont, par ailleurs, déjà fait l’objet d’une mise en garde, les mêmes faits fautifs ne pouvant être sanctionnés deux fois.
Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié a laissé perdurer le comportement fautif qui lui était reproché, que la prescription de deux mois ne saurait donc s’appliquer. Il précise que l’envoi d’une lettre de mise en demeure ou d’une lettre de mise en garde ne constituent pas une sanction disciplinaire.
La poursuite du fait fautif autorise l’employeur à sanctionner le salarié pour ces faits qui ont perduré.
En l’espèce, les faits invoqués n’ont pas fait l’objet d’une première sanction de la part de l’employeur qui a adressé au salarié des lettres recommandées de mises en demeure de régulariser sa situation et de justifier de sa situation, lesquelles ne constituent pas une sanction disciplinaire.
En outre, la procédure de licenciement a été engagée le 13 décembre 2021 après une mise en demeure de justifier de son absence du 9 novembre 2021, à compter du 30 octobre 2021, soit moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. Il est reproché au salarié d’avoir persisté dans son comportement de ne pas justifier en temps utile de la prolongation de ses arrêts de travail, la poursuite du fait fautif invoqué autorisant l’employeur à le sanctionner.
Par conséquent, les moyens tirés de l’épuisement du pouvoir disciplinaire et de la règle non bis in idem doivent être rejetés.
Sur le fond
Le salarié indique qu’il se trouvait en arrêt longue maladie pour des problèmes de santé, que seule une visite médicale de reprise pouvait mettre fin à la suspension de son contrat de travail et que son absence ne peut lui être reprochée. Il ajoute qu’il a de bonne foi immédiatement déféré au courrier de l’employeur en transmettant sa prolongation d’arrêt maladie, expliquant avoir mal noté la fin de son arrêt maladie ce qui a engendré une erreur de date quant à l’envoi de la prolongation.
Le mandataire liquidateur reproche au salarié d’avoir cessé de transmettre les prolongations de ses arrêts dans les délais impartis depuis le 30 avril 2020, d’avoir persisté dans son comportement après cinq mises en demeures, la faute grave étant caractérisée par le caractère continu et répété des manquements du salarié. Il précise que le délai d’un mois qui s’est écoulé entre la dernière mise en demeure et l’engagement de la procédure disciplinaire est compatible avec l’allégation d’une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Le salarié doit justifier de son arrêt de travail pour maladie auprès de son employeur dans un délai de 48 heures.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de ne pas l’avoir informé dans le délai de 48 heures de la prolongation d’arrêts de travail à cinq reprises de façon répétée, il ne lui est pas tenu rigueur d’avoir été absent comme allégué par ce dernier.
Le mandataire liquidateur produit les lettres recommandées suivantes : du 18 mai 2020 enjoignant le salarié de justifier de son absence depuis le 1er mai 2020, du 21 octobre 2020 enjoignant le salarié de justifier de son absence depuis le 6 octobre 2020, du 13 avril 2021, enjoignant le salarié de justifier de son absence depuis le 1er avril 2020 et le prévenant du risque d’une sanction à l’avenir pouvant aller jusqu’au licenciement, le 8 juin 2021 enjoignant le salarié de justifier de son absence depuis le 29 mai 2021 et le prévenant du risque d’une sanction à l’avenir pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il ressort également de la lettre recommandée du 9 novembre 2021 que le salarié a été mis en demeure de justifier de son absence depuis le 30 octobre 2021.
Le délai d’un mois qui s’est écoulé entre la dernière mise en demeure et l’engagement de la procédure disciplinaire est compatible avec l’allégation d’une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail.
Au vu de ces éléments le salarié a, de façon réitérée, manqué à son obligation d’informer son employeur de la prolongation d’arrêts de travail dans le délai de 48 heures, sans qu’une erreur de date invoquée pour la dernière prolongation puisse être pertinente au vu de la répétition des faits, ce manquement étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et impliquant l’éviction immédiate du salarié et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief relatif à son absence à la visite médicale de reprise.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [E] était fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes subséquentes en fixation de créances comme suit : indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les documents de fin de contrat
La demande de remise de documents de fin de contrat conformes, sous astreinte, est sans objet au vu de la présente décision. Il convient donc de débouter M. [E] de sa demande à ce titre, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles, infirmé sur les dépens.
M. [E] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable la demande d’intervention forcée contre la société [Y]-[C], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société [V] [P] ,
Déclare recevable la demande d’intervention forcée contre l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déboute M. [L] [E] de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes, sous astreinte,
Condamne M. [L] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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