Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 juil. 2025, n° 20/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 mai 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 347/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 juillet 2025
Le cadre greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01594 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HK2L
Décision déférée à la cour : 19 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [L] [K] et
Madame [G] [A] [M] épouse [K]
demeurant tous deux [Adresse 2]
Madame [V] [N] [K]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [P] [K]
demeurant [Adresse 8]
Madame [X] [J] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉES :
Madame [O] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CAHN et ASSOCIÉS, avocats à la cour
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Isabelle DIEPENBROEK, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
M. [R] [K], né le [Date naissance 3] 1956, est décédé le [Date décès 4] 2007 à [Localité 10] (68). Il vivait en concubinage avec Mme [T] [Z].
Un certificat d’hérédité émis par le tribunal d’instance de Huningue le 8 septembre 2008 a désigné Mme [D] [C], venant en représentation de Mme [H] [K], sa mère prédécédée, nièce du défunt, ainsi que Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K], tous les quatre frères et s’urs du défunt, héritiers ensemble pour la totalité ou chacun pour un cinquième des biens de la succession de [R] [K] en pleine propriété.
Par une ordonnance du 26 janvier 2012, le tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné le partage judiciaire de la succession de [R] [K], confié à Me [Y] [U], notaire à Saint-Louis (68).
Par une ordonnance du 12 novembre 2014, il a ordonné le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Mme [Z] et [R] [K], confié à Me [E], notaire à [Localité 12] (68).
Par actes d’huissier des 6 mai et 3 juillet 2014, Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K], Mme [G] [M], épouse [K], M. [I] [K] et Mme [X] [K] ont fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, en présence de Mme [D] [C], aux fins de condamnation de la première à rapporter différentes sommes à la succession de [R] [K].
Par une ordonnance du 17 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’un accord ou d’un procès-verbal de difficultés à intervenir dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.
Par un procès-verbal de débats du 18 mai 2017, Me [E], notaire à [Localité 12], a déterminé les actifs à partager, fixé différentes créances dues aux héritiers par Mme [Z], ainsi que des créances dues par les héritiers à cette dernière, établi le compte et dressé un procès-verbal des difficultés soulevées par les héritiers.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté que Mme [Z] reconnaissait devoir les sommes de :
— 14 500 euros et 3 329 euros au titre du livret A,
— 10 000 euros au titre du solde du prix de vente de la voiture Nissan,
— 23 619,63 euros au titre du solde du prix de vente du studio,
— 185,86 euros au titre du solde du CCP.
Il a rejeté la demande de restitution de la somme de 168 791,60 euros présentée par les consorts [K] et dit que, concernant le solde du compte personnel de feu [R] [K] à l'[13] et le rapport de la somme de 5 500 euros, les contestations seraient renvoyées devant le notaire pour production des pièces nécessaires, afin de permettre à ce dernier de constater l’éventuel accord des parties ou de dresser un nouveau procès-verbal de difficultés.
Il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, disant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire.
M. [F], [L] [K], Mme [G] [M], épouse [K], Mme [V] [K], M. [I] [K] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration datée du 18 juin 2020.
Par un arrêt mixte du 25 novembre 2022, la cour a déclaré recevables les demandes présentées par Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K], Mme [G] [M], épouse [K], et M. [I] [K], au titre des intérêts légaux portant sur les sommes de 14 984,70 euros, de 3 329 euros, de 10 000 euros et de 185,86 euros, et portant sur la somme de 4 764,01 euros.
Elle a confirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 août 2020 en ce qu’il avait constaté que Mme [Z] reconnaissait devoir les sommes de :
— 14 500 euros et 3 329 euros au titre du livret A,
— 10 000 euros au titre du solde du prix de vente de la voiture Nissan,
— 23 619,63 euros au titre du solde du prix de vente du studio,
— 185,86 euros au titre du solde du CCP,
Ajoutant à ces dispositions, elle a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014.
Elle a infirmé ledit jugement en ce qu’il avait renvoyé devant le notaire les contestations concernant le solde du compte personnel de [R] [K] à l'[13] et le rapport de la somme de 5 500 euros, et, statuant à nouveau sur ces chefs, elle a :
— rejeté la demande de Mme [Z] portant sur la somme de 4 764,01 euros représentant le solde du compte CODEVI ouvert au nom de [R] [K],
— dit que la succession de [R] [K] était titulaire d’une créance de 36 501,75 francs suisses à l’égard de Mme [Z] au titre du solde, à la date du décès de [R] [K], du compte personnel n°0233-1D121883.0 ouvert à son nom au sein de la société [13],
— sursis à statuer sur la demande de Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K], Mme [G] [M], épouse [K], et M. [I] [K] tendant à la condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 36 501,75 francs suisses, outre les intérêts de droit, ainsi que sur les demandes portant sur la somme de 168 412,50 euros,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture sur ces deux chefs,
Avant dire-droit sur ces chefs :
— invité Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K], Mme [G] [M], épouse [K], et M. [I] [K] à préciser leur demande au titre de la créance successorale du montant de 36 501,75 francs suisses à l’égard de Mme [Z], au regard de ce que chacun des héritiers ne peut réclamer personnellement que sa part sur une créance successorale,
— invité Mme [C] à conclure sur le fond, s’agissant de cette créance successorale à l’égard de Mme [Z],
— invité les parties à conclure sur le fondement de l’enrichissement sans cause, s’agissant de la demande portant sur la somme de 168 412,50 'euros',
— renvoyé à cette fin le dossier à une audience de mise en état ultérieure,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, la présidente de chambre a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, devant la chambre autrement composée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 février 2024, les consorts [K] sollicitent que leur appel soit déclaré recevable et bien-fondé, de même que l’ensemble de leurs demandes, qu’il y soit fait droit et que les intimées soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions.
Ils sollicitent corrélativement l’infirmation partielle du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, s’agissant des points relevant du sursis à statuer :
Sur les contestations de Mme [Z] relevées par eux dans le procès-verbal de difficultés du 18 mai 2017 :
— juge que le solde du compte personnel de [R] [K] ouvert au sein de la société [13] n°0233-1D121883.0, à hauteur de 36 501,75 francs suisses au jour du décès, devra être rapporté à sa succession, outre les intérêts de droit sur ce montant à compter du décès, et condamne corrélativement Mme [Z] à verser à la succession de [R] [K] la somme de 36 501,75 francs suisses, outre les intérêts de droit à compter du décès,
— juge que le solde du compte ouvert pour le compte de M. [R] [K] auprès de la caisse d’épargne n°20 101 3011 à hauteur de 168 412,50 francs suisses devait être rapporté à la succession de M. [R] [K], ainsi que les intérêts de droit à compter du décès, et condamne Mme [Z] à verser ce montant à la succession de M. [R] [K], avec les intérêts de droit à compter du décès,
— juge que les sommes de 36 501,75 francs suisses et de 168 412,50 francs suisses et les intérêts de droit à compter du décès sur ces sommes constituent une créance successorale,
— condamne Mme [Z] à verser ces montants à la succession de M. [R] [K],
— condamne Mme [Z] à verser à chacun des héritiers ces montants à proportion de leurs droits dans la succession litigieuse, et, au besoin, la condamne à verser à chacun des héritiers un cinquième des montants des condamnations précitées, les appelants précisant que ces écritures les concernent précisément,
En tout état de cause :
— condamne Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure d’appel, y compris les frais et dépens liés à la procédure de partage judiciaire de la succession,
— condamne Mme [Z] à leur verser un montant de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de Mme [D] [C] tendant à leur condamnation aux entiers dépens.
Suite à l’arrêt mixte de la cour du 25 novembre 2022 qui a dit que la succession de [R] [K] était titulaire d’une créance de 36 501,75 francs suisses à l’égard de Mme [Z] au titre du solde, à la date du décès de M. [R] [K], du compte personnel n°0233-1D121883.0 ouvert à son nom au sein de la société [13], les appelants indiquent solliciter leur part, s’agissant de cette créance successorale.
Sur l’intégration du pilier suisse débloqué par [R] [K], contestée par Mme [Z], les consorts [K] soulignent que, si le compte personnel ouvert par [R] [K] au sein de la banque [13] présentait un solde créditeur de 379,10 francs suisses au 5 octobre 2010, ce solde s’élevait à 168 791,60 francs suisses au 27 octobre 2004. Or, ce montant, qui a été « rapatrié » par [R] [K], n’a pas été utilisé pour l’acquisition d’un bien immobilier et doit donc être pris en considération dans le cadre de la succession.
En effet, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, [R] [K] et sa compagne ont acheté une maison à Hegenheim le 10 mars 2003, chacun d’eux ayant apporté 37 131 euros. Or, d’après le procès-verbal de partage judiciaire du 5 juillet 2012, cette maison a été acquise en indivision, [R] [K] a investi 168 791,60 francs suisses et Mme [T] [Z] 12 300 francs suisses, le prêt étant de 180 223 francs suisses.
Cette maison a été vendue le 24 septembre 2004 pour un prix perçu de 257 000 euros, le couple ayant acquis un autre bien au prix de 205 000 euros, couvert par le prix de vente du bien précédent. Ils en concluent que le déblocage de la somme de 168 000 francs suisses, au titre du 2ème pilier de [R] [K], n’avait pas pour objet l’acquisition ou la réalisation de travaux dans la nouvelle maison. Cette somme doit donc être intégrée dans la succession, à défaut d’explication de Mme [Z] sur ce qu’il est advenu des sommes perçues, qui devaient profiter au défunt.
Sur le fondement de l’enrichissement sans cause relevé par la cour, les appelants, font valoir, au regard des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil, que Mme [Z] ne démontre pas que son enrichissement procéderait de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ou de son intention libérale. Elle n’établit pas non plus que les fonds ont servi à rembourser partiellement et par anticipation les prêts contractés pour l’acquisition de la maison ultérieurement vendue. Elle s’est donc enrichie de manière injustifiée, au regard des héritiers et concluants.
Les sommes de 36 501,75 francs suisses et 168 412,50 francs suisses constituent donc des créances successorales, ce que Mme [Z] a admis, celles-ci étant à partager entre chacun des héritiers, à proportion de leurs parts respectives dans la succession.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 mars 2024, Mme [Z] reprend ses demandes antérieures à l’arrêt du 25 novembre 2022, tendant à ce que les appelants soient déclarés irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel, que celui-ci soit rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, et en tout cas à ce que les consorts [K] soient déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la somme de 36 501,75 francs suisses, si la cour a d’ores et déjà dit qu’il s’agissait d’une créance successorale, elle souligne que les consorts [K] ne sollicitent plus sa condamnation au versement de cette somme dans le dispositif de leurs écritures et que Mme [C] n’a sollicité que la confirmation de la décision entreprise, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter sa condamnation au versement de cette somme.
Sur la somme de 168 791,60 francs suisses, Mme [Z] soutient que celle-ci a été versée sur le compte commun ouvert avec [R] [K] à la [9] et a servi à rembourser partiellement et par anticipation les prêts contractés pour l’acquisition de la maison, dont le prix de vente de 257 000 euros a servi au remboursement du reste de la dette et au paiement de travaux pour environ 10 000 euros, chacun des concubins ayant contracté une assurance-vie de 90 000 euros au profit de l’autre, le reste ayant été partagé à égalité et chacun ayant disposé de ses fonds comme il l’entendait.
Elle ajoute qu’elle perçoit une rente au titre des trois piliers suisses de [R] [K], qui a été réduite de 53,20 %, dans la mesure où il avait touché une part de ses piliers, de son vivant, pour financer une acquisition immobilière.
Elle soutient que les consorts [K] ne démontrent pas que les conditions restrictives de l’enrichissement sans cause sont réunies.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [C] sollicite que la cour, statuant uniquement sur les points réservés, dise et juge que la somme de 36 501,75 francs suisses constitue une créance successorale, de même que la créance de 168 412, 50 francs suisses, et qu’elle condamne les consorts [K] aux entiers dépens d’appel.
En premier lieu, Mme [C] souligne que Mme [Z] a toujours admis que la créance de 36 501,75 francs suisses était une créance successorale à partager entre les différents héritiers.
En second lieu, elle rappelle que la question est de savoir quelle a été l’affectation réelle de la somme de 168 412,50 euros et que, sur ce point, Mme [Z] ne démontre pas que les fonds ont servi à rembourser partiellement et par anticipation les prêts contractés pour l’acquisition de la maison ultérieurement vendue.
Elle fait valoir que, s’il s’agit d’une créance successorale, elle a droit à sa part, alors que les consorts [K] l’oublient en sa qualité d’héritière.
Elle admet que le fondement juridique de l’enrichissement sans cause peut être retenu, sous réserve de démonstration, par Mme [Z], de l’affectation réelle des fonds, l’enrichissement étant à justifier lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale, laquelle n’est pas démontrée.
Enfin, Mme [C] souligne qu’elle n’a pas été à l’origine de la procédure, mais qu’elle y a été attraite et a dû conclure, si bien que, quelque soit le résultat, l’ensemble des frais et des sanctions financières devaient être mis à la charge des consorts [K], au moins dans leurs rapports avec elle.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande portant sur la somme de 36 501,75 francs suisses
En application de l’article 1220 ancien du code civil, 'l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur'.
Dans son arrêt avant-dire droit, la cour a dit que la succession de [R] [K] était titulaire d’une créance de 36 501,75 francs suisses à l’égard de Mme [Z] au titre du solde, à la date du décès de M. [R] [K], du compte personnel n°0233-1D121883.0 ouvert à son nom au sein de la société [13].
Elle a ainsi invité d’une part Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K], Mme [G] [M], épouse [K], et M. [I] [K] à préciser leur demande au titre de la créance successorale du montant de 36 501,75 francs suisses à l’égard de Mme [Z], au regard de ce que chacun des héritiers ne peut réclamer personnellement que sa part sur une créance successorale, et d’autre part invité Mme [B] à conclure sur le fond, s’agissant de cette créance successorale à l’égard de Mme [Z].
Chacun des héritiers peut ainsi prétendre à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 36 501,75 francs suisses, à proportion de ses droits dans la succession, soit un cinquième selon le certificat d’hérédité établi le 8 septembre 2008.
Au regard des demandes présentées par Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K], Mme [T] [Z] sera condamnée à leur payer à chacun un cinquième de la somme de 36 501,75 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2007, date du décès de [R] [K].
La demande de condamnation de Mme [Z] à verser la somme de 36 501,75 francs suisses à la succession de [R] [K], laquelle est dépourvue de la personnalité morale, sera rejetée.
La cour constate que Mme [C] n’a pas présenté de demande de condamnation au titre de sa part sur cette créance successorale.
II ' Sur la demande portant sur la somme de 168 412,50 francs suisses
La cour a invité les parties à conclure sur le fondement de l’enrichissement sans cause, s’agissant de la demande portant sur la somme de 168 412,50 francs suisses.
Il résulte de l’article 1303 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est établi que le 28 octobre 2004, la somme de 168 412,50 francs suisses a été portée au crédit du compte joint ouvert au nom de [R] [K] et Mme [Z] dans les livres de la [9]. Il n’est pas contesté que cette somme correspond au capital perçu par [R] [K] au titre de son deuxième pilier de retraite suisse.
Il appartient à Mme [Z] de justifier que le deuxième pilier a servi au remboursement anticipé des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 11], comme elle le soutient.
Or, s’il résulte du procès-verbal de partage judiciaire en date du 5 juillet 2012, qu’un crédit d’un montant de 180 223 euros a été souscrit pour financer l’acquisition de la maison de [Localité 11], remboursé par anticipation à concurrence de 168 791,60 euros par prélèvement de [R] [K] sur son second pilier et de 12 300 euros par versement de Mme [T] [Z], il n’est produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ce remboursement.
Il est par conséquent établi que Mme [Z] a bénéficié d’un enrichissement injustifié, alors que le patrimoine de [R] [K] s’est corrélativement appauvri à hauteur du montant du deuxième pilier.
Dès lors, chacun des héritiers peut prétendre à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 168 412,50 francs suisses, à proportion de ses droits dans la succession, soit un cinquième selon le certificat d’hérédité établi le 8 septembre 2008.
Au regard des demandes présentées par Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K], Mme [T] [Z] sera condamnée à leur payer à chacun un cinquième de la somme de 168 412,50 francs suisses.
La créance née d’un enrichissement sans cause n’existe et ne produit d’intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée, de sorte que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La demande de condamnation de Mme [Z] à verser la somme de 168 412,50 francs suisses à la succession de [R] [K], laquelle est dépourvue de la personnalité morale, sera rejetée.
La cour constate que Mme [C] n’a pas présenté de demande de condamnation au titre de sa part sur cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En considération de l’issue de la procédure, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance, hors les frais de la procédure de partage judiciaire de la succession, étant relevé qu’elle n’a pas la qualité d’héritière. Elle supportera également les dépens de la procédure d’appel.
Mme [Z] est en outre condamnée à payer à Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K], Mme [G] [M], épouse [K], M. [I] [K] et Mme [X] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K] chacun, un cinquième de la somme de 36 501,75 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2007,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [T] [Z] à verser la somme de 36 501,75 francs suisses à la succession de [R] [K] ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K] chacun, un cinquième de la somme de 168 412,50 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande de condamnation de Mme [T] [Z] à verser la somme de 168 412,50 francs suisses à la succession de [R] [K] ;
INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande au titre des frais de la procédure de partage judiciaire de la succession ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à Mme [V] [K], M. [F] [L] [K], Mme [X] [K], Mme [G] [M], épouse [K], M. [I] [K] et Mme [X] [K], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [T] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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