Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03901 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZZN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [L], né le 14 Août 1983 à [Localité 1] (GEORGIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 7 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [B] [L] ayant pris effet le 7 novembre 2024 à 13h35 ;
Vu la requête de M. [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [B] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 12h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 novembre 2024 à 14h00 jusqu’au 7 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2024 à 11h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [K] [E], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par audioconférence de Mme [K] [E], interprète en langue géorgienne, expert assermenté sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, en l’absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet du Calvados en date du 13 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [L] déclare être ressortissant georgien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L].
M. [B] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— l’irrégularité du recours à un interprétariat par téléphone
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 13 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [B] [L] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l’interprétariat par téléphone :
L’article 706-71 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que :
'En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.'
Ce texte n’impose pas aux officiers de police judiciaire de rechercher un autre intrepréte jusqu’à en trouver un qui soit en mesure de se déplacer.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, après des recherches infructueuses sur les listes des cours d’appel de Rouen et de Caen, les services de police ont recouru à un interprète inscrit sur la liste de [Localité 2], disponible uniquement par téléphone en raison de la distance géographique le séparant du lieu de garde à vue.
Ainsi aucune irrégularité n’apparaît établie.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’état de santé de M. [B] [L] :
M. [B] [L] allègue souffrir de diabète, d’asthme et de pathologies cardiaques.
Néanmoins, aucune pièce médicale ne permet d’établir l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences entreprises par l’administration :
M. [B] [L] a été placé en rétention le 7 novembre 2024 à 13h35 et les autorités georgiennes ont été saisies le 8 novembre 2024 à 9h03, dans les délais légaux.
Les services préfectoraux français ont ainsi satisfait à l’obligation de diligences leur incombant.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Novembre 2024 à 17h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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