Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04071 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUV
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 17h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [K] [X] [W]
né le 30 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité angolaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 27 juillet 2025 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 juillet 2025 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de M. [G] [K] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2025, à 23h48, par M. [G] [K] [T] ;
— Vu les observations de M. [G] [K] [T] du 27 juillet 2025 à 17h44 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Compte tenu de l’absence de motivation tant en droit qu’en fait à l’appui de la déclaration d’appel, aucun élément ne peut suppléer à la carence de l’intéressé dans l’articulation de moyens à l’encontre de la décision en cause.
De même les observations adressées à la cour par M. [W] relatives au climat politique qui règnerait au Portugal sont sans emport et paraissent tout à fait fantaisistes.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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