Infirmation partielle 28 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 21 octobre 2021, N° 19/03679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03515 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G4XX
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 21 Octobre 2021
RG n° 19/03679
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, bien que régulièrement assignée,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères, ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Janvier 2025, après prorogation du 21 janvier 2025, et signé par Mme GAUCI SCOTTE, conseillère pour le président empêché et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 septembre 2014, M. [X] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 8] alors que, piéton, il a été renversé par un véhicule régulièrement assuré par la société Groupama ([Adresse 9]).
La procédure légale d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation a été mise en 'uvre par Groupama, qui a missionné le Dr [C] pour examiner M. [O] et a versé une provision de 20 000 euros.
M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance en date du 2 juin 2017, rectifiée le 26 juin 2017, a désigné le Dr [A], neurologue, en qualité d’expert judiciaire et a condamné Groupama à payer à M. [O] une provision complémentaire de 30 000 euros et une provision à concurrence de 500 euros à Mme [L] dite [S] [O], s’ur de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2018.
Par actes des 13 novembre et 13 décembre 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner la société [Adresse 11] et la CPAM du Calvados en liquidation du préjudice.
Par jugement du 21 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
fixé l’évaluation du préjudice subi par M. [X] [O] comme suit :
Poste
Evaluation
Groupama
Priorité victime
Tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
301 123 euros
301 123 euros
39,54 euros
Cpam : 301 083,47 euros
Dépenses de santé futures
94 583,84 euros
94 583,84 euros
1 157,60 euros
93 426,84 euros
Frais divers avant consolidation
4 768 euros
4 768 euros
4 768 euros
0 euro
Tierce personne avant consolidation
60 277,50 euros
60 277,50 euros
60 277,50 euros
0 euro
Tierce personne après consolidation
805 030,30 euros
805 030,30 euros
805 030,30 euros
0 euro
Frais de logement adapté
43,09 euros
43,09 euros
43,09 euros
0 euro
Perte de gains professionnels actuels
12 944,10 euros
12 944,10 euros
12 944,10 euros
0 euro
Perte de gains professionnels futurs
69 583,50 euros
69 583,50 euros
69 583,50 euros
0 euro
Incidence professionnelle temporaire
12 296,20 euros
12 296,20 euros
12 296,20 euros
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
27 013,50 euros
27 013,50 euros
27 013,50 euros
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
185 000 euros
185 000 euros
185 000 euros
0 euro
Souffrances endurées
35 000 euros
35 000 euros
35 000 euros
0 euro
Préjudice esthétique temporaire
15 000 euros
15 000 euros
15 000 euros
0 euro
Préjudice esthétique permanent
34 000 euros
34 000 euros
34 000 euros
0 euro
Préjudice sexuel
12 000 euros
12 000 euros
12 000 euros
0 euro
Préjudice d’agrément
5 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
0 euro
Préjudice d’établissement
15 000 euros
15 000 euros
15 000 euros
0 euro
Total
1 688 663,64 euros
1 688 663,64 euros
1 294 153,33 euros
394 510,31 euros
En conséquence,
condamné la [Adresse 9] à payer à M. [O] la somme de 1 294 153,33 euros avant déduction des provisions versées à concurrence de 50 000 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au double du taux légal sur sa créance, avant déduction de celle des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 7 mai 2015 et jusqu’au 21 octobre 2020 ;
fixé l’évaluation du préjudice subi par Mme [O] comme suit :
Frais divers : 15 771,94 euros
Préjudice d’affection : 8 000 euros
Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 euros
Soit au total 31 771,94 euros
En conséquence,
condamné la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à payer à Mme [O] la somme de 31 771,94 euros augmenté des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2016 jusqu’au jour où le jugement a un caractère définitif,
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné la [Adresse 9] aux dépens de la présente instance comprenant les honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de Me Dupont-Barrellier,
condamné la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 30 décembre 2021, Mme [L] dite [S] [O] a formé appel de ce jugement, critiquant les dispositions relatives à la fixation de son préjudice et aux condamnations prononcées de ce chef.
La [Adresse 9] a constitué avocat devant la Cour le 7 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2024, Mme [O] demande à la Cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice subi par ricochet par elle à 31 771,94 euros dont :
Frais divers : 15 771,94 euros
Préjudice d’affection : 8 000 euros
Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 euros
condamné la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à lui payer la somme de 31 771,94 euros augmentée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal a’ compter du 19 septembre 2016 jusqu’au jour ou’ le jugement a un caractère définitif
rejeté toute demande plus ample ;
Rectifier l’erreur matérielle sur le point de départ du doublement des intérêts,
Statuant à nouveau :
condamner Groupama à lui payer, avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 avril 2016 la somme de 118 391,05 euros en réparation de son préjudice par ricochet soit, déduction faite de la provision de 1 500 euros perçue, la somme de 116 891,05 euros se décomposant comme suit :
Postes
Priorité victime
Frais divers
47 760,59 euros
Troubles dans les conditions d’existence
8 000 euros
Perte de revenus par solidarité
56 832,18 euros
Préjudice d’affection
8 000 euros
Total
118 391,05 euros
Provision à déduire
— 1 500 euros
Solde
116 891,05 euros
Subsidiairement,
condamner Groupama à lui payer, avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 avril 2016 la somme de 119 042,41 euros en réparation de son préjudice par ricochet soit, déduction faite de la provision de 1 500 euros perçue, la somme 117 542,41 euros se décomposant comme suit :
Postes
Priorité victime
Frais divers
45 859,31 euros
Troubles dans les conditions d’existence
8 000 euros
Perte de revenus par solidarité
57 183,10 euros
Préjudice d’affection
8 000 euros
Total
119 042,41 euros
Provision à déduire
— 1 500 euros
Solde
117 542,41 euros
En tout état de cause,
débouter Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
condamner Groupama à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros ;
condamner Groupama aux entiers dépens et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2024, la [Adresse 9] (ci-après dénommée Groupama) demande à la Cour de :
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’évaluation du préjudice subi par Mme [O] comme suit :
frais divers : 15 771,94 euros
préjudice d’affection : 8 000 euros
troubles dans les conditions d’existence : 8 000 euros
soit au total : 31 771,94 euros
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] la somme principale de 31 771,94 euros ;
Statuant à nouveau,
déduire de la condamnation mise à sa charge au profit de Mme [O] la somme de 1 500 euros qui lui a été payée à titre de provision ;
la condamner à payer à Mme [O] la somme de 30 271,94 euros en principal,
juger que le doublement des intérêts s’arrêtera le 9 octobre 2020, date de la signification des conclusions de première instance valant offre d’indemnisation ;
En toute hypothèse,
rejeter la demande formulée par Mme [O] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner Mme [O] aux dépens de l’instance d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la CPAM du Calvados n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
En application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle est présumée adoptée les motifs du juge de première instance et solliciter la confirmation du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
l’indemnisation des préjudices subis par Mme [S] [O], victime par ricochet, étant précisé que les parties ne remettent pas en cause la liquidation des préjudices opérée par le jugement déféré pour les postes relatifs au préjudice d’affection et aux troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [O] :
Mme [O] rappelle qu’elle est la s’ur de M. [X] [O], lequel a été victime le 7 septembre 2014 d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule alors qu’il était piéton.
Elle rappelle la gravité des blessures et séquelles subies par M. [O], soulignant qu’il a souffert d’un traumatisme crânien grave avec coma et d’un arrêt cardio-respiratoire. A la suite de cet accident, M. [O] a présenté des séquelles graves, et notamment un taux d’AIPP de 50%, une inaptitude professionnelle définitive, un besoin d’aide humaine quotidienne de 3 heures par jour.
Mme [O] présente des demandes d’indemnisation des préjudices qu’elle a subi en tant que victime par ricochet, et conteste l’évaluation qui en a été faite par les premiers juges pour ce qui concerne les frais divers et le rejet de sa demande au titre de la perte de revenus par solidarité.
En revanche, Mme [O] ne remet pas en cause la liquidation de son préjudice au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence, telle qu’opérée par le Tribunal Judiciaire de Caen.
La société Groupama sollicite confirmation du jugement déféré s’agissant de la fixation des préjudices de Mme [O], mais demande cependant que soit déduite des condamnations prononcées à son encontre la somme de 1 500 euros qu’elle a versé à Mme [O] au titre des provisions.
Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Ainsi, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Mme [O] sollicite, pour procéder à la capitalisation de ses préjudices, qu’il soit fait application d’un logiciel de capitalisation des indemnités permettant de tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie et du contexte économique actuel, et d’évaluer le capital représentant l’ensemble des préjudices futurs d’une victime (barème disponible sur le site www.capitalisationdesindemnités.fr), et qui permet selon elle d’aboutir à une indemnisation plus juste du préjudice individualisé de la victime.
Groupama fait valoir que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 retenu par les premiers juges est adapté, et critique le logiciel [B] dont l’utilisation est proposée par Mme [O], de même que les référentiels du barème de la Gazette du Palais 2022 (notamment s’agissant des taux de rendement, du taux d’inflation et de la table de mortalité appliquée).
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donné par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee. Dans leur version de 2022, les barèmes de capitalisation sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l’un un taux d’intérêt (corrigé de l’inflation) à 0%, l’autre à -1%.
Toutefois, un dernier barème de capitalisation actualisé a été publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du Palais pour l’année 2025, qui se fonde sur une espérance de vie établie selon les tables de mortalité 2020-2022, mais propose aussi l’utilisation de tables de mortalité prospectives établies par l’INSEE pour 2021-2121.
Le taux d’intérêt corrigé de l’inflation proposé est de 0,5%, après prise en compte tant du contexte économique actuel de remontée des taux d’inflation et d’intérêt, que de l’instabilité du TME (taux moyen d’emprunt d’État) au cours des dernières années et qui sera de l’ordre de 3% fin avril 2024, des anticipations d’inflation pour les deux années à venir d’environ 2%, et d’un raisonnement micro-économique basé sur un rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché de l’ordre de 2,6%.
Le logiciel élaboré par le professeur [B] et proposé par Mme [O] pour calculer le capital lui revenant distingue le taux d’inflation et le taux d’intérêt. La prise en compte à part entière du taux d’inflation permettrait de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire. Ce logiciel se fonde également sur des données actualisées définies par l’utilisateur, notamment l’année de la table de mortalité et la date d’évaluation du préjudice.
La cour fera application du barème de la Gazette du palais 2025 au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives.
En effet, celui-ci correspond le mieux à l’évolution actuelle de la situation économique et du contexte durable d’un environnement international pour le moins incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui apparaît comme devant durer dans le temps, la stabilité tant au niveau de taux d’intérêt bas que d’une inflation réduite apparaissant compromise dans un contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette.
Cette solution est également retenue car elle permet l’actualisation des indemnisations à accorder, sachant que la situation de l’inflation est loin d’être réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d’un contexte évolutif, aléatoire et fragile à l’international.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour appliquera le barème publié par la Gazette du palais 2025 qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.
Les frais divers :
Mme [O] expose qu’à la suite de l’accident elle a accepté d’assumer les fonctions de curatrice à l’égard de son frère, ce qui la contraint à se rendre en moyenne 1,5 fois par mois à [Localité 8] pour s’occuper de la gestion de ses affaires, alors même qu’elle réside à [Localité 10].
Elle conteste la décision des premiers juges qui, bien qu’ayant reconnu le bien fondé de sa demande d’indemnisation de ce chef, ont limité son indemnisation aux frais justifiés pour la période passée en capitalisant les frais à venir.
Ainsi, Mme [O] demande à la Cour de liquider ses préjudices patrimoniaux futurs en retenant un taux de capitalisation déterminé sur la base d’un taux d’intérêt différencié, déterminé en fonction de la durée de l’indemnisation du préjudice subi, déduction faite des frais de gestion du capital qui représentent en moyenne 1,06%, et d’un taux d’inflation déterminé en fonction de la durée du préjudice à indemniser.
Sur la base de 18 trajets en train par an, correspondant à la réalité de ses besoins en déplacement, et d’un coût unitaire de 74,20 euros par voyage, il est demandé à la Cour de fixer le préjudice, au jour de l’arrêt, comme suit :
Du
Au
Besoin en trajets
Coût moyen
Total
14 novembre 2016
17 décembre 2024
146
74,20 €/trajet
10 833,20 €
Pour l’avenir (valeur du point de capitalisation 26,151088)
1
1 335,60 €/an
34 927,39 €
Total
45 760,59 €
Subsidiairement, Mme [O] propose de retenir pour l’avenir, sur la base du barème de la Gazette du Palais, une valeur du point de capitalisation de 26,225, soit une indemnisation portée à 35 026,11 euros, soit au total une somme de 45 859,31 euros.
La société Groupama sollicite, pour ce poste de préjudice, la confirmation du jugement déféré.
Elle retient que Mme [O] a justifié de frais de déplacement engagés depuis l’accident et jusqu’au jour du jugement de première instance pour la somme de 2 127,22 euros.
Pour l’avenir, Groupama ne conteste pas le nombre de 18 trajets par an retenu par le Tribunal Judiciaire comme base de calcul de l’indemnisation.
En revanche, elle considère que le coût d’un trajet avancé par Mme [O] n’est pas justifié, et que la base de 30 euros pour un voyage aller-retour est suffisante.
Pour liquider le préjudice de Mme [O] au titre des frais divers, le Tribunal Judiciaire de Caen a retenu que les frais de déplacement étaient justifiés à hauteur de la somme de 2 127,22 euros, et que le coût d’un déplacement aller-retour pouvait être arrêté à 30 euros.
Le tribunal a retenu pour l’avenir la nécessité de 18 trajets par an et a procédé à la capitalisation par application du barème édité par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (appliquant un taux d’intérêt de 0%), soit un point de capitalisation de 25,268 (euro de rente viagère à 62 ans, âge de Mme [O] au jour du jugement).
Les parties ne contestent pas le nombre de trajets annuels de 18 retenu par les premiers juges, trajets considérés comme nécessaires à Mme [O] pour assister au mieux son frère, victime de l’accident générateur du dommage.
S’agissant du coût unitaire du voyage, Mme [O] sollicite qu’il soit fixé à 74,20 euros.
Force est cependant de constater que les justificatifs produits par Mme [O], au titre des frais de transport exposés par elle au cours des années 2018 à 2024 ne permettent pas de retenir un tel montant.
Ces pièces conduisent au contraire à retenir un coût unitaire du voyage aller-retour de 35 euros.
Dès lors, le point de rente correspondant à l’âge de Mme [O] au jour du présent arrêt (65 ans) étant fixé à 22,386, la liquidation du préjudice de Mme [O] peut être établie comme suit :
pour la période allant du 14 novembre 2016 (date à laquelle Mme [O] a débuté l’exercice des fonctions de curatrice) jusqu’à la date de liquidation du préjudice, soit le 1er janvier 2025 : 35 euros x 146 trajets = 5 110 euros
pour l’avenir : 35 euros x 18 trajets/an x 22,386 = 14 103,18 euros
Total = 19 213,18 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a liquidé le préjudice de Mme [O] au titre des frais divers à la somme de 15 771,94 euros, et ce poste de préjudice sera fixé à 19 213,18 euros.
Sur la perte de revenus par solidarité :
Mme [O] fait valoir qu’elle a renoncé à demander à son frère le versement d’une indemnité en contrepartie des tâches qu’elle effectue en sa qualité de curatrice, et elle s’estime dès lors fondée à solliciter l’indemnisation de cette perte de revenus.
Elle expose que si elle avait refusé d’exercer la charge tutélaire, celle-ci aurait été dévolue à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui aurait perçu une rémunération calculée sur la base de 10% des revenus annuels de M. [O], soit environ 130 euros par mois.
A ce titre, Mme [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice comme suit :
Du
Au
Besoin en trajets
Coût moyen
Total
7 septembre 2014
30 juin 2021
125,17
130 €
16 272,10 €
Pour l’avenir (valeur du point de capitalisation 26,000053)
12
130 €
40 560,08 €
Total
56 832,18 €
Subsidiairement, Mme [O] propose de retenir pour l’avenir, sur la base du barème de la Gazette du Palais, une valeur du point de capitalisation de 26,225, soit une indemnisation portée à 40 911 euros, soit au total une somme de 57 183,10 euros.
La société Groupama conteste la réalité du préjudice de Mme [O] de ce chef, relevant que dans l’hypothèse évoquée par Mme [O] où la mesure de curatelle aurait été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c’est M. [X] [O] qui aurait subi un préjudice et pas elle.
En tout état de cause, la société Groupama estime que la charge des fonctions de curatrice pour Mme [O] a d’ores et déjà été prise en compte dans l’indemnisation des frais divers et des troubles dans les conditions d’existence, et qu’elle ne peut donner lieu à une nouvelle indemnisation.
Le Tribunal Judiciaire a rejeté la demande présentée de ce chef par Mme [O] au motif que les frais de déplacement et les troubles dans les conditions d’existence étaient indemnisés par ailleurs, et qu’il n’était justifié par Mme [O] aucun frais supplémentaire.
Il convient de souligner que Mme [O] ne fait pas la démonstration et ne prétend pas même qu’elle aurait subi une diminution de ses ressources en raison du besoin d’organiser son temps pour remplir les fonctions de curatrice à l’égard de son frère, M. [X] [O].
Il est indiscutable que les premiers juges ont d’ores et déjà pris en compte la charge que représente l’exercice de ces fonctions tutélaires dans l’indemnisation accordée à Mme [O] au titre des troubles dans les conditions d’existence.
En outre, il doit être rappelé que l’indemnité pouvant être allouée au membre de la famille qui assume la charge tutélaire ne constitue en rien un droit certain à indemnisation du curateur, alors même que le principe de la gratuité de ces fonctions prime. Le juge des tutelles apprécie souverainement la suite à donner à une demande de rémunération présentée par le curateur familial en fonction des capacités financières du majeur protégé et de la complexité des tâches accomplies par le curateur.
En l’espèce, il ne peut être considéré que la perte de revenus par solidarité alléguée par Mme [O] constitue un préjudice certain qui pourrait donner lieu à indemnisation.
En conséquence, la demande de Mme [O] de ce chef sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur le doublement des intérêts :
Mme [O] sollicite confirmation du jugement déféré qui a prononcé le doublement des intérêts, considérant qu’aucune offre d’indemnisation n’avait été adressée à cette dernière par Groupama.
Elle soutient que la demande de Groupama visant à voir limiter ce doublement des intérêts jusqu’au 9 octobre 2020, présentée pour la première fois dans ses dernières conclusions, est irrecevable.
En tout état de cause, Mme [O] estime que cette demande est injustifiée, alors que la proposition d’indemnisation adressée par Groupama par conclusions du 9 octobre 2020 était incomplète (absence d’offre d’indemnisation des troubles dans l’existence) et insuffisante.
En revanche, Mme [O] considère que le tribunal a commis une erreur matérielle en indiquant comme point de départ du doublement la date du 19 septembre 2016, et non le 19 avril 2016, date d’extinction du délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation dont dispose l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation.
Elle demande correction de cette erreur.
La société Groupama soutient que le doublement des intérêts devra être arrêté au jour de la signification des conclusions de première instance, du 9 octobre 2020, contenant offre d’indemnisation.
En application de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Par ailleurs l’article R211-40 précise que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Le Tribunal Judiciaire a fait application de ces textes au profit de Mme [O] après avoir relevé que Groupama ne lui avait pas adressé d’offre d’indemnisation.
Il convient tout d’abord de déclarer recevable la demande de Groupama visant à voir limiter l’application du doublement des intérêts jusqu’au 9 octobre 2020.
Cette demande doit en effet être regardée, en application des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, comme le simple complément des demandes présentées dans ses premières conclusions, visant à la limitation des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le fond, force est de constater que Groupama a présenté, au travers des conclusions notifiées devant le Tribunal de Grande Instance de Caen le 9 octobre 2020, une première proposition d’indemnisation des préjudices de Mme [O] qui s’avérait incomplète en ce qu’elle n’offrait pas d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence, la sanction appliquée par les premiers juges de ce chef était pleinement justifiée.
S’agissant du point de départ de cette sanction, il doit être relevé que Mme [O] a présenté une demande d’indemnisation auprès de Groupama par courrier de son conseil du 19 janvier 2016, à laquelle il n’a été donné aucune suite.
En application des dispositions précitées de l’article L211-9, le doublement des intérêts applicable sera donc prononcé à compter du 19 avril 2016 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.
Enfin, il convient de préciser qu’il devra être déduit des condamnations prononcées à l’encontre de Groupama pour la liquidation des préjudices de Mme [O], les provisions déjà versées à hauteur de 1 500 euros.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que Groupama, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par Mme [O].
Une somme de 1 500 euros lui est allouée à ce titre.
Au surplus, la société Groupama est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 21 octobre 2021 par le tribunal de judiciaire de Caen en ce qu’il a :
fixé le préjudice subi par Mme [O] au titre des frais divers à la somme de 15 771,94 euros
condamné la [Adresse 9] à payer à Mme [O] la somme de 31 771,94 euros augmenté des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2016 jusqu’au jour où le jugement a un caractère définitif,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
Fixe le préjudice de Mme [S] [O] au titre des frais divers à la somme de 19 213,18 euros,
Déboute Mme [S] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus par solidarité,
Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à payer à Mme [S] [O] la somme de 35 213,18 euros, avant déduction des provisions versées à concurrence de 1 500 euros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, augmentée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2016 et jusqu’au jour où l’arrêt a un caractère définitif,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la [Adresse 9] à payer à Mme [S] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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