Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3035
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/02661 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU2M
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
LA [6] ([5])
C/
[V] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
LA [6] ([5]) prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 21 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00258
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [X] exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 29 avril 2022, Mme [V] [X] s’est procurée un relevé de situation individuelle de la [7] via le site du Groupement d’intérêt public ([9]) [10].
Le 18 mai 2022, Mme [V] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestant la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la [7] et en sollicitant la rectification des trimestres de cotisations, des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010 à 2021 sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 8 juin 2022, la [8] a estimé le recours irrecevable faute de viser une décision préalable rendue par la [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2022, reçue au greffe le 29 juillet suivant, Mme [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de rejet de la [8].
Par jugement du 21 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— Déclaré recevable le recours de Mme [X],
— Ordonné la rectification des points de retraite complémentaire sur la période 2010 à 2021 et attribué à Mme [X] :
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
36 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
36 points en 2019,
36 points en 2020,
72 points en 2021,
— Ordonné la rectification des points de retraite de base sur la période 2010 à 2021 et attribué à Mme [X]':
305,7 points en 2010,
92,6 points en 2011,
300,2 points en 2012,
222,2 points en 2013,
259,4 points en 2014,
262,8 points en 2015,
243,2 points en 2016,
195,4 points en 2017,
215,8 points en 2018,
289 points en 2019,
326,7 points en 2020,
370,6 points en 2021,
— Débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner la [7] à transmettre à Mme [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme à la présenté décision, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné la [7] à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la [7] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [7] le 18 septembre 2023.
Le 4 octobre 2023, la [7] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle elles ont été dispensées de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 juillet 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], appelante, demande à la cour d’appel de':
Vu les dispositions des statuts de la [7],
Vu le décret n°79-262 du 21 mars 1979,
Vu les textes visés,
> A titre principal':
— Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [V] [X],
> A titre subsidiaire':
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [V] [X],
— Attribuer à Mme [V] [X] les points de retraite de base suivants':
201,8 points de retraite de base en 2010
259,1 points de retraite de base en 2011
198,1 points de retraite de base en 2012
146,7 points de retraite de base en 2013
171,2 points de retraite de base en 2014
173,4 points de retraite de base en 2015
169,1 points de retraite de base en 2016
133,4 points de retraite de base en 2017
144 points de retraite de base en 2018
193 points de retraite de base en 2019
218 points de retraite de base en 2020
247,4 points de retraite de base en 2021
— Attribuer à Mme [V] [X] les points de retraite complémentaire suivants':
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
18 points de retraite complémentaire en 2014
18 points de retraite complémentaire en 2015
24 points de retraite complémentaire en 2016
18 points de retraite complémentaire en 2017
19 points de retraite complémentaire en 2018
26 points de retraite complémentaire en 2019
29 points de retraite complémentaire en 2020
31 points de retraite complémentaire en 2021
— Débouter Mme [V] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [V] [X] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [V] [X], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 21 août 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— Condamner la [7] à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— Condamner la [7] à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
— Condamner la [7] à verser à Mme [X] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, «'Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'».
Selon l’article L.161-17 du Code de la sécurité sociale, «III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.»
Le relevé de situation individuelle comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
En conséquence, les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester les informations contenues dans ce relevé et notamment celles relatives au montant des cotisations ou au nombre de points.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [X] a sollicité son relevé individuel établi par la [7] le 29 avril 2022 et portant les mentions suivantes au titre de cet organisme selon ledit relevé produit aux débats :
2010 : 4 trimestres 201,8 points pour le régime de base/ 10 points pour le régime complémentaire
2011 : 4 trimestres 259,1 points pour le régime de base/ 10 points pour le régime complémentaire
2012 : 4 trimestres 198,1 points pour le régime de base/ 10 points pour le régime complémentaire
2013 : 4 trimestres 146,7 points pour le régime de base/ 9 points pour le régime complémentaire
2014 : 4 trimestres 171,2 points pour le régime de base/ 18 points pour le régime complémentaire
2015 : 4 trimestres 173,5 points pour le régime de base/ 18 points pour le régime complémentaire
2016 : 4 trimestres 169,1 points pour le régime de base/ 24 points pour le régime complémentaire
2017 : 4 trimestres 133,4 points pour le régime de base/ 18 points pour le régime complémentaire
2018 : 4 trimestres 144 points pour le régime de base/ 19 points pour le régime complémentaire
2019 : 4 trimestres 193 points pour le régime de base/ 26 points pour le régime complémentaire
2020 : 4 trimestres 218 points pour le régime de base/ 29 points pour le régime complémentaire
2021 : 4 trimestres 247,4 points pour le régime de base/ 31 points pour le régime complémentaire
Mme [V] [X] conteste le calcul de ses droits pour toutes ces années.
Mme [V] [X] a, suite à la réception du relevé, saisi la commission de recours amiable de la [7] pour obtenir la rectification de ses droits acquis en qualité d’auto-entrepreneur pour les années 2011 à 2021 au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire.
Par décision du 8 juin 2022, la commission de recours amiable a estimé le recours irrecevable en l’absence de décision préalable de la [7]. Mme [V] [X] a régulièrement saisi le tribunal d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
En conséquence, Mme [V] [X] est bien recevable à contester les mentions figurant sur le relevé et portant sur le nombre de points acquis sur la période litigieuse au titre des régimes de retraite de base et complémentaire, ces mentions constituant une décision de la [7]. Mme [V] [X] a par ailleurs bien formé un recours amiable préalable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours soulevée par la [7]. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
II/ Sur la retraite de base
En application de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu l’article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [7] sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisations dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la [7]. Ce n’est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d’affaires après abattement d’un taux de 34%.
Par conséquent, pour la période antérieure à 2016, la [7] aurait dû retenir comme assiette de calcul, le chiffre d’affaires déclaré par l’auto-entrepreneur, et non le bénéfice non commercial ou plus précisément, le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise.
Les calculs réalisés par le premier juge ont justement appliqué cette règle et ont pris en compte le chiffre d’affaire déclaré et la valeur du point pour chaque période litigieuse entre 2010 et 2015. C’est donc à bon droit que le jugement a rectifié ainsi les points de retraite de base acquis par Mme [V] [X] sur la période 2010-2015 :
305,7 points en 2010
92,6 points en 2011
300,2 points en 2012
222,2 points en 2013
259,4 points en 2014
262,8 points en 2015.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné ainsi la rectification des points de retraite de base et la remise d’un relevé de situation individuelle conforme à la décision.
Par ailleurs, pour la période concernant les points de retraite de base de 2016 à 2021, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d’achat d’un point.
Mme [V] [X] invoque à juste titre dans son annexe portant calcul de ses points, l’application de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale portant sur les prestations de base.
Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et applicable aux prestations à compter de 2016 dispose que: «'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1º de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2º de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'».
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
La [7] fait dès lors une juste application de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d’affaires en 2016, 22,5% en 2017, 22% entre 2018 et 2021), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2). A ce titre, il convient de rappeler que le forfait social porte sur différentes cotisations dont une partie seulement concerne l’assurance vieillesse de base selon les pourcentages rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, la valeur d’achat du point de retraite de base retenue par Mme [V] [X] est erronée, en ce qu’elle la détermine par référence au plafond de revenu fixé au 1º de l’article D. 642-3, et non par rapport à la cotisation annuelle correspondant à ce plafond, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l’article D. 642-3.
Le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [V] [X], s’établit donc comme l’a justement calculé la [7], ainsi :
169,1 points pour 2016, pour un chiffre d’affaires de 17 723 euros,
133,4 points pour 2017, pour un chiffre d’affaires de 14 465 euros,
144 points pour 2018, pour un chiffre d’affaires de 16 179 euros
193 points pour 2019, pour un chiffre d’affaires de 22 098 euros,
218 points pour 2020, pour un chiffre d’affaires de 25 356 euros,
247,4 points pour 2021, pour un chiffre d’affaires de 14 461 euros sur le premier semestre et de 14 306 euros pour le second.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la rectification des points de retraite de base pour la période comprise en 2016 et 2021 et condamné la [7] à transmettre un relevé de situation individuelle conforme sur cette période. Mme [V] [X] sera en outre déboutée de ses demandes relatives aux points de retraite de base sur cette période.
III /Sur la retraite complémentaire
L’article L 131-6 du code de la sécurité sociale’définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu Cependant, il résulte de l’article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
Dès lors, le revenu d’activité qui constitue l’assiette des cotisations de sécurité sociale et qui sert de base à la détermination de la classe de cotisation dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la [7]. Ce n’est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d’affaires après abattement d’un taux de 34%.
Par ailleurs, le Décret n°79-262 du 21 mars 1979 a instauré un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour certaines professions libérales dont celle de traducteur interprète exercée par Mme [V] [X].
Ce décret prévoit en son article 2 modifié dans sa version en vigueur jusqu’en 2012, les règles suivantes d’attributions de point :
«'Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte six classes de cotisation :
Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;
Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;
Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;
Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;
Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;
Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,5,7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture. A titre transitoire, les classes 5,7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu’à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10'».
Ce décret prévoit en son article 2 modifié les règles suivantes d’attributions de point à compter du 1er janvier 2013:
«'Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts'».
Ces dispositions seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], prévoient que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. En conséquence, les dispositions des statuts de la [7] fixant les règles de calcul de façon proportionnelle ne sauraient trouver application au cas d’espèce.
Par conséquent, il convient d’appliquer pour le calcul des droits à la retraite complémentaire de Mme [V] [X], le système réglementaire de cotisations forfaitaires portant chaque année attribution automatique de points du seul fait du paiement de la cotisation correspondant à la classe dont dépend l’auto-entrepreneur affilié.
Dans ce cadre, il est constant que les cotisations ont été appelées en classe 1 entre 2011 et 2012, en classe A entre 2013 et 2020 et en classe B en 2021. Le paiement des cotisations n’est pas contesté.
Dès lors, le jugement entrepris a fait une exacte application de ces règles en retenant que Mme [V] [X] était en droit d’obtenir les points suivants:
40 points entre 2010 et 2012
36 points entre 2013 et 2020
72 points en 2021.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la rectification sur cette base et la remise d’un relevé de situation individuelle conforme à la décision
IV /Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Il convient de relever que la position de la [7] révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions.
La présente décision reçoit d’ailleurs partiellement l’interprétation de la [7] en ce qui concerne les droits à retraite de base de 2016 à 2021.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute de la [7] n’est pas rapportée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
V/Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application de ce texte, celui qui forme appel de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le seul fait que les prétentions de la [7] n’étaient que partiellement fondées ne suffit pas à démontrer l’existence d’un abus de celle-ci dans l’exercice des voies de recours étant précisé en outre que la question du calcul des droits à retraite de base et complémentaire est très discutée devant les juridiction de première instance et d’appel et donnent lieu à des positions contraires notamment de cour d’appel.
Dans ces conditions, Mme [V] [X] ne justifie pas du caractère abusif de l’appel formé par la [7] et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
VI/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la [7] aux dépens et au versement de la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient en revanche de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens d’appel et de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 août 2023 sauf en ses dispositions concernant les droits de Mme [V] [X] au titre de la retraite de base à compter de 2016,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rectifié les points de retraite de base acquis par Mme [V] [X] de la manière suivante :
243,2 points en 2016,
195,4 points en 2017,
215,8 points en 2018,
289 points en 2019,
326,7 points en 2020,
370,6 points en 2021,
Condamné la [7] à transmettre à Mme [V] [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à la présente décision, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour la seule période 2016-2021;
Statuant de nouveau,
DEBOUTE Mme [V] [X] de ses demandes relatives aux points de retraite de base sur la période comprise entre 2016 et 2021;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [V] [X] d’une part et la [7] d’autre part à conserver la charge de leurs propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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