Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 oct. 2025, n° 24/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 2 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01434 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2EP
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 03 septembre 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEES
S.A.S. [5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente
[4], sise [Adresse 2]
dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 2 septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 25 septembre 2024 par M.[P] [G] d’un jugement rendu le 03 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [5] et la [4], a':
— déclaré recevable la requête introduite par M.[P] [G] en date du 19 mai 2023,
— débouté M.[P] [G] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
— condamné M.[P] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2025 aux termes desquelles M.[P] [G], appelant, demande à la cour de':
— infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau';
— dire que la SAS [5] avait ou devait avoir conscience des risques supportés par M.[P] [G],
— constater l’absence de consigne de sécurité,
— constater l’absence de mesures nécessaires à la prévention des risques d’explosion et de brûlure,
— constater l’absence d’équipements de protection individuelle adéquats,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dire que la faute commise à l’encontre de M.[P] [G] est inexcusable,
— fixer au maximum la majoration de la rente pouvant revenir à M.[P] [G],
— dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de M.[P] [G],
Avant dire droit sur l’indemnisation des autres préjudices,
— ordonner une expertise médicale de M.[P] [G],
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’examiner M.[P] [G] et de rendre un rapport en conformité avec la nomenclature DINTHILLAC,
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des intimées,
— allouer à M.[P] [G] une provision à hauteur de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
— condamner l’intimée à verser à M.[P] [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions reçues par RPVA le 17 avril 2025 et visées par le greffe le 22 avril 2025 aux termes desquelles la SAS [5], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[P] [G] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M.[P] [G] à payer à la SAS [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M.[P] [G] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— dire qu’une expertise ne pourrait porter que sur des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 07 juillet 2025 aux termes desquelles la [4], intimée, demande à la cour de':
— lui donner acte de son intervention en qualité de partie mise en cause,
— prendre acte que la [4] déclare s’en remettre à la sagesse de la cour quant à l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux stricts postes de préjudices visés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non déjà inclus en tout ou partie dans le livre IV du code de la sécurité sociale,
— fixer le montant des réparations complémentaires conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que le montant de ces réparations sera versé à M.[P] [G] par la [4],
— dire qu’en application des articles L452-2 alinéa 6 et L452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la [4] récupérera le montant de ces réparations auprès de la SAS [5].
Vu le courrier recommandé reçu de la [4] le 25 août 2025 aux termes duquel l’intimée sollicite, au visa de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, une dispense de comparaître';
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience';
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis janvier 2021 par la SAS [5] en qualité d’ouvrier découpeur chalumiste, M.[P] [G] a déclaré avoir été victime d’un accident le 07 juin 2022 sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d'«'une brûlure premier degré visage (deux jours) brûlures deuxième degré superficiel nuque et bras gauche'».
Le 09 juin 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes': «'M.[P] [G] découpait un vérin au chalumeau et il n’a pas vu qu’il y avait un clapet de sécurité'».
La [4] a notifié sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M.[P] [G] n’est en l’état pas consolidé.
Estimant que l’accident résulterait d’une faute inexcusable de son employeur, M.[P] [G] a saisi la [4] afin d’obtenir la fixation de réparations complémentaires inhérentes à une telle faute.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 17 avril 2023.
M.[P] [G] a dès lors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2023 réceptionné par le greffe le 22 mai 2023 afin de voire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [5] dans la survenance de son accident du travail, et obtenir l’indemnisation de ses préjudices, procédure qui a donné lieu le 03 septembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [5]
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles susceptibles d’être contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Ces mesures se traduisent en particulier par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font également obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. '
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie contractée par ce dernier, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur'; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Au soutien de son appel, M.[P] [G] fait valoir pour l’essentiel que la SAS [5] avait, au jour de l’accident, nécessairement conscience du danger et des risques auxquels il était exposé, et n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver, M.[P] [G] relevant à ce titre qu’il ne disposait pas du matériel adapté à l’opération réalisée lui permettant d’assurer parfaitement sa sécurité, n’avait pas été sensibilisé par son employeur aux risques et ne disposait d’aucune note d’information ou d’un clapet de sécurité contrairement aux énonciations de la déclaration d’accident de travail établie par la SAS [5] elle-même.
La SAS [5] sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en excipant de la défaillance de M.[P] [G] dans l’administration de la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de sa part, tant quant à la conscience de la SAS [5] d’un danger auquel M.[P] [G] aurait été exposé qu’à l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
A ce titre, la SAS [5] souligne l’existence d’un clapet de sécurité, s’analysant en une mesure visant à préserver le salarié du danger auquel il était exposé, son expérience professionnelle antérieure en qualité de soudeur étant de surcroît de nature à le conduire à remarquer et actionner ledit clapet de sécurité en cas de danger.
Au cas d’espèce, la prise en charge de l’accident dont a été victime M.[P] [G] le 07 juin 2022 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée, seule son imputabilité à une faute inexcusable de la SAS [5] étant litigieuse.
Au cas présent, l’utilisation par M.[P] [G] d’un chalumeau afin de découper un vérin, opération l’exposant à des flammes et projections, était nécessairement connue de l’employeur, qui l’a embauché en qualité de «'trieur manutentionnaire Chalumiste et conducteur d’engins'».
La SAS [5] ne pouvait dès lors ignorer le risque encouru par ses salariés et notamment M.[P] [G] afférents à l’utilisation du chalumeau pour découper du métal, notamment des risques de brûlure et de projections.
Il en résulte que la SAS [5] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur manipulant le chalumeau aux fins de découpe.
S’agissant des moyens de protection mis en 'uvre, si M.[P] [G] conteste désormais à hauteur de cour l’existence d’un clapet de sécurité, ce qu’il n’avait pas fait devant le premier juge, et qu’il verse aux débats un avis d’aptitude établi le 11 mars 2022 par le Docteur [B] mentionnant en commentaire la nécessité de «'revoir avec le fabriquant du bouchon moulé pour revoir si bouchon cassé (perte d’un filtre bouchon G'')'» et que «'M.[P] [G] doit pouvoir bénéficier de l’ensemble des EPI nécessaires à la réalisation de son travail en sécurité (dont protection respiratoire pour les tâches le nécessitant) + étude de poste demandée pour «'sécuriser'» le poste'», il ne résulte cependant nullement de cette pièce qu’au jour de l’accident litigieux, M.[P] [G] ne disposait pas des éléments de protection individuels de nature à assurer sa protection, et notamment du clapet de sécurité, dont l’absence n’est pas évoquée par le médecin du travail, ni par M.[P] [G] lui-même dans sa déclaration d’accident de travail établie le 02 août 2022 mentionnant un «'découpage d’un verrain de pelle 912 rempli d’huile trop long, l’huile a surchauffé, était sous pression et l’huile est sortie brusquement en faisant une flamme, brûlures'».
M.[P] [G] ne produit aucune pièce tendant à étayer sa contestation, de sorte qu’il doit être considéré qu’au jour de l’accident, un clapet de sécurité était mis à sa disposition par son employeur, matériel adapté afin d’assurer sa sécurité face aux risques de projections et brûlures encourus lors d’une opération de découpage d’un verrin de pelle.
Par ailleurs, s’il invoque un manque d’information de la part de son employeur sur les risques et dangers encourus et sur les consignes de sécurité permettant d’éviter l’accident dont il a été victime, la cour observe, à l’instar du premier juge, qu’à l’occasion de son embauche par la SAS [5], M.[P] [G] a indiqué disposer, dans le cadre du curriculum vitae fourni à l’intimée, de compétences en qualité de «'découpeur chalumeau'», fonction qu’il précisait avoir exercé de 2016 à 2019 au sein de l’entreprise Massacrier.
Il s’en infère que s’il n’est effectivement pas justifié que M.[P] [G] disposait d’une formation ou d’un diplôme relatif à la découpe au chalumeau, pas plus qu’il n’est justifié d’une communication par l’employeur d’un document unique d’évaluation des risques, son expérience d’une durée notable dans cette fonction qualifiée lui assurait néanmoins une information suffisante tant sur les risques auxquels il était exposé que sur le mode d’emploi des outils fournis par son employeur et notamment l’utilisation du clapet de sécurité.
Ainsi, les pièces produites par M.[P] [G] n’établissent pas avec suffisance un manque de protection individuelle et collective de la part de son employeur.
Il s’ensuit que la SAS [5] a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger la santé de son salarié et le préserver du danger qu’il encourait dans le cadre de son travail habituel.
En conséquence, la cour retient que l’accident de travail subi par M.[P] [G] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, le jugement déféré étant confirmé de ce chef et M.[P] [G] étant débouté de ses demandes contraires et subséquentes de majoration de rente, d’indemnisation provisionnelle et d’expertise.
2- Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[P] [G] succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 03 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard entre M.[P] [G] d’une part et la SAS [5] et la [4] d’autre part';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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