Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03926 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [N] [Y] [O] [J]
née le 09 janvier 1994 à [Localité 3], de nationalité colombienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle
Informée le 20 juillet 2025 à 10h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 juillet 2025 à 10h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fond, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [Y] [O] [J] en zone d’attente à l’aéroport de [2] ;
— Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025, à 17h02, par Mme [N] [Y] [O] [J] ;
— Vu le message reçu le 20 juillet 2025 à 10h51 de la zone d’attente de l’aéroport de [2] nous informant que Mme [N] [Y] [O] [J] n’est plus en zone d’attente depuis le 18 juillet 2025 suite à un placement en garde à vue – sans adresse connue ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-14 du même code, lorsque le premier président de la Cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’appel de M. [F] [W] [G] formé à l’encontre d’une décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 juillet 2025 est doublement irrecevable pour avoir été formalisé hors délai, le 18 juillet 2025 à 17h02, et dès lors que la décision en cause concerne Mme [N] [Y] [O] [J] et non lui même..
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 21 juillet 2025 à 11h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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