Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2025, N° 22/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6HG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00717
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 18] du 10 Mars 2025
APPELANTE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL PIETRZYK AVOCAT, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [C] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la [12] ou la caisse) en qualité de chef d’exploitation et employeur de main-d''uvre pour une activité de maraîcher exercée à titre individuel, jusqu’au 19 juillet 2013, date à laquelle il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qui n’est pas clôturée à ce jour.
Le 5 avril 2015, M. [C] a créé l’EARL de la Burleyre, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2023 puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2024.
Le 13 novembre 2019, la SARL [7] a été immatriculée au RCS de [Localité 17]. M. [C] en est le gérant.
Le 13 juillet 2022, la [12] a émis une contrainte à l’encontre de M. [C] pour le paiement de la somme de 63 530,66 euros correspondant aux cotisations et contributions non salariés d’un montant de 60 992 euros et 2 932,50 euros au titre des majorations de retard pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, déduction faite d’un acompte de 393,84 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 11 août 2022 à M. [C] qui a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 10 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’action en recouvrement intentée par la [16] en l’absence d’extinction de sa créance ;
— dit que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2018 n’étaient pas prescrites ;
— validé la contrainte émise le 13 juillet 2022 par la [16] pour un montant global de 63 530,66 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (60 992 euros) et aux majorations de retard afférentes (2 932,50 euros), déduction faite d’un acompte de 393,84 euros, au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
— débouté la [12] de sa demande visant à la condamnation de M. [C] au paiement des sommes réclamées, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours, ouverte par jugement du 12 septembre 2023, à laquelle elle n’a pas déclaré sa créance ;
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] à payer à la [16] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire ;
— condamné la [16] aux dépens.
La décision a été notifiée à la [12] le 25 mars 2025 et elle en a relevé appel le 18 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 63 530,66 euros au titre des cotisations et contributions non salariées dues,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 63 530,66 euros au titre des cotisations et contributions non salariés dues pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
— confirmer le jugement du 10 mars 2025 en ses autres dispositions,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui verser une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions remises le 28 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer la [12] irrecevable en ses demandes,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, déclarer prescrite l’action en recouvrement s’agissant des cotisations de l’année 2018 visées dans la mise en demeure du 18 janvier 2019 pour un montant de 10'439,18 euros,
— déclarer prescrite la créance s’agissant des cotisations 2017 contenues dans la mise en demeure du 7 avril 2021,
— en tout état de cause, débouter la [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes de la [12]
M. [C] fait valoir qu’en raison de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre, il se trouve dessaisi, en application de l’article L. 641-9 du code du commerce et que l’action de la caisse doit être dirigée contre le liquidateur ; qu’aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à son encontre ; que les créances nées irrégulièrement du fait de la poursuite d’activité non autorisée ne peuvent faire l’objet d’une action à l’encontre du débiteur lui-même et doivent faire l’objet d’une déclaration de créance. Il soutient que s’il était considéré que les cotisations dont la [12] demande le paiement ne concernaient pas son activité individuelle mais se rattachaient à l’activité de l’EARL, il conviendrait de déclarer la créance éteinte puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a été publié au BODACC le 23 novembre 2023 et que la liquidation judiciaire de la société a été publiée au BODACC le 15 décembre 2025. Il considère que les cotisations de la [12] sont liées à son activité, de sorte qu’il s’agit de dettes professionnelles et qu’il appartient à la caisse de justifier de sa déclaration de créance dans le délai requis.
La [12] soutient que postérieurement à sa liquidation judiciaire, M. [C] a poursuivi, sans autorisation, son activité et a fait l’objet, le 30 décembre 2014, d’un procès-verbal de travail illégal pour dissimulation d’emploi salarié, qui lui a été transmis afin d’opérer les redressements de cotisations et contributions afférentes. Elle indique que l’EARL créée en 2015, dont le siège social est situé dans le département de l’Oise, emploie de la main-d''uvre salariée ; que les salaires sont déclarés auprès de la [14] qui appelle les cotisations salariales ; que le domicile personnel de M. [C] étant situé en Seine-Maritime, c’est elle qui procède à l’appel de cotisations personnelles de l’exploitant non salarié. Elle expose que dans le cadre d’un contrôle réalisé par la [8] en 2017, il est apparu que M. [C] continuait à exercer son activité par l’intermédiaire de l’EARL, avec des salariés travaillant en Seine-Maritime, sans création d’un établissement secondaire. Elle estime que l’intéressé cherche à entretenir la confusion entre l’activité qu’il exerçait à titre individuel, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et l’activité exercée par la structure créée en 2015. Elle soutient qu’en dépit de la liquidation judiciaire concernant M. [C] et celle de l’EARL, l’intimé n’a jamais cessé son activité et qu’il est affilié auprès d’elle en son nom personnel, en qualité de gérant de l’EARL et de gérant de la SARL. Elle fait valoir que selon la jurisprudence, les cotisations résultant de la qualité de gérant majoritaire d’une personne morale sont dues par lui à titre personnel et ne peuvent être mises à la charge de la personne morale, de sorte que la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EARL n’a pu avoir d’incidence sur les cotisations litigieuses. Elle fait observer que la liquidation judiciaire de l’EARL n’a pas été étendue à l’intimé. Elle considère ainsi que c’est à tort que le jugement l’a déboutée de sa demande de condamnation en l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’EARL.
Sur ce :
La cour constate que devant le tribunal judiciaire la [12] avait précisé que la contrainte concernait, non pas l’activité que M. [C] avait exercée à titre individuel ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire (en 2013) mais l’activité de l’EARL créée en 2015.
M. [C] est redevable des cotisations et contributions dues au titre du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
La liquidation judiciaire de l’EARL [6] dont il était le gérant, laquelle ne lui a pas été étendue, est en conséquence sans effet sur le recouvrement de la créance de la caisse.
Cependant, il ressort du procès-verbal du Comité opérationnel départemental anti-fraude, clôturé le 3 juillet 2017, que l’activité de l’EARL [6], dont le siège social est situé à [Localité 11] dans l’Oise, a fait l’objet d’un contrôle le 15 juin 2016 qui a montré, qu’en réalité, aucune activité agricole n’existait sur la parcelle sur laquelle l’EARL était implantée mais qu’en revanche une activité agricole était exercée en Seine-Maritime, à [Localité 9], lieu où M. [C] avait exercé son activité à titre individuel, liquidée en juillet 2013. Le 12 juin 2017, le contrôleur du travail a notamment relevé à son encontre une infraction de travail illégal par dissimulation d’activité, aucun établissement secondaire n’ayant été créé pour l’activité exercée en Seine-Maritime, malgré ce qui lui avait été demandé en 2016.
L’action en recouvrement du débiteur qui a poursuivi irrégulièrement son activité après sa liquidation judiciaire ne peut être engagée contre lui et la contrainte doit être signifiée au liquidateur.
Au vu des débats, des mises en demeure et de la contrainte adressées à M.[C] sans précision, ainsi que des conclusions de la caisse, il est établi que la contrainte porte au moins pour partie sur l’activité que M. [C] a continué à exercer irrégulièrement à titre individuel après sa liquidation judiciaire en 2013.
Il en résulte que l’action dirigée contre lui et non contre le liquidateur est irrecevable du fait de sa liquidation judiciaire personnelle.
Le jugement est en conséquence infirmé.
2/ Sur les frais du procès
Le jugement qui a condamné la [12] aux dépens est confirmé. La caisse est par ailleurs condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2025 sauf en ce qu’il a condamné la [13] aux dépens et débouté M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable l’action en recouvrement intentée par la [13] à l’encontre de M. [J] [C] ;
Condamne la [12] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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