Infirmation partielle 12 novembre 2024
Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 1er juil. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2024, N° 21/02896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°25/440
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7E2
CJ – CD
Décision déférée du 12 Novembre 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 21/02896
C. DUCHAC
[K] [G]
C/
[B] [L]
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 12 novembre 2024, entre Mme [B] [L] et M. [K] [G] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de M. [K] [G] le 7 avril 2025, par laquelle il demande :
— de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt n° 24/641 rendu le 12 novembre 2024 dans la procédure opposant M. [K] [G] à Mme [B] [L],
— de dire que le dispositif de la dite décision sera rectifié comme suit : 'confirme le jugement déféré en ce qu’il a – porté la somme de 62.270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [K] [G] pour les travaux du biens de [Localité 4]' et supprimer la mention ' infirme le jugement déféré – porté à la somme de 62.270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [K] [G] pour les travaux du bien de [Localité 4]'.
— d’ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en sont délivrées,
— de dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Vu les conclusions transmises par Mme [B] [L] le 19 mai 2025, par lesquelles elle demande :
— de statuer ce que de droit sur la demande de rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue le 12 novembre 2024,
— de réparer l’omission de statuer concernant la demande de Mme [B] [L] tendant à ce que soit 'JUGER que Mme [B] [L] reste devoir la somme de 46.963,87 € à l’indivision au titre du solde débiteur de son compte d’administration'
— de compléter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 12 novembre 2024 en ajoutant à ce dernier ' JUGE que Mme [B] [L] reste devoir la somme de 46.963,87 € à l’indivison au titre du solde débiteur de son compte d’administration, sauf à parfaire',
— d’ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— de dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande '.
Sur la rectification d’erreur matérielle,
C’est par une erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt a rangé dans les chefs du dispositif du jugement infirmés, celui qui a 'porté la somme de 62.270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [K] [G] pour les travaux du bien de [Localité 4]', alors qu’il résulte de la motivation de l’arrêt que cette disposition a été confirmée.
L’arrêt sera rectifié en ce sens.
Sur l’omission de statuer
Mme [B] [L] expose avoir demandé devant la cour de juger qu’elle reste devoir la somme de 46.963,87 € à l’indivision au titre du solde débiteur de son compte d’administration.
Elle avance que la cour n’a pas répondu sur la somme qu’elle réclamait au titre des charges de copropriété.
Au titre du compte d’indivision de Mme [B] [L] , la cour a :
— confirmé la somme de 13.274 € portée au crédit du compte d’indivision de Mme [B] [L]. Ce montant correspond aux taxes foncières et taxe d’habitation de l’appartement situé à [Localité 6], pour la période 2016 à 2019, la demande au titre des charges de copropriété ayant été rejetée au motif que Mme [B] [L] ne fournit pas le détail des charges relatives à son occupation privative ;
— par voie d’infirmation, fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [L] à l’indivision à la somme de 79.484 €, pour l’occupation de l’appartement de [Adresse 7].
L’omission de statuer avancée par Mme [B] [L] porte sur sa demande relative aux charges de copropriété. La cour a effectivement omis de répondre sur ce point.
Sur le fond, Mme [B] [L] ne propose pas ni ne justifie précisément de la répartition des charges qu’elle a payées, entre les charges générales attachées à la propriété et celles récupérables qui sont liées à l’occupation du bien. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] [L] au titre des charges de copropriété. Il appartiendra à cette dernière de justifier devant le notaire des charges strictement liées à la propriété de l’appartement en cause.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la présente cour (n° RG 21/2896),
DIT que dans le dispositif de l’arrêt, la mention ' porté à la somme de 62.270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [K] [G] pour les travaux du bien de [Localité 4] ' sera retirée de la rubrique ' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :',
DIT qu’à la rubrique ' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a : ', sera ajoutée la mention : ' porté à la somme de 62.270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [K] [G] pour les travaux du bien de [Localité 4] ',
STATUANT SUR LE CHEF OMIS
COMPLETE l’arrêt rendu le 12 novembre 2024,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] [L] au titre des charges de copropriété de l’appartement situé à [Localité 6],
Le reste étant inchangé,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent arrêt rectificatif et complétif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifié dans les mêmes conditions que ladite décision.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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