Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 24 mars 2023, N° F20/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/29
N° RG 23/00077 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMHY
Du 27/02/2025
[K]
C/
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE DESAMIANTAGE ET EXPORTATION (T SA SOGEDEX)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° F 20/00307
APPELANT :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE DESAMIANTAGE ET EXPORTATION (T SA SOGEDEX)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé aux 17 décembre 2024 et 27 février 2025.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [K] a été embauché en 1999 par la société Sogedex comme responsable technique, et à compter de mars 2000, suite à la liquidation judiciaire de cette société, par la société TSA Sogedex aux mêmes fonctions.
De mars 2000 à octobre 2010, il a occupé un poste de désamianteur.
Victime d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, le caractère professionnel de la maladie du salarié a été reconnu le 5 novembre 2008.
Ayant été consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, le salarié a été vu par le médecin du travail, les 30 août 2010 et 16 septembre 2010. Ce dernier a préconisé le reclassement à un poste n’exposant pas M. [A] [K] à l’amiante.
Le salarié, après reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la CDAPH, a entrepris une formation professionnelle prenant en compte sa situation.
Le médecin lors de la visite de reprise a fixé une date de retour au travail au 1er septembre 2010 sur un poste n’exposant pas le salarié à l’amiante.
La société TSA Sogedex a alors proposé un reclassement, que le salarié n’a pas accepté.
Par courrier du 7 octobre 2010, l’employeur a convoqué M. [A] [K] à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2010, l’employeur a licencié M. [A] [K] en ces termes :
«A la suite de votre arrêt de travail du 18 mai 2008 et à la prise en charge de votre maladie en maladie professionnelle le 13 juin 2008, vous avez été déclaré inapte le 16 septembre 2010 aux fonctions de désamianteur que vous exerciez précédemment, par le docteur [G] [E], médecin du travail.
Conformément aux propositions de ce dernier, nous vous avons proposé par lettre du 27 septembre 2010 de vous reclasser au poste Magasinier correspondant à vos capacités.
Cependant par lettre du 4 octobre 2010, vous avez refusé ce reclassement en raison du changement de département, la dévalorisation de votre statut et la diminution de votre salaire.
Comme nous vous l’avons expliqué lors de l’entretien préalable le 15 octobre 2010, l’entreprise ne dispose pas d’autre emploi susceptible de vous convenir et se trouve dans l’impossibilité de vous reclasser.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de vous licencier.
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement conformément à la loi montant qui vous sera communiqué dès demain.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités que nous restons vous devoir».
M. [A] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes réparatrices en date du 11 août 2020.
Parallèlement, par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique a jugé que la maladie professionnelle dont souffre M. [A] [K] était due à la faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêt du 13 novembre 2015, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé cette décision.
Par arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SARL TSA Sogedex.
La faute inexcusable de la SARL TSA Sogedex était donc définitive.
Par décision en date du 24 mars 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— prononcé la péremption de l’instance,
— débouté M. [A] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [A] [K] aux entiers dépens,
— débouté la SARL TSA Sogedex de sa demande de paiement au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 27 avril 20213, M. [A] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique en date du 14 mars 2024, l’appelant demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 mars 2023 et décharger M. [A] [K] des condamnations mises à sa charge,
— retenir l’absence de péremption de l’instance,
— constater la nullité du licenciement et condamner la société TSA Sogedex à payer à M. [A] [K], à titre de dommages et intérêts pour préjudice né de la violation de l’interdiction de licencier la somme de 60 821,28 €,
— condamner la société TSA Sogedex à payer à M. [A] [K], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 60 821,28 €,
— condamner la société TSA Sogedex à payer à M. [A] [K], en réparation du préjudice distinct né du manquement à l’obligation de protection de la santé du salarié, la somme de 30 000 €,
— condamner la société TSA Sogedex à payer à M. [A] [K], à titre de dommages et intérêt pour déloyauté la somme de 30 000 €,
— condamner la société TSA Sogedex à payer à M. [A] [K], à titre d’indemnité compensatrice de congés payés la somme de 900,10 €,
— condamner la société TSA Sogedex à payer à M. [A] [K], à titre d’indemnité de non-concurrence la somme de 10 136,88 €,
— condamner la société TSA Sogedex à payer à M. [A] [K], à titre de dommages et intérêts pour non-remise attestation Pôle Emploi complète la somme de 10 136,88 €,
— dire et juger que les condamnations mises à la charge de la société TSA Sogedex porteront intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter de la demande introductive d’instance,
— condamner la société TSA Sogedex à payer à M. [A] [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 € dont distraction au profit de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises par la voie électronique en date du 16 octobre 2023, l’intimée, la société TSA Sogedex, demande à la cour de :
— prononcer la péremption de l’instance,
— débouter M. [A] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [A] [K] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance,
Par conséquent de,
— confirmer le rejet de l’ensemble des demandes de M. [A] [K],
A titre subsidiaire,
— confirmer que le licenciement de M. [A] [K] est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— confirmer qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
— débouter M. [A] [K] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024.
MOTIFS
— Sur la péremption d’instance :
Aux termes de l’article R. 1452-8 du code du travail, applicable à l’instance en cours «En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction».
Les juges du fond ont constaté qu’une décision de radiation a été notifiée le 26 mai 2014 aux parties en ordonnant la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 février 2017 sur la faute inexcusable, dès lors M. [A] [K] devait réintroduire son instance devant le conseil des prud’hommes avant le 9 février 2019. L’affaire ayant été réintroduite plus de 6 ans après la décision de radiation, la juridiction a donc prononcé la péremption d’instance.
L’appelant rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article R 1452-8 du Code du Travail (dans sa rédaction alors applicable), qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai mentionné de deux ans à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Lors de l’audience du 26 mai 2014, aucune diligence à accomplir n’a été mise à la charge de l’appelant par la juridiction et par conséquent M. [A] [K] indique que la péremption ne pouvait être prononcée.
L’intimée, la société TSA Sogedex, indique que la péremption d’instance est régie par le droit commun de la procédure civile depuis le 1er août 2016. Il en résulte que la péremption d’instance est encourue lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans, à compter de la naissance de l’instance ou de la dernière diligence accomplie.
Il n’est donc pas nécessaire, pour faire courir ce délai, que le conseil de prud’hommes ait expressément mis à la charge des parties l’accomplissement de diligences.
En l’espèce, la société TSA Sogedex rappelle qu’une décision de radiation a été notifiée le 2 juillet 2014 aux parties en ordonnant la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours et que dès lors l’appelant ne pouvait réintroduire son instance plus de 6 années après la décision de radiation.
Sur ce, la cour constate que la décision du 26 mai 2014 indique «le conseil des prudhommes constate l’accord des parties à l’audience de ce jour pour solliciter le retrait du rôle».
Puis le 2 juillet 2014, notifie une décision de radiation ne mentionnant aucune diligence à accomplir.
Il résulte de l’article 381 du code civil que la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties.
En l’espèce à l’issue de l’affaire introduite devant le conseil de prud’hommes en 2014, la juridiction a radié cette affaire sans pour autant faire état de diligence à accomplir par les parties.
La décision du conseil des prud’hommes du 26 mai 2014 est erronée en ce qu’elle prononce une radiation sans pour autant prévoir de diligence à la charge des parties.
Or la radiation d’une affaire du rôle suppose l’absence d’accomplissement de diligences par la partie à laquelle elles ont été enjointes dans un délai déterminé par le juge.
En s’abstenant de constater si un délai avait été imparti aux parties de nature à reprendre l’instance, le conseil des prud’hommes, le 24 mars 2023, ne pouvait procéder à une péremption pour défaut de diligence pendant plus de deux ans de l’appelant.
Les conditions de la radiation n’étaient pas réunies, le conseil des prud’hommes ne pouvait prononcer une péremption de l’instance.
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Depuis le décret du 5 mai 2017, la faculté d’évocation concerne l’appel du jugement rendu selon l’article 568 du code de procédure civile en ces termes «Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction».
En l’espèce ainsi qu’il vient d’être rappelé, une décision de radiation était intervenue en 2014 suite à la saisine du conseil de prud’hommes de M. [A] [K] en 2010 pour nullité de son licenciement.
L’affaire a été réintroduite en 2020 et la décision du conseil des prud’hommes du 24 mars 2023 a fait l’objet d’un appel.
Les parties ont pris des écritures en cause d’appel et par conséquent, la cour dispose des éléments lui permettant plus de 10 années après la première instance de rendre une décision, ce pour une bonne administration de la justice.
Aucun point du litige n’ayant été examiné en première instance, la cour les évoquera en intégralité.
— Sur la nullité du licenciement :
L’article L.1226-7 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose «que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle».
Enfin, le contrat de travail peut également être suspendu au cours de l’arrêt de travail mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et donnant lieu à une action de formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6313-1 du présent code ou à d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1226-9 du code précité, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L.1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissances des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail de M. [A] [K] a été suspendu depuis le 28 mai 2008, date du début de son arrêt de travail, lequel a été successivement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2010.
M. [A] [K] a signé une convention avec l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (ci-après «l’AGEFIPH») prévoyant le financement par cette dernière d’une formation professionnelle devant se dérouler du 14 septembre 2009 au 30 mai 2010.
Alors que la formation devait se terminer le 30 mai 2010, l’employeur a découvert que la formation s’est prolongée, au-delà de la date prévue. Le salarié n’a effectué aucune demande de report.
Sur ce, pour que la formation puisse interrompre la période permettant à l’employeur de licencier, deux conditions doivent être remplies concernant le stage, il faut :
— la saisine et l’avis de la CDAPH,
— l’information de l’employeur.
Or, il est constaté que M. [A] [K] ne verse pas aux débats l’avis de la CDAPH visé par l’alinéa 2 de l’article L.1226-7 du code du travail indiquant que le salarié doit suivre un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle et qu’il n’informe pas son employeur d’une prolongation de son stage.
Le 30 août 2010, le médecin du travail préconisait le reclassement du salarié à un poste ne l’exposant pas à l’amiante, indiquant que celui-ci était inapte à son poste de travail, et lui délivrait un certificat de reprise, la date de son retour au travail étant fixée au 1er septembre 2010. Il réitérait sa préconisation le 16 septembre 2010.
Ainsi à la date de son licenciement, soit le 21 octobre 2010, le contrat de travail de M. [A] [K] n’était plus suspendu pour arrêt de travail.
L’employeur n’était pas en mesure de connaître la prolongation de la formation de son salarié en raison d’une absence de justificatif de la saisine de la CDAPH et d’une preuve de ce qu’un avis avait été rendu.
Les seules pièces versées par le salarié relatives à la CDAPH concernent la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé (pièces n°52, n°56 et n°112 de l’appelant).
Par son courrier du 1er février 2010, la CDAPH précisait que sa décision de reconnaître le statut de travailleur handicapé de M. [A] [K] était destinée à lui permettre de rechercher un emploi en liaison avec les services de l’ANPE et à informer son employeur de son handicap.
Par conséquent, M. [A] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de sa demande indemnitaire afférente.
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Aux termes de l’article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L. 1411-4 du même code précise que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale énonce enfin que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l’application des lois et règlements en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que si la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ressort de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est en revanche seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et partant, pour apprécier le caractère professionnel de l’inaptitude ayant fondé le licenciement d’un salarié.
L’employeur conteste les demandes du salarié au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que le salarié a déjà bénéficié d’une indemnisation visant à réparer la perte de son emploi dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu’il ne saurait percevoir une double indemnisation pour le même préjudice ce qui aboutirait à le condamner doublement pour les mêmes faits.
En l’espèce, par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique a jugé, au visa des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, que la maladie professionnelle dont était atteint M. [A] [K] était due à la faute inexcusable de l’employeur. Il a condamné ce dernier à verser au salarié une indemnité provisionnelle de 50.000 euros et a ordonné une expertise médicale du salarié.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique a condamné l’employeur à verser à M. [A] [K] la somme de 15.800 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
Par arrêt du 21 février 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé le jugement du 29 mars 2018 et a condamné l’employeur à verser à M. [A] [K] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Il ne résulte ainsi aucunement des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale et de la cour d’appel, que M. [A] [K] a été indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi. Il a bénéficié d’indemnités en raison de la maladie professionnelle dont il était atteint due à la faute inexcusable de l’employeur et des différents préjudices qui en découlaient. Ces procédures n’ont donc permis que la réparation des conséquences de la lésion due à la maladie professionnelle.
La demande de M. [A] [K] portant sur la rupture de son contrat de travail est ainsi recevable devant la présente juridiction.
* sur le licenciement pour inaptitude :
L’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code, dans sa version applicable, dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code précité, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par le code du travail.
M. [A] [K] soutient que l’origine fautive de son inaptitude est acquise, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Il indique que la maladie professionnelle est survenue en l’absence de toute faute de sa part, ce qui caractérise le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat. Il ajoute que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa santé. Il indique avoir insisté pour que l’employeur se mette en conformité avec les établissements d’accréditations et mette en place des registres.
L’employeur soutient avoir fait une proposition de reclassement au salarié. Il déclare qu’en raison de son refus et de l’impossibilité de le reclasser en interne, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé. Il conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, indiquant que la charge de la preuve de son manquement incombe à l’appelant.
Contrairement à ce qu’indique la société Sogedex, M. [A] [K] invoquant un manquement de sa part aux règles de sécurité qui serait à l’origine de la maladie professionnelle dont il a été victime, il lui appartient de justifier d’avoir pris toutes les mesures prévues par le code du travail.
Il est rappelé que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyen renforcée.
Si M. [A] [K] indique dans ses écritures que la certification QUALIBAT avait été retirée à l’employeur, ce dernier précise que pour l’obtenir il lui fallait présenter trois chantiers sur un an ce qui n’était pas son cas. Il y a donc eu retrait du certificat mais à la demande de la société SOGEDEX, en l’absence de chantier en vue.
Par ailleurs, M. [A] [K] verse aux débats deux attestations, de M. [V] [N], datée du 11 août 2008, et de M. [A] [P], en date du 18 septembre 2018.
L’attestation de M. [V] [N] ne renseigne pas utilement sur les mesures mises en place par la société Sogedex, celui-ci indiquant simplement avoir travaillé avec l’appelant pour la société Aster dans les travaux de désamiantage friable et non friable avant qu’il ne travaille pour la société Sogedex.
M. [A] [P] indique avoir travaillé avec M. [A] [K] au sein de la société Sogedex du 1er avril 2001 au 31 mars 2003 en qualité de technicien tout comme ce dernier. Il atteste que M. [A] [K] a mis plusieurs fois sa vie en danger sous la pression de leur responsable en Martinique, M. [Y] [T] et avoir pu constater :
— le stockage de matériaux et déchets amiantés dans un espace non protégé,
— la présence de matériel non conforme avec une absence d’équipements (système d’alerte),
— le découpage de matériau amianté avec outil électroportatif,
— le transport de matériau amianté sans conditionnement réglementaire,
— l’intervention sur support amianté sans EPI adéquat,
— la mesure d’empoussièrement non conforme,
— l’accès en zone sans EPI.
La société Sogedex soutient que le salarié n’a pas respecté sa propre obligation de sécurité au motif que celui-ci avait une consommation importante de tabac et verse aux débats deux attestations de MM. [Z] [C] et [Z] [G] qui confirment ces propos.
Il résulte des documents médicaux produits par M. [A] [K] que celui-ci était consommateur, au moment des faits, de près de 20 paquets de cigarettes par année.
En revanche, il ne résulte pas des documents versés aux débats que la consommation de tabac du salarié a eu un impact significatif sur le développement de sa maladie.
La société Sogedex communique de nombreuses notifications de décisions d’organismes certificateurs, à savoir l’AFNOR et QUALIBAT.
Il est relevé que la décision d’octroi de certification la plus ancienne concernant l’organisme Qualibat date de 2003 et de l’année 2004 pour l’organisme Afaq-Ascert International.
Il n’est ainsi pas établi par la société Sogedex qu’elle détenait les certifications requises pour le traitement de l’amiante avant l’année 2003 alors que M. [A] [K] occupe la fonction de désamianteur pour cette société depuis le 21 février 2000.
En l’absence de ces certifications, l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié avant l’année 2003 et, par suite, qu’il a satisfait à son obligation de sécurité.
En outre, la Cour rappelle que la maladie professionnelle de M. [A] [K] a pour origine une absence de prise de mesures nécessaires préservant le salarié des effets nocifs de l’amiante, ce dont témoignent les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale et de la cour d’appel de Fort-de-France qui ont retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, le licenciement de M. [A] [K] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur le montant de l’indemnité due :
M. [A] [K] sollicite sans le justifier le versement de la somme de 60.821,28 euros, soit près de 36 mois de salaire.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que le salaire mensuel brut de M. [A] [K] doit être fixé à la somme de 1.642,59 euros.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date du licenciement (31 mars 2017), dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard à l’âge du salarié, né le 14 novembre 1965, à son salaire, à son ancienneté (10 ans et 8 mois) et en l’absence d’élément produit sur la situation de l’appelant postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 16.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de neuf mois de salaire.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [A] [K] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité au motif qu’aucune mesure nécessaire n’a été prise par l’employeur pour préserver sa santé. Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa faute à l’origine de la détérioration de son état de santé et de son inaptitude.
L’employeur soutient que le préjudice du salarié a déjà été réparé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que sa demande se confond avec celle formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constaté que M. [A] [K] sollicite la réparation du préjudice qu’il a subi au titre de la détérioration de son état de santé suite à la faute inexcusable commise par l’employeur.
Sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, M. [A] [K] demande en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle dont il a été victime par la faute inexcusable de l’employeur.
La demande de M. [A] [K] relève donc de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, étant rappelé que celle-ci a déjà indemnisé M. [A] [K] les dommages nés de la maladie professionnelle qu’il a contractée.
La Cour se déclare en conséquence incompétente au titre de la présente procédure pour statuer sur la demande de M. [A] [K] de dommages et intérêts au titre d’une violation de l’employeur de son obligation de sécurité.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
M. [A] [K] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en ce qu’il l’a cantonné à un rôle de désamianteur avec une qualification d’ouvrier alors que son contrat de travail indique qu’il a été engagé pour exercer les fonctions de responsable technique. Il ajoute que l’employeur a refusé de lui remettre les papiers lui permettant de percevoir une rémunération pendant sa formation et qu’il n’a pas respecté les trois mois de préavis auxquels il était tenu avant de régulariser sa situation.
Il est constaté que les bulletins de salaire produits aux débats tant par le salarié que par l’employeur mentionnent que M. [A] [K] occupait l’emploi de désamianteur et qu’il appartenait à la catégorie des ouvriers.
Sur l’intégralité des documents communiqués par M. [A] [K] (bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail) il est toujours indiqué que son emploi est «désamianteur».
Le poste de responsable technique qui figure sur le contrat de travail de M. [A] [K] n’est ainsi pas mentionné.
M. [A] [K] ne justifie pas avoir encadré une équipe en tant que responsable technique étant par ailleurs le seul salarié lors de son embauche.
Par ailleurs, la cour relève que le salarié ne fait état d’aucun préjudice subi lié à l’intitulé de son poste qui figure sur l’intitulé de ses documents.
Durant près de quinze années, M. [A] [K] pourtant destinataire de ses bulletins de paye n’a pas contesté l’intitulé de son poste.
Les éléments soumis à l’analyse de la cour par l’appelant ne sont donc pas de nature à constituer une déloyauté dans l’exécution contractuelle.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail n’étant pas rapporté, il convient de débouter M. [A] [K] de sa demande.
— Sur l’obligation de non-concurrence :
M. [A] [K] fait valoir que l’indemnité prévue au titre de son contrat de travail ne lui a pas été versée.
L’article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’article 10 intitulé «Clause de non-concurrence» du contrat de travail de M. [A] [K] stipule que :
«A la cessation du contrat quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, le salarié s’engage à n’exercer à son compte ou au service d’une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l’employeur. Il s’engage à ne s’intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente.
Cette obligation s’appliquera pendant une durée de six mois à compter de l’expiration du présent contrat.
Cette interdiction s’étendra à la Guadeloupe et ses îles proches ainsi qu’à la Martinique. En contrepartie de cette obligation, l’entreprise versera une indemnité de compensation équivalente à six mois de salaire brut.
En cas de violation de cette obligation, l’entreprise sera en droit de réclamer, outre la cessation immédiate de l’activité litigieuse, le versement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice, égale à 300.000 francs.
L’employeur pourra à tout moment renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence en prévenant le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception».
Le salarié n’a pas à justifier de l’existence d’un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur que le salarié n’a pas exercé d’activité susceptible de concurrencer celle de l’employeur.
Nonobstant l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, il était possible pour le salarié de travailler à un autre poste que celui de désamianteur pour une société concurrente ou pour son compte.
En outre, l’inaptitude du salarié est sans effet sur l’application de la clause, celle-ci indiquant qu’elle s’applique quelque soit la cause de la cessation du contrat de travail.
Il est rappelé que le salaire mensuel brut de M. [A] [K] s’élevait à hauteur de 1.642,59 euros.
La condamnation de l’employeur à payer à M. [A] [K] l’indemnité de compensation égale à six mois de salaire, soit la somme de 9 855,54 euros (1.642,59 x 6), sera donc prononcée.
— Sur l’attestation pour Pole emploi :
L’article R.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Le défaut de remise ou la remise tardive de bulletins de paie ou du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit être prouvée par le salarié (Cass. Soc., 22 mars 2017, n°16-12.930).
M. [A] [K] fait grief à l’employeur de lui avoir remis une attestation irrégulière, ne faisant état que d’un mois de salaire, et d’avoir mis près de trois mois après avoir été informée de la demande de rectification pour régulariser la situation.
L’employeur indique que le préjudice n’est pas démontré et que l’attestation rectifiée a été communiquée au salarié dès qu’il en a eu connaissance.
Conformément à la jurisprudence, il appartient à M. [A] [K] de faire la démonstration d’un préjudice afin d’obtenir une indemnisation.
La Cour constate que M. [A] [K] ne fait état d’aucun préjudice lié à la remise tardive de ladite attestation par l’employeur.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [A] [K] sollicite la condamnation de la société Sogedex à lui verser la somme de 900,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sans pour autant apporter de précision concernant cette demande.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
La Cour constate, qu’en application de l’article L.1226-14 précité, aux termes de son reçu pour solde de tout compte, daté du 25 octobre 2010, M. [A] [K] a perçu son salaire du mois, une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1877,68 euros.
En revanche le solde de tout compte ne reprend pas l’indemnité compensatrice de congés payés.
Or en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu faire valoir ses droits à congés, une indemnité compensatrice de congés payés est versée.
Selon la méthode du 1/10 la somme de 1971,10 devrait lui être attribué (1642,59 euros x 12) x 1/10.
Toutefois la cour ne pouvant statuer ultra petita M. [A] [K] se verra attribuer la somme d’un montant de 900,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Succombante, la société TSA Sogedex sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [A] [K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 24 mars 2023 en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [A] [K] de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de sa demande indemnitaire afférente,
Déclare le licenciement de M. [A] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Se déclare incompétente au titre de la présente procédure pour statuer sur la demande de M. [A] [K] de dommages et intérêts au titre d’une violation de l’employeur de son obligation de sécurité,
Déboute M. [A] [K] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour déloyauté,
Condamner la société TSA Sogedex à verser à M. [A] [K] la somme de 900,10 euros à titre de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société TSA Sogedex à verser à M. [A] [K] les sommes de :
— 16.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 855,54 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
Déboute la société TSA Sogedex de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la TSA Sogedex au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil sur affirmation de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, pour la procédure d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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