Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 30 janvier 2024, N° F22/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 11/12/2024
N° RG 24/00334
AP/OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00258)
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume CHOUTET, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [V] [Y] a été embauchée par M. [F] [O] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 novembre 2019, en qualité de pâtissière.
Elle a été placée en arrêt maladie du 23 au 30 novembre 2020 puis à compter du 25 décembre 2020 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Les 29 mars 2021 et 2 avril 2021, la CPAM a informé Mme [V] [Y] de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle des maladies suivantes : syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche.
Le 2 juin 2021, Mme [V] [Y] a été déclarée inapte à son poste, l’avis d’inaptitude faisant état d’un reclassement impossible en raison de l’état de santé de la salariée.
Le 30 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude serait la conséquence de ses conditions de travail, Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, le 27 juin 2022, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande de reconnaissance d’un acquiescement aux termes des demandes ;
— débouté Mme [V] [Y] de toutes ses demandes liées à la reconnaissance d’un acquiescement aux termes des demandes ;
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de manquement à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail à l’encontre de M. [F] [O] ainsi que de sa demande de dommages-intérêts afférents ;
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
52,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25% pour le mois de novembre 2020,
5,26 euros à titre des congés payés afférents,
157,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % pour le mois de novembre 2020,
15,78 euros à titre de congés payés afférents,
210,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25% pour le mois de décembre 2020,
21,04 euros à titre de congés payés afférents,
478,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50% pour le mois de décembre 2020,
47,89 euros à titre de congés payés afférents ;
— condamné M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé le 45e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamné M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [O] aux entiers dépens.
Le 4 mars 2024, Mme [V] [Y] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 19 septembre 2024, Mme [V] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de juger que le paiement sans réserve par M. [F] [O] s’analyse en un acquiescement aux termes des demandes ;
Vu l’acquiescement aux demandes de M. [F] [O] ;
— de juger que M. [F] [O] reconnaît être redevable des sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de prévention,
10 940,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour le mois de novembre 2020,
5,26 euros à titre de congés payés afférents,
173,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % pour le mois de novembre 2020,
17,35 euros à titre de congés payés afférents,
210,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour le mois de décembre 2020,
21,04 euros à titre de congés payés afférents,
518,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % pour le mois de décembre 2020,
51,83 euros à titre des congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire et du repos hebdomadaire,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de juger que le versement réalisé par M. [F] [O] à hauteur de la somme de 29 991,19 euros est pleinement libératoire ;
— de juger irrecevable, à tout le moins mal fondée, la demande indemnitaire de M. [F] [O] à son encontre ;
— de l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— de la juger recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions ;
— de juger que M. [F] [O] a manqué à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
— de condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner M. [F] [O] à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal, 10 940,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’inconventionnalité du barème,
A titre subsidiaire, 3 681,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [O] à lui payer les sommes suivantes :
52,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour le mois de novembre 2020,
5,26 euros à titre de congés payés afférents,
173,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % pour le mois de novembre 2020,
17,35 euros à titre de congés payés afférents,
210,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour le mois de décembre 2020,
21,04 euros à titre de congés payés afférents,
518,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % pour le mois de décembre 2020,
51,83 euros à titre de congés payés afférents ;
— de condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire et du repos hebdomadaire ;
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— de condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— de condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 26 août 2024, M. [F] [O] demande à la cour :
— de déclarer Mme [V] [Y] infondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et prétentions : l’en débouter ;
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [V] [Y] de sa demande de reconnaissance d’un acquiescement aux termes des demandes ;
débouté Mme [V] [Y] de toutes ses demandes liées à la reconnaissance d’un acquiescement aux termes des demandes ;
débouté Mme [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de manquement à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que de sa demande de dommages et intérêts afférents ;
débouté Mme [V] [Y] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a condamné à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
52,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25%, pour le mois de novembre 2020,
5,26 euros à titre de congés payés afférents,
157,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50%, pour le mois de novembre 2020,
15,78 euros à titre de congés payés afférents,
210,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25%, pour le mois de décembre 2020,
21,04 euros à titre de congés payés afférents,
478,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50%, pour le mois de décembre 2020,
47,89 euros à titre de congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire,
750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a débouté de sa demande au titre des dispositions 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de condamner Mme [V] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la libération déloyale des fonds détenus en Carpa par son Conseil ;
— de condamner Mme [V] [Y] à lui restituer la somme de 29 991,19 euros ;
Eventuellement et si nécessaire,
— d’ordonner la compensation des sommes et créances dues entre les parties ;
En tout état de cause
— de condamner Mme [V] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— de condamner Mme [V] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de condamner Mme [V] [Y] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Motifs :
Sur la demande au titre de l’acquiescement aux demandes
Mme [V] [Y] explique que l’employeur a procédé à la vente de son fonds de commerce pour fermer définitivement son établissement le 27 juillet 2022 et qu’afin de préserver ses intérêts elle a immédiatement fait opposition à la distribution du prix de vente entre les mains du séquestre. A la suite de quoi, elle indique que le notaire lui a transmis l’accord de son employeur pour le versement des sommes en opposition et que le versement est effectivement intervenu le 8 décembre 2022 pour la somme totale de 29 991,19 euros. Elle soutient que son employeur a ainsi acquiescé à l’intégralité de ses demandes de sorte qu’il est désormais irrecevable à venir contester celles-ci.
L’employeur conteste tout acquiescement de sa part aux demandes de Mme [V] [Y] et fait valoir que l’accord adressé par le notaire vaut uniquement pour l’inscription des demandes de cette dernière au registre des tiers intéressés par la vente du fonds. Il ajoute que si des sommes ont été versées sur le compte Carpa du conseil de Mme [V] [Y] ce qui, par définition, se traduit par un encaissement à titre conservatoire des sommes en litige il est évident que, cela ne pouvait être que dans l’attente d’une décision de justice autorisant ou non leur affectation à l’appelante.
Il ajoute qu’il n’a aucunement acquiescé ni accepté les prétentions de Mme [V] [Y], pour la bonne et simple raison qu’il n’a eu de cesse que de produire des actes positifs ayant pour objet la défense de ses intérêts en s’opposant à ses demandes, tels que les conclusions d’intimé et d’appelant incident.
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Aux termes de l’article 409 du même code, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L’article 410 du même code énonce que l’acquiescement peut être exprès ou implicite et que l’exécutions sans réserve d’un jugement non-exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
En l’espèce, M. [F] [O] a cessé son activité et mis en vente son établissement le 29 juillet 2022.
Par courrier du 4 octobre 2022, le conseil de Mme [V] [Y] a informé le notaire qu’une instance prud’homale était en cours à l’encontre de M. [F] [O] et indiqué faire opposition à la distribution du prix de vente du commerce à hauteur de diverses sommes pour un montant total de 29 991,19 euros.
En réponse, par mail du 30 novembre 2022, le notaire a demandé le RIB du compte sur lequel les sommes demandées pouvaient être versées et joint le courrier du 4 octobre 2022 précité avec la mention manuscrite 'bon pour accord à l’opposition’ et la signature de M. [F] [O].
Par virement du 8 décembre 2022, la somme sollicitée à été transférée sur un compte Carpa.
Cependant, ce paiement ne peut caractériser un acquiescement, cette opposition n’étant ni une demande en justice ni un jugement.
En conséquence, Mme [V] [Y] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande au titre de la libération des fonds détenus en Carpa par le Conseil de Mme [V] [Y]
L’employeur soutient que Mme [V] [Y] a, de manière totalement déloyale, fait libérer, le 8 juillet 2024, les fonds détenus en Carpa par son conseil malgré l’existence d’un jugement lui étant défavorable notamment sur les chefs d’acquiescement et d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et son indemnisation idoine. Il sollicite, en conséquence, sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [V] [Y] réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle et surtout qu’elle ne relève pas de la compétence de la cour. Sur le fond, elle fait valoir que l’employeur ne justifie d’aucune faute de sa part, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité.
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [Y], cette demande ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable dès lors qu’elle est justifiée, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, par la survenance d’un fait nouveau, postérieur au jugement, puisque daté du 8 juillet 2024.
Mme [V] [Y] n’est pas davantage fondée à soulever l’incompétence de la cour statuant en matière prud’homale dans la mesure où les sommes libérées résultent de l’existence du contrat de travail.
En revanche, c’est à raison qu’elle fait valoir que M. [F] [O] ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il invoque. Aussi, à défaut pour M. [F] [O], qui demande la réparation de son préjudice, d’établir le principe et le montant de ce préjudice, celui-ci doit, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, être débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [V] [Y] sollicite un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires pour les mois de novembre 2020 et de décembre 2020.
L’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires et soutient que le récapitulatif des heures produit par Mme [V] [Y] est établi pour les besoins de la cause et est erroné.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L.3171-2 alinéa 1 et L.3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [V] [Y] produit aux débats un document précisant ses horaires quotidiens de prise et fin de poste au cours de la semaine du 16 au 22 novembre 2020 et pour la période courant du 30 novembre 2020 au 24 décembre 2020 ainsi que le nombre d’heures journalières et hebdomadaires correspondant.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments.
Celui-ci ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail de Mme [V] [Y] mais conteste la véracité de ses relevés horaires et verse aux débats deux attestations de salariés.
Dans la première, l’ancienne vendeuse de la boulangerie conteste les heures de départ renseignées par Mme [V] [Y] pour les lundis, samedis et dimanches affirmant qu’à 12h30, cette dernière avait déjà quitté son poste. Cependant, elle ne renseigne pas les heures de fin de service de Mme [V] [Y]. En revanche, elle indique avoir croisé Mme [V] [Y] sur la route, à 8h30, le dimanche ayant précédé Noël 2020.
Dans la seconde attestation, le boulanger indique que pendant le confinement de Pâques 2020 Mme [V] [Y] quittait son emploi à 7h30. Cependant cette période ne concerne pas celle de la demande. Il ajoute que Mme [V] [Y] a bénéficié d’une semaine de repos avant la période des fêtes de fin d’année 2020. Or, là encore, Mme [V] [Y] ne revendique aucune heure supplémentaire au-delà du 24 décembre 2020 étant observé qu’à compter du 25 décembre 2020, elle a été placée en arrêt maladie, son bulletin de salaire ne mentionnant pas d’autre absence en décembre 2020. Dès lors, cette attestation ne permet pas à l’employeur de remettre en cause le décompte de la salariée.
Ainsi compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date du dimanche 20 décembre 2020, soit le dimanche ayant précédé Noël, Mme [V] [Y] a quitté son poste à 8h30 et non 12h30 tel qu’indiqué dans son décompte.
En revanche concernant les autres dates, aucun élément ne permet de contredire le relevé de Mme [V] [Y].
Dès lors, Mme [V] [Y] doit être accueillie dans ses demandes au titre du mois de novembre 2020. Le jugement sera en conséquence confirmé du chef du rappel d’heures supplémentaires à 25%, pour le mois de novembre 2020 et de celui des congés payés afférents et infirmé au titre des heures supplémentaires à 50%, pour le mois de novembre 2020 et des congés payés afférents, les premiers juges ayant procédé à tort à une déduction des heures réclamées.
Concernant le mois de décembre 2020, compte tenu de la rectification apportée en date du 20 décembre 2020 et du décompte d’heures produit par Mme [V] [Y], il y a lieu de retenir une durée de travail de 5 heures à cette date soit sur la semaine 48h15, soit 4 heures supplémentaires à 25 % et 5,15 heures à 50%, étant précisé que Mme [V] [Y] était rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires.
En conséquence, le jugement doit être confirmé du chef du rappel d’heures supplémentaires à 25%, pour le mois de décembre 2020 et de celui des congés payés afférents. En revanche, il doit être infirmé de celui au titre des heures supplémentaires à 50% pour le mois de décembre 2020 et des congés payés afférents et M. [F] [O] doit être condamné au paiement de la somme de 455,25 euros au titre de ces heures supplémentaires outre 45,52 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la violation de la durée hebdomadaire de travail et du repos hebdomadaire
Mme [V] [Y] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire de travail et du repos hebdomadaire.
L’employeur conteste une telle violation et réplique que cette demande porte sur le même objet que la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité qui concerne le dépassement de la durée légale du travail. Il ajoute que Mme [V] [Y] ne justifie pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
Selon l’article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En application des dispositions de l’article L.3132-1 et L.3132-2 du même code, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à la sécurité et à la santé du salarié ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-21.636).
En l’espèce, il résulte des relevés d’heures que Mme [V] [Y] a dépassé la durée maximale de travail la semaine du 16 au 22 novembre 2020 ainsi que chaque semaine sur la période courant du 30 novembre 2020 au 24 décembre 2020.
Il ressort également de ce document et d’échanges de sms entre Mme [V] [Y] et la femme de M. [F] [O] qu’elle n’a pas bénéficié de repos entre le 17 et le 24 décembre 2020 et que cette dernière avait connaissance de cette absence de repos qu’elle justifiait par la forte activité générée par la période des fêtes de fin d’année.
La violation est donc établie.
Cependant, faute pour Mme [V] [Y] de justifier d’une ampleur différente de son préjudice, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Mme [V] [Y] soutient avoir été soumise à un rythme de travail intense entraînant une détérioration de son état de santé et son placement en arrêt maladie et prétend à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors qu’elle a été amenée à travailler au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail et a été privée de son droit au repos hebdomadaire.
L’employeur conteste le rythme de travail effréné et soutient que Mme [V] [Y] souffrait déjà de problème au poignet avant son embauche et qu’il n’en avait pas connaissance. Il fait valoir sur ce point que la déclaration de la maladie professionnelle de Mme [V] [Y] est antérieure à son embauche. Il ajoute que cette dernière a ouvert une entreprise de pâtisserie en novembre 2020 et qu’elle n’a pas respecté ses arrêts de travail puisqu’elle a continué à travailler dans son entreprise en parallèle de son contrat de travail et ce en période de Noël où l’activité est intense, aggravant elle-même son état de santé.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation (soc., 9 décembre 2020 n° 19-13.470).
En l’espèce, il résulte des précédents développements que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail et le repos hebdomadaire et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Cependant, le préjudice lié à ces non-respects a déjà été réparé par l’octroi de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [V] [Y] n’évoque pas d’autre préjudice sauf celui physique et moral qu’elle a subi du fait de ses maladies professionnelles. Or, la réparation d’un tel préjudice ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de celle de la juridiction de la sécurité sociale.
En conséquence, Mme [V] [Y] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [V] [Y] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [F] [O] s’oppose à cette demande considérant n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité et conteste l’existence d’un lien entre les conditions de travail de Mme [V] [Y] et son inaptitude.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [V] [Y], les 29 mars 2021 et 2 avril 2021, deux décisions de prise en charge de ses pathologies (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) comme maladies professionnelles. Ces deux documents renseignent une date de maladie professionnelle au 10 juillet 2019, soit avant l’embauche de Mme [V] [Y] par M. [F] [O].
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP établi par l’assurance maladie confirme que les deux pathologies ont été médicalement constatées le 10 juillet 2019. Ce document ne fait pas état d’une dégradation de l’état de santé de Mme [V] [Y] depuis cette date en lien avec ses conditions de travail.
Dans un courrier du 26 mai 2021, Mme [V] [Y] a précisé avoir effectué une visite de pré-reprise le 19 mai 2021 en prévision du terme de son arrêt de travail justifié par ses maladies professionnelles de canaux carpiens droit et gauche.
Le 2 juin 2021 Mme [V] [Y] a été déclarée inapte en une seule visite avec précision selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’avis d’inaptitude ne comporte aucune référence aux conditions de travail de Mme [V] [Y].
Il résulte de ces éléments que l’inaptitude a été déclarée en raison des maladies professionnelles de Mme [V] [Y]. En revanche, aucun élément n’établit l’existence d’un lien entre les conditions de travail de Mme [V] [Y], le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude.
En conséquence, en l’absence de lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude de Mme [V] [Y], le licenciement de cette dernière n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification du licenciement et de sa demande d’indemnisation subséquente.
Sur la demande au titre de la compensation
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre le montant des sommes dues par M. [F] [O] à Mme [V] [Y] avec celui perçu par cette dernière dans le cadre de la libération des fonds détenus sur le compte Carpa de son conseil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Il y a lieu d’enjoindre à M. [F] [O] de remettre à Mme [V] [Y] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Succombant, M. [F] [O] doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné en équité à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
— condamné M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
157,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50% pour le mois de novembre 2020,
15,78 euros à titre de congés payés afférents,
478,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50% pour le mois de décembre 2020,
47,89 euros à titre de congés payés afférents ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé le 45e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Dit que M. [F] [O] a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit recevable la demande en paiement de M. [F] [O] de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la libération déloyale des fonds détenus en Carpa par le Conseil de Mme [V] [Y] ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la libération déloyale des fonds détenus en Carpa par le Conseil de Mme [V] [Y] ;
Condamne M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
173,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50%, pour le mois de novembre 2020,
17,35 euros à titre de congés payés afférents,
455,25 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50%, pour le mois de décembre 2020,
45,52 euros à titre de congés payés afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Ordonne la compensation entre le montant des sommes dues par M. [F] [O] à Mme [V] [Y] avec celui perçu par cette dernière dans le cadre de la libération des fonds détenus sur le compte Carpa de son conseil ;
Ordonne la remise par M. [F] [O] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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