Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 févr. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 FÉVRIER 2025
Minute N° 177/2025
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFFU
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 février 2025 à 14h30
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [B] [G]
né le 23 juin 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 7] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6]
représenté par Me Tarik EL ASSAAD du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 14h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [B] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 février 2025 à 12h59 par M. X se disant [B] [G] ;
Après avoir entendu :
— Me Rajaa EL OUAFI, en sa plaidoirie,
— Me Tarik EL ASSAAD, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [B] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 18 février 2025 rendue en audience publique à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours de M. X se disant [B] [F] contre l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 février 2025 et a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2025.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 19 février 2025 à 12h59, M. X se disant [B] [F] a interjeté appel de cette décision en indiquant reprendre l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
1. Sur la procédure de placement en rétention administrative
S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que ce choix de l’administration était justifié par l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre de rétention administrative le plus proche, le département d'[Localité 5]-et-[Localité 6] en étant dépourvu, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une motivation spéciale dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 février 2025.
M. X se disant [B] [F] a donc été maintenu au LRA de [Localité 11] après la notification de son arrêté de placement en rétention administrative le 14 février 2025 à 16h et jusqu’à son transfert pour arriver au CRA d'[Localité 7] le 16 février 2025 à 18h.
À ce titre, il n’établit pas en quoi cette circonstance lui a causé grief, alors qu’il s’est vu notifier l’ensemble de ses droits et a pu les exercer utilement en recevant les coordonnées des différentes associations, de son consulat et de l’ordre des avocats du barreau de Tours, le Local de Rétention Administrative de Tours étant, d’après l’article 14 de son règlement intérieur, équipé d’un téléphone en accès libre mis à disposition des étrangers retenus pour appeler en France et à l’étranger, ou se faire appeler.
L’intéressé a donc été en mesure de communiquer avec l’extérieur, et a d’ailleurs reçu une visite le 15 février 2025 à 15h et le 16 février 2025 à 16h. Une fois arrivé au centre de rétention administrative d'[Localité 7], il a pu prendre attache avec l’association France terre d’asile, rédiger un recours contre l’arrêté de placement en rétention et bénéficier, au cours de la procédure juridictionnelle, de l’assistance d’un avocat.
Ainsi, quand bien même la seule impossibilité d’organiser immédiatement une escorte ne justifie pas de maintenir un étranger pendant deux jours au LRA, aucun grief n’est démontré en l’espèce et la mainlevée de la rétention ne peut être prononcée sur ce fondement.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA, M. X se disant [B] [F] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 11].
À ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 9], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. X se disant [B] [F] a été placé en rétention administrative à compter du 14 février 2025 à 16h. Il s’est vu notifier à ce moment-là, en langue française qu’il comprend, l’ensemble de ses droits et s’est vu communiquer les coordonnées de France terre d’asile, de Forum réfugié COSI, de la CIMADE, du Défenseur des Droits, de Médecins sans frontières, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. X se disant [B] [F] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 11] et son départ de celui-ci.
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 7] le 16 février 2025 à 18h et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, ce qui lui a permis de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. X se disant [B] [F] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [B] [F] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre bénéficier d’un hébergement stable au domicile de sa cousine, Mme [S] [N] au [Adresse 2] à [Localité 10], et que l’administration a, à tort, indiqué qu’il était « sans enfants ».
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 février 2025 en relevant l’entrée et le maintien en situation irrégulière de M. X se disant [B] [F] sur le territoire national, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.
En parallèle, la cour constate que l’intéressé a déclaré, lors de son audition administrative du 13 février 2025 puis lors de son recours, être domicilié au [Adresse 3]). L’attestation d’hébergement produite par ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Orléans correspondait effectivement cette domiciliation, chez Mme [K] [T], mais celle qui est produite devant la cour concerne une adresse au [Adresse 1] chez Mme [S] [N].
Cette deuxième adresse semble avoir été produite en vue des débats devant la cour puisque celle de Saint-Avertin revenait à prouver qu’il ne comptait pas respecter, malgré son placement en garde à vue du 13 février 2025, l’interdiction de séjour dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de cinq ans découlant de la condamnation du tribunal correctionnel de Tours en date du 2 avril 2024, prononcée pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis à Tours le 6 septembre 2023.
Dans ces conditions, le caractère stable et certain du domicile n’est pas établi. Cette circonstance, associée à l’absence de document de voyage ou d’identité et au maintien en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2022, caractérise un risque de fuite rendant ineffective l’assignation à résidence en vue de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire du 7 septembre 2023.
A contrario, les arguments avancés par M. X se disant [B] [F] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il ne saurait être fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 février 2025 à 16h et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 15 février 2025 à 11h22.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [B] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. X se disant [B] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8] le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 février 2025 :
M. le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6], par courriel
la SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [B] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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