Confirmation 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 janv. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 19
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6TQ
Du 18 janvier 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Stevan BALTRONS, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
Monsieur [R] [J]
né le 11 Mars 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au CRA [Localité 3]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175, avocat de permanence et présent
Assisté par M.[F] [J], interprête en langue peul, ayant prêté serment à l’audience,
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, choisi et absent
DEFENDEURESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [R] [J], né le 11 mars 2003 à [Localité 2] en GUINEE, de nationalité guinéenne, prononcée par le préfet de l’ESSONNE le 8 mars 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet de l’ESSONNE en date du 24 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le 2 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [R] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 3 décembre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de VERSAILLES du 4 décembre 2024, prolongeant la rétention de M. [R] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 2 janvier 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de VERSAILLES du 3 janvier 2025 la rétention de M. [R] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 17 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 janvier 2025 ;
Le 17 janvier 2025 à 13h45, M. [R] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 17 janvier 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 13h32.
Vu les observations écrites de Maître Jean-Alexandre CANO, collaborateur de Maître Yves CLAISSE, pour le compte du préfet de l’ESSONNE, reçues et visées par le greffe le 18 janvier 2025 à 11:55, et communiquées au conseiller ;
Vu les observations écrites de Maître Catherine HERRERO, pour le compte du demandeur, reçues et visées par le greffe le 18 janvier 2025 à 12:53, et communiquées au conseiller ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le préfet dûment avisé était absent et son conseil dûment avisé, était absent ;
M. [R] [J] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il allègue la violation de ses droits fondamentaux et soulève :
*Le non-respect des exigences légales quant à l’aménagement de la salle d’audience attribuée au ministère de la Justice pour organiser les débats en visioconférence,
*La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience fixée le 18 janvier 2025 à 14h.
Maître HERRERO, conseil de M. [R] [J], a adressé des conclusions le jour de l’audience à 12h53, aux termes desquelles elle demande d’infirmer l’ordonnance et de constater la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Lors de l’audience, elle a soutenu que la salle d’audience du centre de rétention administrative n’était pas conforme, qu’elle appartenait au ministère de l’intérieur et ne permettait pas de recevoir du public, ce qui pose un problème d’impartialité.
Elle a par ailleurs expliqué que M. [R] [J] n’avait toujours pas été vu par l’ambassade de Guinée. Elle considère qu’il n’existe aucune menace à l’ordre public.
Le préfet de l’ESSONNE n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Me HERRERO a soulevé l’irrecevabilité des conclusions ainsi adressées, faisant valoir qu’en l’absence de comparution en personne, la procédure étant orale, les conclusions du préfet ne pouvaient pas être prises en compte.
M. [R] [J] a indiqué quant à lui que la procédure était répétitive, que ce n’était pas bon pour lui, qu’il avait mal aux dents, qu’il demandait pardon pour les infractions qu’il avait commises.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des observations du préfet de l’ESSONNE
Il est constant que le CESEDA autorise les parties à ne pas comparaître à l’audience et à faire valoir ses observations par écrit.
Dès lors en l’espèce, les observations du préfet de l’ESSONNE, communiquées en vue de l’audience, doivent être déclarées recevables, peu important qu’elles soient formalisées sur un document intitulé « conclusions ».
Sur la salle d’audience
M. [R] [J] demande que l’ordonnance rendue dans des conditions contraires aux dispositions du CESEDA soit annulée et qu’il soit remis en liberté. Il ne remet pas en cause la qualité de la connexion ni la confidentialité de ses échanges avec son avocat mais soutient que son droit à un procès impartial n’est pas respecté dès lors que la salle d’audience située au sein du centre de rétention administrative appartient au ministère de l’intérieur, qui est partie au litige, et qu’elle n’est pas prévue pour accueillir du public rendant toute publicité des débats impossible.
L’article L. 743-7 du CESEDA dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Certes en l’espèce, il n’est pas remis en cause que la salle d’audience situé au CRA de [Localité 3] dépend des locaux appartenant au ministère de l’intérieur et aucun élément ne permet de retenir qu’elle peut accueillir du public.
Pour autant, M. [R] [J] ainsi que son avocat n’ont à aucun moment soulevé une difficulté quant aux conditions de déroulement de l’audience et le retenu a pu s’exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, de sorte que la preuve d’une atteinte à ses droits fondamentaux n’est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Il sera au demeurant relevé que, contrairement à ce que prévoit l’article 954 du code de procédure civile, M. [R] [J] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer la nullité de l’ordonnance.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le préfet de l’ESSONNE vise expressément la menace pour l’ordre public dans sa requête en vue d’une quatrième prolongation, le fait qu’il n’a pas visé ce motif dans la requête relative à la troisième prolongation étant indifférent.
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation, la menace pour l’ordre public est constituée.
En l’espèce, il résulte des informations données par la préfecture que M. [R] [J] a été condamné le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de PARIS à une peine de trois mois d’emprisonnement pour avoir rencontré une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, qu’il a par ailleurs fait l’objet de cinq signalements, le 11 février 2024 pour agression sexuelle, le 19 novembre 2023 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 1er septembre 2023 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, le 5 novembre 2022 pour usage illicite de stupéfiants et le 18 janvier 2020 pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours.
La fiche pénale produite confirme l’inscription de M. [R] [J] dans un parcours délictuel d’habitude qu’aucune sanction n’a permis pour le moment d’arrêter, l’intéressé ayant été placé en rétention à sa sortie de prison.
Par ailleurs, M. [R] [J] a indiqué, lorsqu’il a été entendu par les services de police le 11 février 2024, ne pas souhaiter quitter le territoire français et ne pas travailler.
Dans ces conditions, en l’absence de volonté de quitter le territoire français, en l’absence d’insertion, il apparait qu’il convient de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux de M. [R] [J] sur le territoire national.
Ces circonstances caractérisent une menace actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DECLARE le recours recevable en la forme,
DIT recevable les observations du préfet de l’ESSONNE,
REJETTE le moyen soulevé par le retenu,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 18 janvier 2025 à 18 h 00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Monsieur Stevan BALTRONS Madame Valérie DE LARMINAT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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