Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 22 mai 2025, n° 24/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 juin 2024, N° f21/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05088 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKARZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 août 2024
Date de saisine : 20 septembre 2024
Décision attaquée : n° f 21/00516 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Longjumeau le 28 juin 2024
APPELANTE
S.A.S.U. TERIDEAL SEGEX ENERGIES
N° SIRET : B 7 88 056 463
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMÉ
Monsieur [Z] [T]
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 9 août 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TERIDEAL SEGEX ENERGIES a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans le litige l’opposant à M. [Z] [T], aux termes duquel celle-ci a été notamment condamnée à payer au salarié les sommes de :
— 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 534,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 435,40 au titre des congés payés afférents,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les premiers juges ayant prononcé l’exécution provisoire.
Le 6 novembre2024, l’appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Ayant été invitée le 22 octobre 2024 à signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué, l’appelante a fait le nécessaire le 22 novembre suivant, signifiant en outre ses conclusions.
Le 4 février 2025 l’intimé a constitué avocat.
Le 7 février 2025 l’intimé a notifié et déposé des conclusions d’incident de procédure aux termes desquelles, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, il demande, au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire outre l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire dans sa totalité en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 avril 2025, l’intimé maintient sa demande de prononcé de la radiation du rôle de l’affaire au regard de l’absence d’exécution intégrale des créances exécutoires de plein droit et assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de donner acte à la société de sa demande de rejet de la radiation du rôle et en tout état de cause de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’appelante aux dépens et de la débouter de ses demandes.
Il expose que la société, qui n’avait pas exécuté intégralement le jugement avant la saisine du conseiller de la mise en état, a indûment prélevé :
— une somme au titre de la CSG-CRDS sur les dommages-intérêts pour licenciement nul (2 560,53 euros),
— une somme au titre du prélèvement à la source de l’impositions sur les revenus (731,32 euros).
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées et déposées par RPVA le 7 avril 2025, la société TERIDEAL SEGEX ENERGIES demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle et de lui allouer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les premiers échanges au sujet de l’exécution du jugement avec le conseil du salarié ont dû être interrompus le 21 octobre 2024 à la suite de la cessation de ses fonctions par ce conseil, que l’avocat de la société a pris contact directement avec M. [T] par courrier du 30 octobre suivant lui demandant son RIB afin de procéder au virement de la somme de 56 460,80 euros nets après impôts, que faute de réponse les fonds ont été consignés sur le compte CARPA du conseil de la société le 4 novembre 2024, que dès qu’il s’est constitué, le conseil de M. [T] a demandé la radiation du rôle de l’affaire, sans faire la moindre démarche préalable tendant à l’exécution du jugement, que le jour même un courrier officiel lui a été envoyé afin d’obtenir la communication du RIB de M. [T], qui est resté sans réponse jusqu’au 3 mars 2025 malgré une relance, le jugement ayant été exécuté dès le lendemain le 4 mars 2025. Elle considère ainsi que la demande de l’intimé est dilatoire.
Elle estime qu’elle a exécuté le jugement déféré conformément aux dispositions légales, dès lors que l’indemnité octroyée par les juges est exonérée de CSG/CRDS dans les limites des montants prévus par la loi et dans la limite de deux PASS, et qu’au sujet du prélèvement de l’impôt à la source, elle a appliqué le taux neutre automatiquement communiqué par l’administration fiscale, le salarié ayant quitté l’entreprise. Ainsi, elle sollicite le rejet de la demande de radiation, précisant que les versements effectués sont significatifs, ce qui révèle sa bonne foi, et que le juge de l’exécution est compétent en cas de contestation relative à l’assujettissement à la CSG/CRDS
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 8 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Paris est assorti de l’exécution provisoire de droit en totalité en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société établit avoir procédé à l’exécution du jugement déféré le 4 mars 2025, à la suite de péripéties liées notamment à la cessation des fonctions du précédent avocat de M. [T].
Le salarié a constitué un nouvel avocat le 4 février 2025 et celui-ci a communiqué, après relance, son « RIB CARPA » au conseil de la société le 3 mars 2025, expliquant avoir rencontré des difficultés car n’apparaissant pas comme le conseil de M. [T] dans le jugement frappé d’appel.
Concernant les montants prélevés au titre de la CSG/CRDS et du prélèvement de l’impôt à la source par la société sur les sommes versées en exécution du jugement, les documents communiqués par M. [T] n’établissement pas une mauvaise application de la loi par l’employeur.
Il est par ailleurs admis que le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une contestation portant sur l’assujettissement à la CSG et à la CRDS d’une somme allouée à une partie à titre de dommages-intérêts, dès lors que, ne concernant ni l’assiette de l’indemnité allouée, ni la nature de l’indemnisation, elle constitue une difficulté d’exécution.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par la société TERIDEAL SEGEX ENERGIES,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux afférents à la procédure devant la cour,
RENVOIE l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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