Confirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 mars 2025, n° 24/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 janvier 2024, N° 22/05633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] A [ Localité 6 ] c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ 49 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04929 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCTS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 janvier 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 22/05633
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA PROXIMMONET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS,
toque : B231
INTIMÉES
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS,
toque : P241, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société HDDP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS,
toque : P241, ayant pour avocat plaidant Me Gaelle THOMAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2013 et 2016, l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a subi plusieurs dégâts des eaux.
Une déclaration de sinistre en date du 24 juillet 2013 a été adressée par le syndic à la SA GAN ASSURANCES, assureur multirisque habitation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en qualité de propriétaire non occupant.
L’assureur a confié une mission d’expertise amiable à la société DUOTEC, mandaté la société ISER pour faire une étude de structure de l’immeuble et versé des indemnités d’assurance au syndic.
Entre temps, le syndic de la copropriété a confié à la société HDDP une mission de recherche de l’origine de la fuite et de sa réparation. Les interventions de cette société se sont révélées inefficaces.
En juillet 2015, Mme [B] [N], une copropriétaire, a fait appel à l’entreprise LAINE, laquelle est parvenue à identifier la fuite et à y remédier.
Se plaignant de dégâts des eaux, M. [A] [Z] et Mme [U] [Z], copropriétaires, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux la société FONTENOY IMMOBILIER, syndic, et la société GAN LA DEFENSE MICHELET, en sa qualité d’assureur de la copropriété, pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [I]-[H] en qualité d’expert.
Le 18 novembre 2015, il a rendu son ordonnance du 2 septembre 2015 commune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société FONTENOY IMMOBILIER.
Invoquant les dégâts des eaux qu’elle a subi, Mme [B] [N] a fait assigner par actes des 7 et 10 juin 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux le syndicat des copropriétaires, la société FONTENOY IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la copropriété et de la société HDDP aux fins également d’expertise judiciaire.
Suivant décision en date du 3 mars 2020, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le remplacement de
M. [E] [I]-[H] par M. [L] [K].
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande tendant à voir déclarer opposable à M. [E] [I]-[H] et à la société HDDP l’expertise ordonnée le 1er juillet 2016 dans l’instance engagée par M. [S] [V] et Mme [R] [Y], autres copropriétaires.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 septembre 2020.
M. [L] [K] a déposé son rapport le 14 mars 2022.
La société HDDP a fait l’objet d’une liquidation amiable le 30 juin 2022 puis a été radiée du RCS.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13, 28 octobre et 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société FONTENOY GROUPE IMMOBILIER, la SA GAN ASSURANCES (assureur de la copropriété), la SA GAN ASSURANCES (assureur HDDP), la SA MMA IARD, la société HDDP et M. [I]-[H] pour obtenir réparation de ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par conclusions d’incident à la demande du GAN en sa qualité d’une part d’assureur de la société HDDP et d’autre part d’assureur du syndicat, a notamment :
— Déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à l’encontre de la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société HDDP ;
— Déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à l’encontre de la société Gan Assurances, son assureur ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens ;
— Rejeté toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la jonction des instances n° RG 22/04971 et n° RG 23/00131 à la présente instance n° RG 22/05633 ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2024 pour conclusions en défense.
Par déclaration électronique du 6 mars 2024, enregistrée au greffe le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision en intimant la société GAN ASSURANCES en qualité d’une part d’assureur du syndicat des copropriétaires, et d’autre part d’assureur de la société HDDP, aux fins d’annulation ou de réformation de ladite décision, en ce qu’elle a déclaré prescrites les actions du syndicat des copropriétaires engagées à l’encontre du GAN ès qualités et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ([Localité 6]) demande à la cour, au visa de l’article 2240 du code civil et des pièces versées aux débats, d’INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
— « Déclare prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à l’encontre de la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société HDDP ;
— Déclare prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à l’encontre de la société Gan Assurances, son assureur ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens ;
— Rejette toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de ses demandes ;
— JUGER que ses demandes ne sont pas prescrites ;
En conséquence,
— JUGER recevables ses demandes à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires et de la société HDDP ;
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions 2 notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la SA GAN ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires d’une part et d’assureur de la société HDDP d’autre part, demande à la cour au visa des articles 2224 et 2240, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 542 et suivants, et 905-2 et 954 du code de procédure civile, et du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] de :
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tant irrecevable que mal fondé en son appel ;
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses prétentions à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société HDDP et de la compagnie GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires ;
— METTRE hors de cause la compagnie GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société HDDP ;
— METTRE hors de cause la compagnie GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaire ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à GAN ASSURANCES 5 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Eric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE BERNARD ALLERIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant essentiellement valoir que :
— sa demande à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, n’est pas prescrite parce qu’il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires qui agit en réparation des désordres affectant les parties communes peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par un copropriétaire agissant en réparation de son préjudice personnel, à la condition qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives. Or, en l’espèce, les désordres affectant les parties communes et les parties privatives consistent en des dégradations de ces parties, faisant suite aux fuites survenues du fait du dégât des eaux, et sont donc par nature indivisibles. Dès lors, la garantie de la SA GAN ASSURANCES, assureur de l’immeuble, est engagée ;
— sa demande à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société HDDP, n’est pas davantage prescrite. L’expert judiciaire retient la responsabilité de la société HDDP, laquelle a toutefois été radiée le 30 juin 2022 à la suite de sa liquidation judiciaire, de sorte que son assureur sollicite du juge de la mise en état de constater la prescription de l’action engagée à son encontre. Toutefois, selon l’article 2224 du code civil, l’action doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu les faits lui permettant de l’exercer. Or, le point de départ de ce délai est en l’espèce le jour où l’expert judiciaire a déposé son rapport, soit le
30 avril 2022, date à laquelle le syndicat a été informé des responsabilités encourues et avant laquelle il n’était pas en mesure d’agir à l’encontre de l’assureur faute de connaître les faits le lui permettant.
Les intimées sollicitent la confirmation de l’ordonnance, faisant notamment valoir que :
— la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur dudit syndicat, est prescrite. Le sinistre est survenu entre 2013 et 2015 puis une proposition d’indemnité d’assurance a été adressée au syndicat par son assureur le 30 juillet 2015. Ce n’est que dans son assignation du 11 octobre 2022, soit plus de 7 années après le dernier acte interruptif de prescription que le syndicat a sollicité la condamnation de son assureur à lui verser une indemnité d’assurance en application des clauses « dommages aux biens » du contrat d’assurance pour les pertes qu’il aurait subies du fait du dégât des eaux, de sorte qu’il n’a pas interrompu la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances entre la reconnaissance de garantie du 30 juillet 2015 et l’assignation au fond du 11 octobre 2022. Le dernier acte interruptif de prescription étant la lettre du 30 juillet 2015 de la SA GAN ASSURANCES, la demande de paiement de l’indemnité d’assurance pour les pertes subies du fait du dégât des eaux présentée le 11 octobre 2022 intervient au delà du délai de prescription de deux ans et ne pourra, à ce titre, qu’être rejetée ;
— la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société HDDP, est également prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil parce que les fuites ont eu lieu dès 2013 et le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé désignation d’expert en juillet 2015. Par ailleurs, la demande formée contre un assureur au titre d’un contrat ne rend pas recevables les demandes formées contre ce même assureur au titre d’un autre contrat, et ce nonobstant le principe de l’unicité de la personne morale ;
— Aussi, sur l’argument de l’appelant selon lequel il lui est possible de se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par un copropriétaire agissant en réparation de son préjudice personnel sous condition qu’existe un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives, non seulement ce lien n’existe pas en l’espèce, mais en outre les actions des copropriétaires sont également prescrites ;
— l’assignation d’un copropriétaire qui fait valoir son propre droit, serait-il une partie au règlement de copropriété régissant la copropriété, qui n’est qu’un contrat selon la Cour de cassation, ne peut produire d’effet interruptif que de la prescription de ce droit. Nul n’agissant par procureur, la copropriété qui n’était que défendeur à l’action ne peut profiter de l’effet interruptif qui s’attachait à la demande en justice d’un copropriétaire, indépendamment du fait pour un copropriétaire d’agir pour ses propres droits en lien avec des parties communes.
Sur le rapport d’expertise judiciaire :
L’expert judiciaire relève dans son rapport notamment ce qui suit :
« Nous avons constaté dans l’appartement de Monsieur [Z] au rez-de-jardin :
— La cuisine est dégradée suite aux fuites qui sont survenues dans les angles au plafond.
— L’eau provenant des installations communes a abîmé le mur de la salle à gauche, mitoyen
avec la cuisine. Le mur de droite mitoyen avec la cuisine est également abîmé.
— La fenêtre et les deux portes côté jardin ne ferment plus.
Certaines poutres ont été abîmées par le dégât des eaux ; cependant, certaines d’entres elles, étaient vétustes avant le dégât des eaux ».
« Les dégâts des eaux ont humidifié le mur porteur. Celui-ci faisant l’objet de remontées capillaires. La faiblesse de la structure entraîne un fléchissement du linteau de la porte qui ne ferme plus. Les poutres sont maintenues par des étais par sécurité ».
(Pages 37 et 40)
« Nous avons constaté au rez-de-chaussée chez Monsieur [V] :
— Les fuites provenant de l’appartement de madame [N] ont également dégradé la chambre et le mur mitoyen avec la salle de bains. Il y a une douche provisoire ».
« Nous avons constaté au premier étage chez Madame [N] :
— Les fuites ont été réparées par l’entreprise LAINE ; une au moins est d’origine commune. Il y a une douche provisoire ».
L’expert note en page 58 de son rapport :
« Sur les quatre fuites, trois sont d’origine commune et une privative ;
Celle d’origine privative provient de l’installation de la douche de monsieur [G] notamment du fait du retrait par HDDP du bac de douche (pièce n°35 Ta) laissant monsieur [G] sans douche. Mais ce sont surtout les fuites dans le plancher qui ont causé des désordres en cascade dans les appartements de l’étage, jusqu’au rez-de-jardin, tout comme les trois autres fuites qui ont également atteint le rez-de-jardin.
Ces fuites ont mis en évidence la vétusté des poutres du bâtiment ainsi que les non-conformités des installations sanitaires privatives et communes. La traversée des planchers doit être repensée. Des passages de canalisation sont encastrés dans la façade cour ce qui est non conforme au lieu d’être coffré en saillie. Solin en mauvais état, protection de la corniche en tuile plate très encrassée, défaillance d’étanchéité suspectée.
Les documents montrent également l’absence d’entretien de la façade qui est une partie commune, ainsi que les éléments privatifs comme les volets (pièce n° 5Ta). Les pièces du dossier donnent suffisamment d’éléments photographiques pour démontrer la carence du syndic et des copropriétaires dans la gestion de ce patrimoine.
Dans ce contexte, 20% des fuites sont attribuables à la copropriété, 50% au plombier HDDP pour le temps important à ne pas trouver la fuite et 30% au syndic pour son inaction dans la gestion de cette fuite et des conséquences qui ont suivies ».
Plus loin, l’expert précise les responsabilités comme suit :
' Le cabinet FONTENOY, aux droits duquel vient la société FONCIA IMMOBILIER [Localité 6] pour son laxisme dans la gestion du sinistre : 20% à sa charge.
La société HDDP en premier lieu, pour les frais exorbitants facturés pour la recherche de fuite, en plus du délai anormalement long : 30% à sa charge.
L’expert [I]-[H] en ne rendant pas son rapport et qui a dû être remplacé : 10 % à sa charge '.
Sur les prescriptions :
Le juge de la mise en état a :
— Déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à l’encontre de la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société HDDP ;
— Déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à l’encontre de la société Gan Assurances, son assureur.
* sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur Multirisque habitation
Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil et L. 114-1, L. 114-2 du code des assurances ;
Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon le deuxième et le troisième de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires, en matière de copropriété, la Cour de cassation a admis que le syndicat des copropriétaires qui agit en réparation des désordres affectant les parties communes puisse se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par un copropriétaire agissant en réparation de son préjudice personnel (3e Civ., 20 mars 2002, pourvoi n° 99-11.745, Bull. 2002, III, n° 69), en précisant que cette exception au principe de l’effet relatif de l’interruption de la prescription nécessitait l’existence d’ un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives (3e Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-12.121).
Cependant, comme le réplique le GAN, la Cour de cassation a depuis jugé que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit. (3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).
Elle précise en outre que, de la même façon, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— par courrier remis en mains propres des 22 et 24 juillet 2013, le cabinet FONTENOY, en sa qualité de syndic de l’immeuble, a déclaré un sinistre auprès du GAN, lié à la présence de désordre chez un assuré ;
— par courrier du 5 août 2013, le GAN a accusé réception de cette déclaration de sinistre ;
— par exploit d’huissier du 15 juillet 2015, M. [A] [Z] et Mme [U] [D] épouse [Z] ont assigné la société FONTENOY IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société FONCIA IMMOBILIER [Localité 6], et le GAN en sa qualité d’assureur de l’immeuble, afin que soit désigné un expert judiciaire ;
— par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés a désigné M. [I] aux fins d’expertise ;
— les opérations d’expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires par ordonnance du 18 novembre 2015 ;
— par lettre du 30 juillet 2015, le GAN a reconnu être débiteur d’une obligation contractuelle indemnitaire au profit de son assuré le syndicat des copropriétaires ;
— par exploit d’huissier du 7 et 10 juin 2016, Mme [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, la SARL FONTENOY IMMOBILIER, la SARL FONTENOY IMMOBILIER et le GAN ASSURANCES devant le président du tribunal de grande instance de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire ;
— M. [I] [H] a été désigné à cette fin par ordonnance du 1er juillet 2016 ;
— par assignations du 30 mai 2016 et du 1er juin 2016 délivrées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la société FONTENOY IMMOBILIER, à la société FONTENOY IMMOBILIER et à la compagnie GAN ASSURANCES, M. [S] [V] et Mme [R] [Y] ont sollicité la désignation de M. [I] [H] en qualité d’expert, lequel a été désigné par ordonnance du 1er juillet 2016 ;
— le rapport d’expertise a été déposé le 14 avril 2022 ;
— par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13, 28 octobre et
4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société FONTENOY GROUPE IMMOBILIER, la
SA GAN ASSURANCES (assureur de la copropriété), la SA GAN ASSURANCES (assureur HDDP), la SA MMA IARD, la société HDDP et M. [I]-[H] pour obtenir réparation de ses préjudices.
Comme le fait valoir le GAN, le syndicat des copropriétaires, qui l’a assigné aux fins de paiement d’une indemnité d’assurance en application des clauses 'dommages aux biens’ du contrat d’assurance conclu entre eux, au titre des travaux réparatoires nécessaires à la remise en état de l’immeuble, causés par les dégâts des eaux subis entre 2013 et 2016, ne peut se prévaloir des assignations délivrées par les trois copropriétaires ci-dessus désignés, pour interrompre la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, courant entre la reconnaissance de garantie du 30 juillet 2015 et l’assignation au fond délivrée en octobre 2022, peu important que les dommages dont ces copropriétaires demandent réparation à titre personnel affectent ou non les parties communes et privatives, de manière indivisible.
L’ordonnance doit être confirmée sur ce point, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du GAN en sa qualité d’assureur multirisque habitation de l’immeuble étant prescrite lorsqu’elle a été intentée courant octobre 2022.
* sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur de la société HDDP
Vu, notamment, les articles 2224 et 2240 du code civil ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la société HDDP est engagée en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier la fuite et de procéder à sa réparation, et qu’il n’était pour sa part pas en mesure d’agir à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société HDDP, avant d’avoir connu les faits lui permettant d’agir, connaissance qui n’est intervenue que lors du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Cependant, comme lui objecte l’assureur de la société HDDP, l’action du syndicat des copropriétaires à son égard est prescrite.
En effet, le syndicat des copropriétaires a assigné le GAN ès qualités, pour la première fois au fond le 11 octobre 2022, en paiement d’une somme, à parfaire, au titre des travaux de remise en état de l’immeuble et de dommages et intérêts, sur un fondement contractuel et quasi délictuel.
Or, selon les termes même de l’assignation du syndicat des copropriétaires, les fuites ont eu lieu dès 2013, jusqu’en 2016, et le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé désignation d’expert en juillet 2015.
Les actions se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires est acquise, dès lors que celui-ci avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’inefficacité des interventions de la société HDDP bien avant le dépôt du rapport d’expertise, au regard des diligences effectuées par l’une des copropriétaires, Mme [N], pour trouver l’origine de la fuite et y remédier.
L’ordonnance est confirmée sur ce point également.
Comme il le demande, le GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur, d’une part, du syndicat des copropriétaire du [Adresse 1], [Localité 6] (77) et, d’autre part, de la société HDDP sera en conséquence mis hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a :
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— rejeté toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, dont distraction.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Met hors de cause le GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur, d’une part, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 6] (77) et, d’autre part, de la société HDDP ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] (77) aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Eric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE BERNARD ALLERIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Appel
- Commerce ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Relation financière ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Patrimoine ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- État ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Délai ·
- Tunisie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Comités ·
- Durée ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Atlantique ·
- Identification ·
- Chèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Traiteur ·
- Procédure accélérée ·
- Document ·
- Air ·
- Plan ·
- Cabinet
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Coûts ·
- Marches ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.