Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 21/10266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 juin 2021, N° 2021F00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. [ V ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 223
Rôle N° RG 21/10266
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYNY
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard MOULLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00107.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard MOULLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 07 juin 2021 rendu entre SARL [V] et la SA AXA FRANCE IARD qui déclare réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes :
« SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L 'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L 'ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » , Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL [V] la somme de 280 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures de son établissement ,ordonne une expertise confiée à Monsieur [N] [I], avec pour mission d’évaluer de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la SARL [V] conformément aux dispositions contractuelles, condamne l’assureur au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu la déclaration d’appel de la SA AXA FRANCE IARD en date du 07 juillet 2021 et l’appel incident de la SARL [V],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2025,
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2025 de désistement d’appel incident et d’acceptation du désistement d’appel principal notifiées par la SARL [V]
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2025 de désistement d’appel principal et d’acceptation du désistement d’appel incident notifiées par la SA AXA FRANCE IARD
Vu le courrier en date du 24 septembre 2025 du conseil de la SARL [V] précisant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens
Motivation
Il résulte des articles 400 et 403 du code de procédure civile que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et qu’il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, l’appelante principale se désiste de l’action et de l’instance d’appel et l’intimée se désiste de son action et de son appel incident, les parties ayant convenu que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement réciproque des parties de leurs prétentions.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025,
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’instance et d’action de l’appelant et de l’intimée.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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