Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 24/06581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 23 juillet 2024, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06581 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3EY
— -----------
[T] [X]
C/
Etablissement Public METROPOLE DE [Localité 20]
— -------------
APPEL D’UNE DECISION DU :
Juge de l’expropriation de [Localité 20]
du 23 Juillet 2024
RG : 23/00113
COUR D’APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 09 Décembre 2025
APPELANT :
M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Florence CUSIN-ROLLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1701
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-013941 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
INTIMEE :
La METROPOLE DE [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
En présence de :
Monsieur [J] [B] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône
Commissaire du gouvernement
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 14]
* * * * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
désignés conformément à l’article L 211-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
'''
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du Rhône du 23 janvier 2012, la réalisation de l’accès sud pour la desserte du grand stade de [Localité 16] a été déclarée d’utilité publique.
Par arrêtés du 30 mars 2012, le préfet du département du Rhône a déclaré cessibles au profit de la communauté urbaine de [Localité 20], devenue la métropole de [Localité 20] (la métropole), les parcelles comprises dans le périmètre du projet.
Par ordonnance du 29 mai 2012, le juge de l’expropriation du département du Rhône a ordonné l’expropriation d’emprises à prélever sur les parcelles agricoles initialement cadastrées section BE, n° [Cadastre 7] et section BM, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6], sises sur le territoire de la commune de [Localité 15] et section BT, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sises sur le territoire de la commune de [Localité 17].
Par jugement du 20 décembre 2012, le juge de l’expropriation du département du Rhône, saisi par la communauté urbaine de [Localité 20], a fixé le montant des indemnités dues à M. [T] [X], en qualité d’exploitant agricole, pour l’expropriation des emprises à détacher des parcelles cadastrées section BE, n° [Cadastre 7] et section BM, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6], sises sur le territoire de la commune de [Localité 15] et section BT, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sises sur le territoire de la commune de [Localité 17], de la manière suivante :
— 39.911,32 euros, au titre de l’indemnité d’éviction agricole,
— 9.977,83 euros au titre de l’indemnité d’éviction agricole au-delà de six ans,
— 4.574,98 euro au titre de l’indemnité complémentaire de fumures et arrières fumures,
— 30.028,25 euros au titre de l’indemnité de déséquilibre d’exploitation,
— 4.792,30 euros au titre de l’indemnité relative à l’aide de la PAC,
— 11.423,02 euros au titre de l’indemnité pour prise de possession anticipée des terrains, sous condition qu’il ne s’oppose pas à cette prise de possession anticipée.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par jugement du 14 février 2013, le juge de l’expropriation du département du Rhône, saisi par la communauté urbaine de [Localité 20], a fixé le montant des indemnités dues à Mme [I] [X], épouse [Y], M. [T] [X], M. [R] [X] et Mme [V] [X] épouse [W], pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section BE, n° [Cadastre 7], d’une surface de 24.327 m2, de la manière suivante :
— dans l’hypothèse de la légalité du PLU, en fonction du zonage A de la parcelle expropriée et de son usage effectif, sur une base de 1 euro par mètre carré, soit 27.660,70 euros, se décomposant ainsi :
— 24.237 euros, à titre d’indemnité principale,
— 3.423,70 euros, à titre d’indemnité de remploi,
— dans l’hypothèse de l’illégalité du PLU, en fonction du zonage de la parcelle expropriée tel qu’il ressort du document d’urbanisme antérieur au PLU, à savoir en zone naturelle ou agricole, sur une base de 1 euro par mètre carré, soit 27.660,70 euros, se décomposant ainsi :
— 24.237 euros, à titre d’indemnité principale,
— 3.423,70 euros, à titre d’indemnité de remploi.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Des échanges se sont poursuivis entre la communauté urbaine de [Localité 20] et M. [T] [X], agriculteur exploitant un cheptel ovin sur les parcelles concernées par l’expropriation, lesquelles ont notamment abouti à :
— l’installation d’une clôture en grillage souple, fixée sur des piquets en bois, pour délimiter les parcelles exploitées de part et d’autre de la route créée sur l’emprise expropriée,
— la création de deux accès aux parcelles exploitées pour les engins agricoles, de part et d’autre de la route créée sur l’emprise expropriée,
— la création d’un passage pédestre souterrain, pouvant être emprunté par le bétail sous la route créée sur l’emprise expropriée, afin de relier les parcelles exploitées situées de part et d’autre de celle-ci.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des référés près le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. [T] [X] à l’encontre de la métropole tendant à terminer et rendre praticable le tunnel de passage pour bétail et modifier et limiter la pente des rampes d’accès des engins agricoles aux terrains. Il a enjoint à la métropole d’effectuer, sous quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, des travaux de réfection du grillage installé en limite séparative le long de la voie séparant les terrains en deux parties, afin d’interdire le passage des moutons.
Par courrier du 23 juin 2020, M. [T] [X] a mis la métropole en demeure d’indiquer les travaux qu’elle entendait mettre en 'uvre pour remédier à :
— la pente trop importante des accès aux parcelles prévus pour les engins agricoles,
— l’empierrement du passage souterrain entre les parcelles, blessant les onglons des moutons, ainsi qu’aux écoulements et à la stagnation de boue dans le passage lors des épisodes pluvieux,
— l’insuffisance du grillage souple mis en place, qui laisse passer les moutons, une clôture en treillis soudé étant sollicitée.
Par courrier daté du 27 juillet 2020, la métropole a répondu que :
— il n’était pas démontré que les rampes d’accès aux terrains soient impraticables et inadaptées aux engins agricoles,
— elle réaliserait des travaux pour empêcher l’écoulement de boue dans le passage souterrain,
— elle ne s’était pas engagée à poser des clôtures rigides en treillis soudé sur le pourtour des terrains longeant la voirie.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. [T] [X] à l’encontre de la métropole, tendant à :
— désigner, avant dire droit, un expert chargé d’examiner les travaux réalisés par la métropole,
— annuler la décision de la métropole du 27 juillet 2020, refusant de faire droit à ses demandes,
— enjoindre à la métropole de réaliser les travaux auxquels elle s’était engagée par courrier du 9 décembre 2013 ou tels que fixés par l’expert, ceci sous astreinte.
Par arrêt du 21 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal administratif de Lyon et rejeté les demandes de M. [T] [X], au motif que le litige porte sur l’exécution d’un engagement pris pour compenser les conséquences de l’expropriation, n’est pas détachable de l’indemnisation des dites conséquences et relève du seul juge judiciaire.
Par mémoire reçu au greffe le 15 décembre 2023, M. [T] [X] a saisi le juge de l’expropriation du département du Rhône aux fins de constater l’accord intervenu entre lui et la métropole sur le complément d’indemnisation.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 29 avril 2024 et les parties ont été entendues le même jour.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la métropole de [Localité 20],
— déclaré M. [X] recevable en sa demande,
— rejeté la prétention de M. [X] tendant à ce qu’il soit donné acte de l’accord intervenu entre la communauté urbaine de [Localité 20] et lui-même selon courrier du 9 décembre 2013,
— rejeté la demande de M. [X] tendant à ce que la métropole de [Localité 20] soit condamnée à exécuter les travaux prévus dans l’accord du 9 décembre 2013 dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
— condamné la métropole de [Localité 20] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 aout 2024 enregistrée par le greffe le 8 aout 2024, M. [X] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2024 et notifiées le 6 novembre 2024, M. [T] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 juillet 2024 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a considéré qu’il ne pouvait donner acte à la date de son jugement d’un accord amiable intervenu entre lui-même et la Métropole, dont le contenu est repris dans le courrier du 9 décembre 2013,
Statuant à nouveau,
— donner acte de ce que cet accord amiable est bien intervenu – et donc existe bien au jour de la décision rendue ' entre lui et la métropole, lequel porte sur :
— la création de clôtures de part et d’autre de la nouvelle voirie,
— la création d’un accès à ses parcelles de part et d’autre de la voie nouvelle pour ses engins agricoles,
— la création d’un passage sous la voirie nouvelle pour le bétail.
— condamner la Métropole au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 février 2025 et notifiées le même jour, la métropole de [Localité 20] demande à la cour de :
— rejeter la requête de M. [X],
— confirmer le jugement du 23 juillet 2024,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le commissaire du gouvernement, régulièrement informé de la déclaration d’appel, n’a pas conclu.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de donné acte de l’accord du 9 décembre 2013
La cour constate que les prétentions principales de l’appelant se limitent à cette demande, M. [X] ne sollicitant plus comme en première instance la condamnation de la Métropole à exécuter l’accord du 9 décembre 2013.
M. [X] fait valoir que :
— un accord amiable est intervenu entre lui et la métropole et a été repris par un courrier du 9 décembre 2013 concernant une partie de son indemnisation en nature qui portait sur :
— la création de clôtures de protection vis-à-vis de la voirie, en raison notamment du fait que sa propriété a été scindée en deux,
— la création d’un accès pour lui à ses parcelles de part et d’autre de la voie nouvelle pour ses engins agricoles,
— la création d’un passage sous la voirie pour le bétail,
— la cour d’appel administrative de Lyon a pris acte de cet accord,
— la métropole ne peut contester le principe de cet accord dès lors qu’elle s’est partiellement exécutée, ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux le 29 avril 2024,
— cette exécution partielle lui cause des difficultés dans l’exercice de son activité d’exploitant agricole.
La Métropole soutient que :
— le jugement déféré qui a certes constaté l’existence de l’accord, a déterminé qu’il n’y avait pas d’accord entre les parties sur le « principe des indemnisations sollicitées par M. [X] en exécution de cet accord, soit la nature des travaux à mettre en 'uvre pour y satisfaire »,
— le courrier du 9 décembre 2013 est en réalité un compte-rendu de réunion technique prévoyant la réalisation de travaux nécessaires au projet et la réalisation de travaux de restitution pour les emprises demeurant exploitées par M. [X], or elle a réalisé ces travaux de manière adaptée et suffisante pour rétablir M. [X] dans son emprise.
Réponse de la cour
Selon l’article L 321-1 du code de l’expropriation, 'Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation'.
Selon l’article R 311-20 du code de l’expropriation, 'A l’audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l’article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié'.
En l’espèce, M. [X] produit en pièce 3 un document daté du 9 décembre 2013 émanant de la Métropole du [Localité 18] [Localité 20] et qui lui a été adressé. Ce document a pour objet ''accessibilité [Localité 18] stade- accès sud’ et M. [X] affirme que la Métropole s’est engagée amiablement à réaliser trois types de travaux :
— la création d’un accès à ses parcelles de part et d’autre de la voie nouvelle pour ses engins agricoles,
— la création d’un passage sous la voirie pour le bétail,
— la pose d’une clôture périphérique et de deux portails pour clôturer les terrains exploités et les protéger de la voirie.
Le premier juge a retenu qu’un accord était manifestement intervenu au mois de décembre 2013 entre la communauté urbaine [Localité 18] [Localité 20] et M. [X] sur le principe et une partie des modalités de son indemnisation en nature, ce qui a été confirmé par l’exécution de travaux comme souligné dans l’arrêt de la cour administrative d’appel du 21 juillet 2023 mais le juge a cependant refusé le donné acte en retenant qu’il n’y avait pas d’accord actuel des parties sur le quantum et les modalités d’indemnisation.
Le courrier litigieux mentionne entre autres les trois points évoqués par M. [X] et annonce les premières réponses aux demandes d’adaptation de l’exproprié ; il n’est pas rédigé sous la forme d’un accord précis entre les parties sur ces points.
Or, M. [X] se réfère à ce courrier pour contester en fait la nature des travaux à mis en oeuvre pour satisfaire à ce qu’il considère comme l’accord.
— S’agissant de la création d’un accès à ses parcelles de part et d’autre de la voie nouvelle pour les engins agricoles, M. [X] prétend en fait que l’accès est insuffisant.
La communauté urbaine [Localité 18] [Localité 20] précisait dans son courrier 'nous étudions actuellement un élargissement de la traversée piétonne prévue au droit du chemin du Biezin qui vous permettrait de passer d’un côté à l’autre de la voirie. Nous ne pouvons pas répondre favorablement à la demande d’installation de feux avec appel piéton pour interrompre le trafic quand M. [X] souhaitera traverser la voie mais qu’ils poseront de la signalisation indiquant la traversée d’engins au bord de la voirie.
Cette réponse de la communauté urbaine ne permet pas de retenir un accord amiable sur le point tel qu’énoncé par l’appelant et plus précisément sur les modalités d’exécution de l’accès.
— Concernant la création d’un passage sous la voirie pour le bétail, M. [X] avait demandé un passage suffisamment large pour que trois moutons puissent passer de front et suffisamment haut pour accompagner le troupeau à pied. Le courrier du 9 décembre 2013 précise que le projet prévoyait la création d’un passage à moutons sous la voirie, la communauté urbaine indiquant regarder la possibilité technique d’augmenter les dimensions de l’ouvrage pour répondre aux demandes.
L’aménagement était ainsi déjà prévu et résulte donc pas d’un accord amiable acté par le courrier et aucune modalité particulière n’est définie sur les caractéristiques devant être présentées par le boviduc. Or, M. [X] se plaint en fait de ce que de la boue s’écoulerait et stagnerait dans le boviduc lors d’épisodes pluvieux, obstruant le passage des animaux, faisant état de désordres.
La demande de donné acte d’un accord amiable sur le boviduc n’est donc pas fondée alors qu’il a bien été créé et que la contestation porte sur des caractéristiques qui n’ont pas été définies précisément dans un cadre amiable ou des désordres dont la réparation n’est pas demandée.
— S’agissant de la pose d’une clôture périphérique et de deux portails pour clôturer les terrains exploités et les protéger de la voirie, M. [X] avait sollicité la mise en place d’une clôture en treillis soudé de deux mètres de hauteur en pourtour pour clore les enclos et empêcher les intrusions depuis la piste cyclable ou le cheminement piéton.
Le courrier litigieux mentionne 'concernant la pose d’une clôture périphérique, que vous souhaitez en treillis soudé de deux mètres de hauteur, et la pose de deux portails au droit de la traversée de la voie nouvelle, nous sommes d’accord pour clôturer votre terrain en limite de l’aménagement. Le type de clôture reste à valider en fonction de son coût'.
Il n’est pas contesté que les clôtures ont été posées, mais M. [X] conteste en fait les matériaux utilisés. Mais au regard des termes de la lettre à laquelle il se réfère, force est de constater que la communauté urbaine n’avait pas déclaré accepter une clôture en treillis soudé. Aucun accord amiable sur les matériaux de la clôture ne résulte donc d’un accord amiable et la clôture a bien été posée. Il n’y a donc pas lieu à donné acte d’un accord amiable sur ce point.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de donné acte de M. [X] sur les trois points revendiqués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [X] aux dépens d’appel,
Déboute la Métropole de [Localité 20] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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