Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 mai 2024, N° 22/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 421
du 18/09/2025
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQJN
FM / ACH
Formule exécutoire le :
18/08/2025
à :
— CHEMLA
— [D]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 27 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° 22/00428)
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [X] a été embauchée par l’association Centre de soins Trois Fontaines par un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2005, en qualité d’infirmière. Elle a démissionné le 27 juin 2007.
Elle a de nouveau été embauchée le 9 août 2014, avec une reprise d’ancienneté de six ans.
Elle a démissionné le 20 octobre 2021.
Mme [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 27 mai 2024, le jugement :
— DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande au titre de la nullité de la clause de non-concurrence ;
— DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail temps partiel en temps plein ;
— DEBOUTE Mme [V] [X] de ses demandes de paiement de rappels de salaire, congés payés, et de différentes primes ;
— DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande au titre de l’application du principe d’égalité de traitement et des demandes de rémunération y afférents;
— DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande au titre du contrat Chorum ;
— DEBOUTE Mme [V] [X] de l’ensemble de ses demandes par elle formulées en lien avec les décisions ci-dessus énoncées ;
— RECOIT l’association [Adresse 4] en l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [V] [X] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 17 mars 2005, Mme [V] [X] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER l’association Centre de soins Trois Fontaines de toute demande d’irrecevabilité liée aux prétendues demandes nouvelles à hauteur d’appel ;
— JUGER nulle la clause de non-concurrence du contrat de travail ;
— CONDAMNER l’association [Adresse 4] à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— REQUALIFIER son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’association Centre de soins Trois Fontaines à verser les sommes de :
* 7.581,59 euros à titre de rappel de salaire de base,
* 758,15 euros au titre des congés payés y afférents,
* 765,98 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 417,37 euros à titre de rappel de prime décentralisée,
— JUGER que Mme [V] [X] doit bénéficier de la même rémunération que Monsieur, en vertu du principe d’égalité de traitement ;
En conséquence,
— CONDAMNER la même association à verser à Mme [V] [X] les sommes suivantes :
Sur la base d’un contrat de travail requalifié à temps plein :
* 27.672,07 euros à titre de rappel de salaire de base,
* 2.767,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2.832,63 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 1.602,11 euros à titre de rappel de prime décentralisée,
Sur le rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps partiel :
* 18.241,86 euros à titre de rappel de salaire de base,
* 858,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires,
* 679,41 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1.977,90 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 1.087,87 euros à titre de rappel de prime décentralisée,
— ORDONNER à l’association [Adresse 4] le versement des indemnités journalières complémentaires dues au titre du contrat de prévoyance CHORUM et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER à l’association [Adresse 4] le paiement des tickets-Restaurant pour la période de mai à août 2021 et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER l’association Centre de soins Trois Fontaines à verser la somme de 4.565,33 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ORDONNER à l’association [Adresse 4] la délivrance des bulletins de paie pour la période d’août à novembre 2021 et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER à l’association Centre de soins Trois Fontaines la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI, d’un solde de tout compte dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER à l’association [Adresse 4] d’établir lesdits documents sociaux conformément aux termes de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER l’association Centre de soins Trois Fontaines à verser la somme de 3.500 euros, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et 3.500 euros, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d’appel ;
— CONDAMNER l’association [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, l’association Centre de soins Trois Fontaines demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il " DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence de son contrat de travail;
Sur ce point, y ajoutant
— DECLARER Mme [V] [X] irrecevable en sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour préjudice moral ; subsidiairement l’en DEBOUTER;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
* DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail temps partiel en temps plein ;
* DEBOUTE Mme [V] [X] de ses demandes de paiements de rappels de salaire, congés payés, et des différentes primes ;
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, y ajoutant,
— DECLARER Mme [V] [X] irrecevable en sa demande nouvelle de congés payés sur arrêt maladie ; subsidiairement l’en DEBOUTER ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
* DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande au titre de l’application du principe d’égalité de traitement et des demandes de rémunération y afférentes ;
* DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande au titre du contrat CHORUM;
* DEBOUTE Mme [V] [X] de l’ensemble des demandes par elle formulées en lien avec les décisions ci-dessus énoncées ;
* RECOIT l’association [Adresse 4] en l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
— CONSTATER que les sommes dues sur le fondement de l’article L.3123-9 du Code du travail ont fait l’objet d’un calcul liquidatif et sont payées dans le cadre de la présente instance,
— CONSTATER que Mme [V] [X] a bien été destinataire de ses documents de fin de contrat,
— DEBOUTER Mme [V] [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Mme [V] [X] à verser à l’association Centre de soins Trois Fontaines la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ce pour chacune des procédures, de première instance et d’appel ;
— CONDAMNER Mme [V] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la clause de non-concurrence et sur l’allégation d’un préjudice moral:
Le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence s’appliquant pendant la durée du contrat et pour deux ans après la cessation du contrat, sur l’ensemble de la zone d’action de l’employeur, que ce soit dans le cadre d’un exercice libéral de la profession d’infirmier ou dans un cadre salarié.
Devant le conseil, Mme [V] [X] a demandé que soit prononcée la nullité de cette clause, sans faire valoir de demande de dommages et intérêts à ce titre.
Devant la cour, Mme [V] [X] demande à nouveau que la nullité de cette clause soit prononcée mais demande en outre que l’employeur soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à ce titre.
L’employeur répond que Mme [V] [X] n’a pas respecté la clause de non-concurrence mais qu’il ne s’est pas prévalu de cette violation, de sorte qu’il n’y a aucun sujet à débattre. Il ajoute que la demande de dommages et intérêts est quant à elle irrecevable, en faisant valoir qu’elle est nouvelle.
Dans ce cadre, concernant la demande de nullité de la clause de non-concurrence, la cour annule la clause, dans la mesure où il n’est pas contesté que le salarié n’a bénéficié d’aucune contrepartie, alors qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Le jugement est infirmé de ce chef.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de l’illicéité de la clause de non-concurrence, il y a lieu de rappeler que l’article 564 du code de procédure civile, auquel l’employeur se réfère expressément, dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ; et que l’article 566 du même code ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En application de ce texte, la cour retient que la demande de dommages et intérêts recevable dans la mesure où elle est l’accessoire de la demande principale. Cependant, cette demande est rejetée car la salariée n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle allègue.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel:
Mme [V] [X] demande la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, notamment car la durée de travail a atteint à plusieurs reprises celle d’un temps complet.
Le jugement a rejeté cette demande.
L’employeur demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement de ce chef mais indique néanmoins, dans les motifs de ses conclusions, qu’il est exact que la durée de travail de Mme [V] [X] a été à quatre reprises celle d’un temps complet, que le contrat doit donc être requalifié à temps plein même si ce principe est scandaleux et qu’il y a eu faute de l’ancienne direction. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification.
L’employeur indique avoir versé, en cours de procédure, à Mme [V] [X] la somme de 6 187, 83 euros, après impôts, correspondant à la différence entre les salaires à temps partiel payés et les salaires à temps plein dus.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [V] [X] ne conteste pas avoir perçu cette somme et demande le paiement d’une somme de 7 581, 59 euros, en faisant valoir que « cette somme n’a jamais été régularisée dans son entièreté ».
Toutefois, l’employeur justifie (pièce 35) du bien-fondé du montant du salaire dû suite à la requalification (7 7798, 73 euros avant impôt sur le revenu et 6 187, 93 euros après impôt). La demande de paiement d’une somme de 7 581, 59 euros, qui n’avait pas été soumise au conseil selon l’énoncé des prétentions fait dans le jugement, est donc rejetée. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [X] de sa demande de condamnation de l’employeur à payer la somme de 758, 15 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [V] [X] demande par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui payer :
— La somme de 765, 98 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— La somme de 417, 37 euros à titre de rappel de prime décentralisée.
Toutefois, Mme [V] [X] ne se réfère à aucun fondement juridique pour justifier du fait qu’elle aurait droit à de telles primes (conclusions p. 13 et 14). Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les demandes au titre du principe d’égalité de traitement:
Mme [V] [X] soutient que son collègue infirmier, M. [W] [C], avait une rémunération supérieure à la sienne alors qu’ils exerçaient dans les mêmes conditions et avec les mêmes patients, que rien ne justifie la différence de rémunération, pas même la différence d’ancienneté, et qu’en application du principe d’égalité de traitement, elle demande la condamnation de l’employeur à payer les sommes suivantes :
Sur la base d’un contrat de travail requalifié à temps plein :
* 27.672,07 euros à titre de rappel de salaire de base,
* 2.767,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2.832,63 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 1.602,11 euros à titre de rappel de prime décentralisée,
Sur le rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps partiel :
* 18.241,86 euros à titre de rappel de salaire de base,
* 858,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires,
* 679,41 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1.977,90 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 1.087,87 euros à titre de rappel de prime décentralisée.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu’en application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
En l’espèce, si l’employeur indique lui-même que M. [C] a bénéficié d’une augmentation de salaire, il y a lieu de relever qu’il résulte de ses fiches de paie produites par Mme [V] [X] qu’il avait une ancienneté remontant au 22 novembre 2006, alors que selon le contrat de travail du 9 août 2014, Mme [V] [X] a bénéficié d’une reprise d’ancienneté de six ans, ce dont il résulte que les deux salariés avaient une différence d’ancienneté d’environ deux ans.
Par ailleurs, l’employeur indique, sans être contesté, que M. [C] assurait, en sus de ses fonctions d’infirmier, des tâches administratives et qu’il avait également la qualité de trésorier de l’association.
Dès lors, Mme [V] [X] et M. [C] n’étaient pas placés dans une situation identique, de sorte que Mme [V] [X] se prévaut à tort du principe d’égalité de traitement.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme [V] [X] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre des indemnités journalières de prévoyance:
Mme [V] [X] demande à la cour d’ordonner à l’employeur le versement des indemnités journalières complémentaires, dues au titre du contrat de prévoyance CHORUM et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte. Il indique que l’employeur a souscrit un contrat de prévoyance mais qu’il n’a pas pourtant perçu d’indemnités journalières complémentaires du 30 juillet au 9 août 2021.
Toutefois, la cour relève que Mme [V] [X] ne justifie pas du fondement juridique ou contractuel de sa demande, n’indique pas le montant litigieux et ne précise pas à quel titre l’employeur serait débiteur d’une somme prétendument due dans le cadre d’un contrat de prévoyance et donc due par l’organisme de prévoyance lui-même.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre des frais de restaurant:
Mme [V] [X] demande à la cour d’ordonner à l’employeur le paiement des tickets restaurant pour la période de mai à août 2021 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte. Elle indique qu’elle n’a plus bénéficié des tickets restaurant, sans raison, du mois de mai au mois d’août 2021.
Toutefois, la cour relève que Mme [V] [X] ne justifie pas du fait qu’elle avait un droit à l’obtention de tickets restaurant au cours de cette période, alors que l’employeur produit un procès-verbal d’une réunion du 8 juillet 2021 précisant que les tickets restaurant seront mis en place à compter du mois d’août 2021 et alors que Mme [V] [X] indique qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 20 août 2021. Au surplus, même pour la période du 1er au 20 août 2021, Mme [V] [X] n’indique pas le nombre et le montant des tickets restaurant qu’elle revendique, de sorte que sa demande est indéterminée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés:
Mme [V] [X] demande la condamnation de l’association à verser la somme de 4.565,33 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, en considération de 25 jours acquis pendant son travail et de 5 jours acquis pendant un arrêt de travail du 20 août au 14 novembre 2021.
L’employeur répond que la demande formée au titre de l’arrêt de travail est irrecevable comme nouvelle et qu’en tout état de cause, Mme [V] [X] ne fonde sa demande ni en droit ni en fait, de sorte que le rejet s’impose.
Dans ce cadre, la cour retient que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés formé au titre de la période d’arrêt de travail pour maladie n’est pas nouvelle au sens de l’article 564, précité, du code de procédure civile, dans la mesure où elle est le complément de la prétention d’origine d’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis, peu important que la période concernée soit plus étendue.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (soc., 9 avril 2025, n° 23-17.723).
Or, si l’employeur conteste le bien-fondé de la demande, il ne justifie pas avoir payé à la salariée l’indemnité compensatrice des congés payés dus et ne fournit aucun élément établissant quel est, selon lui, le nombre de jours de congés payés dus.
Il est condamné à payer la somme litigieuse, le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [X]. Il est également condamné à remettre à Mme [V] [X] un bulletin de paie récapitulatif, conforme à cet arrêt, pour la période d’août à novembre 2021 au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, sans astreinte.
Sur la demande de documents sociaux :
Mme [V] [X] demande à la cour de :
— ordonner à l’association [Adresse 4] la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI, d’un solde de tout compte dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ; la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner à l’association [Adresse 4] d’établir lesdits documents sociaux conformément aux termes de l’arrêt à intervenir.
L’association Centre de soins Trois Fontaines est condamnée à remettre à Mme [V] [X] au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt, sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [V] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur à ce titre.
L’employeur, qui succombe, est condamné à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros sur ce fondement au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel. Ses demandes, au titre de la première instance et de l’appel, sont quant à elle rejetées.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L’employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevable la demande formée par Mme [V] [X] de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Juge recevable la demande formée par Mme [V] [X] d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période d’arrêt de travail du 20 août au 14 novembre 2021 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Rejeté la demande formée par Mme [V] [X] d’annulation de la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail ;
— Débouté Mme [V] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein ;
— Rejeté la demande formée par Mme [V] [X] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Rejeté les demandes de Mme [V] [X] relatives à la délivrance par l’employeur de bulletins de paie et des documents sociaux ;
— rejeté la demande formée par Mme [V] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge nulle la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;
Rejette la demande formée par Mme [V] [X] de condamnation de l’association [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Rejette la demande formée par Mme [V] [X] de condamnation de l’association Centre de soins Trois Fontaines à payer la somme de 7 581, 59 euros à titre de rappel de salaire ;
Condamne l’association [Adresse 4] à payer à Mme [V] [X] les sommes suivantes :
— 4 565,33 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamne l’association Centre de soins Trois Fontaines à remettre à Mme [V] [X] un bulletin de paie récapitulatif, conforme à cet arrêt, pour la période d’août à novembre 2021 au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne l’association [Adresse 4] à remettre à Mme [V] [X] au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt ;
Condamne l’association [Adresse 4] « Centre de soins Trois Fontaines » aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Dépense ·
- Restaurant ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrepartie ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traiteur ·
- Air ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Production ·
- Conclusion ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Capacité ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Décès ·
- Exécution ·
- Obligation alimentaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Production ·
- Charges ·
- Agent général ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Personnel intérimaire ·
- Dénomination sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Risque de confusion ·
- Activité ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Incident
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Voirie ·
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Accord ·
- Création ·
- Bétail ·
- Accès
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Auxiliaire de justice ·
- Appel ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.