Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2025, n° 25/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02876 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMNW
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Ayant pour conseil le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience
INTIMÉ
M. [N] [G]
né le 02 Février 1984 à [Localité 2], de nationalité roumaine
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
comparant en personne, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le N° 25/1969 et celle introduite par le recours de M. [N] [G] enregistrée sous le N° 25/1968, déclarant le recours de M. [N] [G] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [G] régulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mai 2025, à 15h11, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
SUR QUOI,
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par la préfecture par une absence de garanties de représentation et une menace à l’ordre public.
La lecture des pièces du dossier permet de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle elle a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’éléments sur une résidence personnelle stable et effective dont pouvait se prévaloir Monsieur [N] [G] dès lors qu’il a, depuis le début de sa garde à vue, indiqué être propriétaire de son logement, avoir deux enfants mineurs à charge, avoir une entreprise de plâtrerie, et remis sa carte d’identité en cours de validité.
S’agissant de la menace à l’ordre public comme fondement de l’arrêté de placement en rétention, elle doit être établie au regard de pièces de la procédure, lesquelles doivent être produites par le préfet.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, et a été placé en garde à vue pour des faits ayant été classés sans suite, aucun autre signalement au FAED existant.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que Monsieur [N] [G] constitue une menace à l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et le moyen sera accueilli, la décision confirmée et la requête de préfecture aux fins de prolongation rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé
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