Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 mars 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 mars 2025, N° 00131;25/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(n°131, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4TP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00729
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[N] [L]
demeurant Actuellement hospitalisé à [1]
Informé le 4 mars 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 4 mars 2025 à 11h27 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’EPS [1]
Informé le 4 mars 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. PIETRI, avocat général,
Informé le 4 mars 2025 à 11h27, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h24 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [N] [L] a été placé en soins psychiatriques sans son
consentement pour péril imminent le 24 février 2025
Il fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 24 Février 2025.
Le Directeur a décidé de prolonger cette mesure.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé sa prolongation le 27 février 2025.
La mesure a été renouvelée par une ordonnance du 2 mars 2025, à 14H30, RG 25/00729.
Il est interjeté appel de cette ordonnance signifiée le 3 mars 2025 à 09h29.
Le patient n’a pas souhaité être entendu.
Son conseil a indiqué maintenir les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 4 mars 2025, concluant au rejet des moyens d’irrégularité et au bienfondé de la mesure.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
La mesure a été renouvelée par une ordonnance du 2 mars 2025, à 14H30, RG 25/00729.
Il est interjeté appel de cette ordonnance signifiée le 3 mars 2025 à 09h29.
L’appel a été interjeté le 3 mars 2023 à 16h05, soit dans le délai de 24h imparti.
SUR LA FORME
Sur la signature du certificat médical décidant de la prolongation par une personne n’ayant pas la qualité de psychiatre
Le conseil du patient soutient que le certificat médical du 28 fevrier 2025 a 18h 49 est signé par le medecin de garde qui n’a pas la qualite de psychiatre. De même concernant le certificat médical du 1 er mars 2025 signé par le médecin de secteur.
Le conseil estime donc que la prolongation du 28 fevrier 2025 n’ayant pas ete signé par un medecin psychiatre la procedure est viciée et entache toute les autres prolongations.
Sur ce, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l’isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
L’article R6153-3 du code de la santé publique dispose que l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
En l’espèce, il s’évince des décisions successives qui ont été prises que si la qualité d’interne était avérée, l’interne a agi sur délégation et sous la responsabilité du médecin psychiatre qui a validé la décision de maintien à l’isolement antérieure en la renouvelant.
Dans ces conditions, le patient n’établit pas l’irrégularité alléguée ni le grief qui en résulterait.
SUR LE RESPECT DU DROIT À L’INFORMATION
Sur un moyen intitulé ''3/ Sur l’information donnée au JLD'' le conseil soutient que cette information est inexistante.
Conformément à l’article Article R3211-31 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit être informé sans délai du renouvellement exceptionnel de cette mesure au-delà de 48 heures. Le conseil du patient fait grief à la procédure de ne pas comporter cette information donnée au JLD pour solliciter la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Ce faisant, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’aucun grief, au regard de la pathologie présentée par le patient, ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits n’est démontrée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur un dernier moyen intitulé ''B/ Sur l’information de la famille''
Il résulte des dispositions de l’article L. 3222 -5-1. II qu’à l’occasion du renouvellement de la mesure au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
L’article R 3211-31-1 précise que cette information est délivrée par tout moyen par le médecin à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
Le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter l’avis adressé à la famille et sollicite donc la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Alors que conformément à l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt a été informé du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention par le médecin. En
effet il résulte des certificats médicaux que l’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement le patient. Notamment sur les décisions des 25 février 2025 à 19H48 et encore le 28 février 2025 à 18H49.
Ce moyen qui manque en fait et résulte d’une dénaturation des pièces du dossier, sera rejeté.
SUR LE FOND
Dans un deuxième moyen intitulé '' Sur la proportionnalité de la mesure, et l’adaptation à la situation '' et un quatrième moyen intitulé '' Sur les conditions d’une mesure d’isolement ou de contention'', le conseil du patient conteste le bienfondé de la mesure.
En défense, le conseil soutient que les pièces du dossier n’établissent pas que la mesure d’isolement prise présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné.
Sur ce,
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : '' L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’isolement et la contention sont envisagées lorsque les mesures alternatives ont été inefficaces ou inappropriées et que les troubles du comportement auto ou hétéro-agressifs ont entraînés un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui.
Ainsi, il ressort des motivations renseignées par le personnel médical que la mesure a été prise parce que ce patient Monsieur [L] a été transféré du centre pénitentiaire de
[Localité 2] à l’EPS [1] le 24 février 2025 à la suite de troubles du
comportement avec hétéro-agressivité envers le personnel de l’établissement pénitentiaire.
Il a été placé à l’isolement le 24 février 2025 à 23h34 ; il résulte de la dernière évaluation
jointe à la requête en date du 27 février 2025 à l6h09 que le patient garde un comportement
imprévisible avec risque d’hètéro-agressivité.
Le risque de violence ou d’hétéro-agressivité correspondant à une imprévisibilité comportementale constitue un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui légitime le recours à la mesure exceptionnelle qu’est la chambre d’apaisement ou isolement.
Ainsi ladite mesure satisfait aux exigences de la loi et le moyen ne sera pas retenu.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel
CONFIRME l’ordonnance critiquée
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 04 MARS 2025 à14h30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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