Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 août 2025, n° 25/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03062 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6B
N° de minute : 354/25
ORDONNANCE
Nous, Christophe AUBERTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [H] [Y] [G]
né le 13 Juillet 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 juin 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [H] [Y] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [H] [Y] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [Y] [G] pour une durée de trente jours à compter du 21 juillet 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 20 août 2025, reçue le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de15 jours de M. X se disant [H] [Y] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Y] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 20 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [Y] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Août 2025 à 09h57 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 août 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [H] [Y] [G] en ses déclarations par visioconférence Me Mélanie BORCHERS, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, interjeté selon les formes et dans le délai prévus par la loi, est recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Il est soutenu que le signataire de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention n’avait pas reçu du préfet la délégation de signature à cet effet.
Mais il ressort des pièces versées au dossier que par arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture, d’où il se déduit que l’autorité signataire de la requête avait toute compétence pour agir.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du caractère illégal de la prolongation au regard de la menace à l’ordre public
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné à trois reprises entre le 22 octobre 2018 et le 15 septembre 2021, notamment pour violences aggravées, chaque fois en état de récidive légale, à de lourdes peines d’emprisonnement ; il a été arrêté le 22 juin 2025 en possession d’un couteau à cran d’arrêt et d’une bombe lacrymogène malgré l’interdiction qui lui avait été faite de porter une arme.
Aucune disposition légale n’impose de fonder la réalité d’une menace à l’ordre public sur les seules condamnations pénales ni sur les seuls troubles à l’ordre public ayant eu lieu dans les quinze jours précédents (Crim. 24-50023 du 9 avril 2025), la loi exigeant seulement que le comportement de l’étranger soit une menace actuelle à l’ordre public.
Il se déduit de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu aujourd’hui, [Y] [G] constitue bien une menace à l’ordre public.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du caractère illégal de la prolongation au regard de l’absence de perspectives d’éloignement
Il résulte des pièces de la procédure que le préfet du Bas-Rhin a, dès le 23 juin 2025, saisi les autorités tchadiennes d’une demande de laissez-passer consulaire et qu’une audience par visioconférence était fixée au 23 juillet 2025, qui n’a cependant pas eu lieu faute pour les autorités tchadiennes de s’être connectées ; que malgré deux relances faites les 24 juillet et 8 août 2025, la demande de laissez-passer n’a jusqu’à présent pas été satisfaite, mais qu’un autre rendez-vous peut encore être fixé pour y parvenir.
La nouvelle prolongation réclamée est donc de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que l’administration française n’a pas accompli les diligences utiles dans les meilleurs délais, ni qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé de la décision déférée
C’est à bon droit que le juge de la liberté et de la détention, retenant que malgré les diligences de l’administration entreprises sans délai et poursuivies sans relâche, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Cette décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [H] [Y] [G] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Août 2025 ;
RAPPELONS que l’intéressé dispose des droits suivants qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 22 Août 2025 à 14h31, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [H] [Y] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Août 2025 à 14h31
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. X se disant [H] [Y] [G]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [H] [Y] [G]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [H] [Y] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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