Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 sept. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°936
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWT4
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
14 septembre 2025
[S]
C/
LE PREFET DE L’AVEYRON
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023 notifié le 22 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 août 2025, notifiée le même jour à 09h00 concernant :
M. [U] [S]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 septembre 2025 à 09h58, enregistrée sous le N°RG 25/04453 présentée par M. le Préfet de l’Aveyron ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Septembre 2025 à 12h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [S] le 15 Septembre 2025 à 10h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [P], représentant le Préfet de l’Aveyron, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [G] [L] interprète en langue georgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [U] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [S] a reçu notification le 15 septembre 2023 d’un arrêté préfectoral du 22 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, confirmé par le tribunal administratif de Pau le 20 décembre 2023.
Par arrêté préfectoral en date du 15 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 août 2025 à 10h48, le Préfet de l’Aveyron a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 août 2025 à 11h17, confirmée par la cour d’appel le 21 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 septembre 2025 à 9h58, le Préfet de l’Aveyron a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 septembre 2025 à 12h51 (notifiée à M. [S] à 17h11), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 septembre 2025 à 10h12. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [S] :
Déclare qu’il est de nationalité géorgienne, qu’il est arrivé en France en mars 2023 avec sa femme car ils étaient menacés en Géorgie, qu’il est opposé en raison de ces menaces à un éloignement vers la Géorgie, qu’il a détruit son passeport une fois en France par peur de retourner en Géorgie, qu’il est d’accord pour quitter la France mais refusera d’embarquer à destination de la Géorgie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Interrogé sur la prise d’un traitement médicamenteux, M. [S] a déclaré qu’il ne prenait pas de traitement au CRA et qu’il ne prenait pas non plus de traitement avant la rétention.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient l’incompatibilité de l’état de santé de M. [S] avec la rétention.
M. [S] produit un certificat médical établi par le CHU de [Localité 3] et indiquant que M. [S] souffre d’une hépatite C et qu’il a besoin d’un traitement médicamenteux.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [S] avec la mesure de rétention':
Le certificat médical produit n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [S] avec la rétention. M. [S] a déclaré qu’il ne prenait pas de traitement médicamenteux en raison de son hépatite C avant la rétention, ni pendant la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [S] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés, un traitement médicamenteux pouvant être délivré par l’unité médicale.
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce, Monsieur [S] ne disposait d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
La demande de reconnaissance de son statut de réfugié déposée le 29 mars 2023 par M. [S] a été rejetée par l’OFPRA le 30 août 2023, ce refus lui a été notifié le 5 septembre 2023.
Le consulat de Géorgie dont Monsieur [S] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 15 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Le 8 septembre 2025, l’administration a reçu un laissez-passer consulaire établi par les autorités géorgiennes et un vol à destination de la Géorgie a été sollicité.
L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte donc l’absence de moyens de transport.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a produit une élection de domicile à la [Localité 2]-[Localité 4] à [Localité 6]. Il ne produit aucun élément pour étayer les menaces dont il a déclaré faire l’objet en Géorgie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue georgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [S], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet de l’Aveyron,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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