Infirmation partielle 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 déc. 2023, n° 22/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 20 janvier 2022, N° 11-21-000069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04973 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNOP – Jonction avec le dossier RG N° 22/05070
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 – Tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 11-21-000069
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 21 Juillet 1953 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1020
assisté de Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, avocat au barreau de NIMES, toque : C108
INTIMÉE
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à une annonce sur le site Le bon coin, M. [T] [N] a, le 13 septembre 2018, fait l’acquisition auprès de Mme [L] [F] de deux chatons femelles Ollywood et Orea de race « Sacré de Birmanie » pour un prix total de 1 360 euros.
Au mois de juillet 2019, Mme [F] a averti M. [N] de ce que le Livre Officiel des Origines Félines (le LOOF) avait refusé d’enregistrer la portée dont étaient issus les deux chatons femelles objets de cette vente.
Saisi par acte du 2 février 2021 d’une demande de M. [N] tendant principalement à voir annuler la vente pour dol et obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir obtenir des chats de race par reproduction, le tribunal de proximité d’Etampes a, par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, débouté M. [N] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les textes des articles L. 214-8-III, L. 214-8-1 et R. 214-32-1 du code rural, ainsi que celui de l’article 1137 du code civil, le premier juge a relevé que l’annonce publiée n’était pas produite mais qu’il n’était pas contesté qu’elle indiquait d’une façon ou d’une autre que les chatons à vendre étaient de race « Sacré de Birmanie » et inscrits au LOOF et que ce point était confirmé notamment par un courriel de Mme [F] du 5 septembre 2018 antérieur à la vente confirmant la réservation de « deux chatons Sacré de Birmanie LOOF ».
Il a toutefois considéré que dès lors que l’acheteur avait été averti que les chatons n’avaient été identifiés par puce électronique que le 12 septembre 2018, il aurait dû savoir que la demande de pedigree ne pouvait être adressée au LOOF qu’à compter du jour de la vente et qu’il ne pouvait donc être certain au jour de la vente et encore moins le jour de la parution de l’annonce sur le site, et ce d’autant que s’il voulait démarrer une activité de reproduction il n’était pas totalement profane, qu’il avait pourtant accepté de les acheter et ne pouvait donc faire valoir que son consentement avait été vicié par un dol. Il a en outre relevé que M. [N] qui poursuivait l’annulation de la vente ne voulait pas restituer les chats auxquels il s’était attaché et avait refusé la proposition de Mme [F] de remboursement contre restitution des chats.
Par déclarations des 3 mars 2022 enregistrée sous le n° RG 22-04973 et 7 mars 2022 enregistrée sous le n° RG 22-05070, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22-04973 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [N] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et fondé et y faisant droit d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires, d’ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages intérêts,
— statuant à nouveau, de juger que les man’uvres dolosives de Mme [F] ont vicié son consentement et,
— en conséquence d’annuler le contrat de cession des deux chatonnes Ollywood et Orea en date du 13 septembre 2018 et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 360 euros à titre de remboursement du prix d’achat et de le dispenser de la restitution des deux chattes,
— de juger qu’il a perdu une chance de faire reproduire les deux chattes et de percevoir le fruit de ces reproductions et de condamner en conséquence Mme [F] à lui verser la somme de 8 568 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie,
— en tout état de cause, de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il se prévaut des articles L. 214-8 et R. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles 1130 et 1137 du code civil et fait valoir que Mme [F] lui a affirmé que les chatons femelles étaient inscrits au LOOF ce qui a déterminé sa volonté de contracter, mais qu’elles n’ont jamais pu y être inscrites en raison d’une anomalie de couleur de certains chatons de la portée qui a fait que toute la portée a été écartée.
Il ajoute qu’à l’appui de son affirmation, elle avait présenté le pedigree des deux parents supposés de la portée de six chatons à laquelle étaient censées appartenir les deux chattes alors qu’elle savait pertinemment qu’elle mentait puisqu’au moins deux des chatons ne pouvaient pas avoir les parents qu’elle prétendait leur attribuer. Il souligne que dès le mois de mars 2019, le LOOF avait invité Mme [F] à procéder à un test génétique des chatons de la portée de couleur différente (O’Nala et Orphée) qui disqualifiaient toute la portée, ce dont il n’avait pas été informé par cette dernière et que Mme [F] avait prétendu ne pas pouvoir retrouver les acheteurs suite à la perte de son téléphone portable puis lorsqu’il avait lui-même fait cette demande dans l’ignorance de cette suggestion du LOOF, avait trouvé un autre prétexte à savoir qu’ils avaient payé en espèces et que le changement de propriétaire n’avait pas été enregistré ce qui était faux, le changement de propriétaire de O’Nala ayant bien été enregistré. Il soutient que Mme [F] a adjoint aux chatons de la portée initiale ces deux chatons O’Nala et Orphée afin d’en augmenter la valeur, ce qui a disqualifié les autres chats.
Il conteste pouvoir être qualifié d’acheteur averti au seul motif qu’il avait l’intention de faire se reproduire les chats.
Il insiste sur le fait que dès le départ, Mme [F] a été de mauvaise foi dans le processus d’obtention du pedigree et qu’il ne peut être retenu que tout laissait à penser à Mme [F] que cette obtention ne poserait aucun problème et considère que le premier juge s’est contredit en considérant à la fois que le pedigree ne pouvait être certain au jour de la vente et dans le même temps que celui-ci était d’une certaine manière acquis.
Il indique qu’il est bien fondé à poursuivre l’annulation et à récupérer le prix de vente mais qu’il est admis s’agissant d’animaux de compagnie que la restitution n’est pas de droit.
Il affirme enfin qu’en procédant à l’acquisition de deux chatonnes inscrites au LOOF, il avait incontestablement l’intention de pouvoir en faire des portées et il indique verser des statistiques LOOF s’agissant des chats de race « Sacré de Birmanie » qui démontrent qu’il pouvait espérer 18 chatons x 680 euros de prix de vente soit un gain de 12 240 euros. Il évalue sa perte de chance à 70 % justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 568 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, Mme [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en conséquence de dire n’y avoir lieu à annulation du contrat de cession des deux chatonnes, Ollywood et Orea en date du 13 septembre 2018, de débouter M. [N] de sa demande de remboursement de la somme de 1 360 euros et de confirmer le rejet de l’intégralité des demandes de ce dernier,
— subsidiairement, de débouter M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 8 568 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance prétendument subie,
— en tout état de cause, de le débouter de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur ce même fondement et les entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [N] poursuit l’annulation sur le fondement du dol car il ne pouvait :
— ni agir sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires pour les chiens et les chats des articles R. 213-1 et suivants du code rural, les chats ne présentant pas de vices rédhibitoires telle la leucose, la fiv du chat, ou autre, et le délai d’action de 30 jours après la livraison étant dépassé,
— ni agir sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil pour autant qu’elle ait été prévue au contrat, également inapplicable au cas d’espèce,
— ni agir sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 217 et suivants du code de la consommation dès lors que Mme [F] n’est pas éleveuse professionnelle et l’action devant être intentée dans les deux ans de la remise de l’animal.
Elle conteste tout dol faisant valoir que conformément à ses obligations, elle a fait figurer sur l’annonce publiée sur le site internet Le bon coin le numéro de portée qui lui avait été fourni par le LOOF, indispensable pour toute annonce de vente dès lors qu’elle n’avait pas de numéro de SIRET. Elle souligne que la procédure d’obtention de pedigree s’effectue en plusieurs étapes, qu’elle avait entamé des démarches auprès du LOOF en vue de l’obtention du pedigree de la portée née le 23 avril 2018 et ne pouvait se douter qu’elle serait confrontée à un refus du LOOF et ce d’autant qu’elle avait obtenu le pedigree pour la portée née l’année précédente des mêmes parents, qu’elle a bien effectué la déclaration de saillie et de naissance dans les deux mois de la naissance des chatons soit le 19 juin 2018 laquelle a été reçue le 25 juin 2018 puis la demande de pedigree dans les six mois de la naissance, après identification des chatons par une puce électronique ou un tatouage le 12 septembre 2018 ce dont elle a averti immédiatement M. [N] qui ne pouvait dès lors ignorer lors de la vente qui avait eu lieu le lendemain que le LOOF ne pouvait avoir donné de réponse positive. Elle ajoute que la portée suivante a obtenu l’agrément du LOOF.
Elle souligne que les deux chatons femelles acquises par M. [N] ne présentaient aucune anomalie et ont bien été répertoriées par le LOOF comme « Sacré de Birmanie, Seal Point » et que ce n’est que parce que deux autres chatons de la même portée ont été considérés comme présentant une couleur incompatible avec celle de leurs géniteurs, que la filiation de toute la portée a été remise en cause. Elle soutient que lors de la conclusion du contrat elle n’avait pas connaissance de cette difficulté et qu’elle n’a jamais voulu tromper M. [N].
A titre subsidiaire elle conteste le préjudice invoqué et fait valoir que sa prétendue intention de les faire se reproduire ne résulte que de ses affirmations et n’a jamais été évoquée par lui et que si son but avait été réellement d’en faire commerce il aurait accepté sa proposition de les reprendre et de se faire rembourser du prix.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] poursuit l’annulation de la vente sur le fondement du dol. Il doit donc démontrer en application des articles 1130 et suivants du code civil que son consentement a été obtenu lors de l’acquisition des deux chatons femelles par suite de man’uvres ou de mensonges de Mme [F] ou encore du fait de la dissimulation intentionnelle d’une information dont elle savait le caractère déterminant.
Même si l’annonce n’est produite ni devant le premier juge ni devant la cour, il n’est pas contesté qu’il mentionnait que les chatons étaient de race « Sacré de Birmanie ».
Le non-respect par Mme [F] de l’article L. 214-8 du code rural dont il résulte que ne peuvent être dénommés comme chats appartenant à une race que les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture et de l’article R. 214-32-1 du même code qui ne permet la publication d’une offre de cession de chats contenant la mention « de race » que lorsqu’ils sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture n’est pas en soi un élément suffisant pour considérer que le consentement de M. [N] a été surpris par un dol lors de la vente elle-même.
Des explications fournies de part et d’autre, il résulte que les chatons ne pouvaient être inscrits lors de la vente et il est établi par les échanges de SMS que M. [N] savait au moment des négociations puis le jour de la vente que les chatons n’avaient pas encore obtenu le pedigree puisque le 5 septembre 2018, Mme [F] lui a envoyé la photographie de la demande de pedigree non remplie, que le 12 septembre 2018 elle lui a fait connaître que les chatons avaient été identifiés par puce électronique et que surtout au jour de la vente il n’avait pas ce certificat.
Toutefois, il résulte des échanges de SMS que cette inscription au LOOF était un élément déterminant pour M. [N] et que Mme [F] qui avait mentionné que les chatons étaient de race dans l’annonce, lui a en outre dès avant la vente et ensuite présenté cette inscription comme ne devant poser aucun problème si ce n’est de délai et que ce faisant elle a mis M. [N] en confiance et qu’il était manifestement certain d’obtenir ce document pour peu qu’il soit patient. Ceci résulte de l’envoi par Mme [F] de la copie de la demande vierge avant la vente, puis de son SMS du 18 octobre 2018 dans lequel elle indique « le LOOF est en cours dès que je reçois je vous envoie », puis du 15 novembre 2018 « j’ai envoyé tout au loof j’attends qu’il m’envoie le pedigree des chatons dès que je le reçois je vous contacterai pour me communiquer votre adresse » puis le 12 janvier 2019 « j’ai reçu l’accusé réception de loof c’est long le pedigree car la dernière femelle est partie à l’age de 6 mois » puis le 15 janvier 2019 « oui effectivement les cartes icad sont encore à mon nom c’est normal si non le loof ne sera pas accordé si elles étaient à vos noms je vous en verrez leur carte icad et vous faites le changement et dès que je reçois leur loof je vous l’envoie ».
Toutefois pour que le dol soit constitué, il faut également prouver que Mme [F] savait que le pedigree pouvait poser problème.
Sur ce point, s’il n’est pas contesté que les chatons femelles vendues à M. [N] ne présentaient aucune anomalie de couleur, Mme [F] ne pouvait ignorer que tous les chatons mentionnés sur la portée déclarée au LOOF ne présentaient pas tous la même couleur, et qu’alors qu’ils étaient censés être issus de deux parents de race « Sacré de Birmanie » de couleur « Seal point », deux des chatons étaient de couleur « Tabby point », ce qui était incohérent avec la couleur des parents et que dès le 26 décembre 2018, le LOOF lui avait demandé de fournir les photographies de face, corps et profil de ces chatons. Or lorsqu’elle a répondu aux v’ux de M. [N] le 12 janvier 2019 « j’ai reçu l’accusé réception de loof c’est long le pedigree car la dernière femelle est partie à l’âge de 6 mois », elle n’a fait état que de l’accusé de réception et non de la demande particulière qui y était jointe de photographies de ces deux chatons. Il résulte en outre de la réponse de Mme [P] qui appartient à la LOOF que Mme [F] a précisément transmis en réponse des photographies de ces deux chatons (O’Nala et Orphée) particulièrement floues alors que ceux des quatre autres chatons de la portée qui ne posaient pas de difficulté de couleur ne l’étaient pas et n’a pas donné suite à la demande du LOOF de tests génétiques sur les deux chatons présentant cette couleur incohérente expliquant qu’elle n’avait pas gardé les coordonnés de leurs acquéreurs alors même que M. [N] justifie de ce que le nouveau propriétaire du chaton O’Nala était enregistré sur I Cad au mois de mars 2019 ce qui rendait cette opération possible. Tout ceci démontre que Mme [F] savait dès la vente que le pedigree des chats n’était pas acquis contrairement à ce qu’elle a fait croire à M. [N].
Dès lors le dol et son caractère déterminant sont établis et la vente doit être annulée et le jugement doit être infirmé sur ce point. Cette annulation doit entraîner la restitution du prix de vente par Mme [F] à M. [N] mais celui-ci doit être dispensé de toute restitution des animaux dès lors que du fait des man’uvres elles-mêmes, il a conservé les chats assez longtemps pour s’être attaché à ces animaux de compagnie.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance de gains, aucun élément n’établit qu’il a acquis les animaux à cette fin, ceci ne pouvant se déduire du seul fait qu’il ait attaché à leur pedigree un caractère déterminant, étant au surplus observé qu’il ne suffit pas de disposer de deux femelles inscrite au LOOF pour constituer une lignée de chats de race et que ceci requiert le concours d’un mâle également estampillé de race par le LOOF et des conditions de saillie particulières. Il n’a jamais fait état de ce projet lors de la vente et ne l’a même jamais fait valoir alors qu’il négociait avec Mme [F] une issue au litige dans le sens non pas d’une annulation de la vente, mais d’une diminution du prix. Il doit dès lors être débouté de cette demande. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [N] de ce chef.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens et l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [F] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [N] à hauteur d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la vente des chatons femelles Ollywood et Orea conclue le 13 septembre 2018 entre M. [T] [N] et Mme [L] [F] ;
Condamne en conséquence Mme [L] [F] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 360 euros représentant le prix de vente perçu ;
Dispense M. [T] [N] de restituer les chats à Mme [L] [F] ;
Condamne Mme [L] [F] à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale établie ·
- Pièces ·
- Rupture ·
- Activité commerciale ·
- Code de commerce ·
- Nom commercial ·
- Étiquetage ·
- Audit ·
- Sécurité alimentaire ·
- Achat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Canalisation ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Défaut d'entretien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Biens ·
- Condition ·
- Activité ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Contrat de travail ·
- Détachement ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats
- Travail ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Ordre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Plan ·
- Prix ·
- Demande ·
- Gaz ·
- Consentement ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- Information ·
- Pacte ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Travail ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salaire ·
- Illicite ·
- Solde ·
- Saisie des rémunérations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.