Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 23 mai 2023, N° 2018/1037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC FRANCE c/ S.A. SOCIETE GENERALE, ] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société SOLARL ELECTRIC HOLDING SARL |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00310
N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXH
[B]
S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC FRANCE
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC HOLDING
S.E.L.A.R.L. [Z] [K] [X]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 23 mai 2023, enregistré sous le n° 2018/1037
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC HOLDING
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
SELARL [Z] [K] [X] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société SOLARL ELECTRIC HOLDING SARL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 Décembre 2024
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 31 décembre 2010, la banque Société générale a consenti à la SARL Solar electric France représentée par son gérant, M. [E] [B], un prêt d’un montant de 500.000 euros.
Par acte du 30 décembre 2010, M. [B] s’est porté caution du paiement du prêt dans la limite de 325 000€.
La société Solar electric holding s’est également portée caution, par acte du 03 novembre 2009, à hauteur de 200.000 euros.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la banque a mis en demeure, par courriers en date du 17 septembre 2015, la SARL Solar electric France et M. [B] en sa qualité de caution d’avoir à verser la somme de 232 427,32 euros.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte du 09 septembre 2016, la Société Générale a assigné la débitrice et ses deux cautions devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir paiement de sa créance.
Par jugement du 04 mai 2021, ce tribunal a placé la société Solar electric Holding en redressement judiciaire, avant, le 22 juin 2021, d’en prononcer la liquidation judiciaire.
Par acte du 02 décembre 2021, la banque a appelé à l’instance relative au recouvrement de sa créance me [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Solar electric Holding.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable 1'action en recouvrement de créance de la SA Société Générale ;
— constaté que la preuve du cautionnement de M. [E] [B], aux fins de garantir le découvert autorisé, à la société Solar electric France n’était pas établi ;
— constaté que la société Solar electric Holding par son cautionnement donné le 03 novembre 2009, soit plus d’une année avant l’acte de prêt consenti le 31 décembre 2010, outre qu’il ne figurait pas parmi les garanties énoncées à l’article 19 dudit prêt, ne pouvait connaître l’étendue et la teneur de son engagement, et en conséquence,
— déclaré nul le cautionnement donné par la société Solar electric Holding le 03 novembre 2009 à défaut de précision de l’obligation garantie et du montant maximum garanti ;
— ordonné la déchéance, à l’égard de M. [B], es qualités de caution, des intérêts conventionnels ainsi que de tous les accessoires de la dette, frais, intérêts de retard et pénalités échus avant le 17 septembre 2005, date de la mise en demeure de payer et, en conséquence,
— condamné la SARL Solar electric France et M. [E] [O] [B], sa caution, à payer à la SA Société générale la somme de 231.814,43€ augmentée, à compter du 17 septembre 2015, des intérêts de retard au taux de 3,75% majoré de 4 points jusqu’à parfait paiement ;
— dit que la somme mise à la charge de M. [E] [B], es-qualité de caution de la société débitrice, correspondant à 50% d’une somme de 207.059,02 €, soit 103.529,51 €, conformément à son cautionnement en date du 30 décembre 2010 et aux déchéances dont il bénéficie, montant limité à hauteur d’un maximum de 325.000 euros ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— condamné in solidum la SARL Solar electric France et sa caution, M. [E] [O] [B] à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SA Société Générale à payer à la SARL Solar electric Holding, agissant par son liquidateur la SELARL [Z] [K] [X], prise en la personne de Me [N] [Z], somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Solar electric France et de M. [E] [O] [B], en ce compris les frais de greffe d’un montant de l43,98 euros.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2023, la société Solar electric France et M. [B] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société Générale, de la société Solar electric Holding et de la SELARL [Z] [K] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 19 octobre 2023, les appelants demandent de :
— déclarer « son » appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 23 mai 2023 du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu’il a :
*déclaré recevable l’action en recouvrement de créance de la SA Société Générale ;
*constaté que la preuve du cautionnement de M. [E] [B] aux fins de garantir le découvert autorisé à la société Solar electric France n’est pas établi ;
*constaté que la société Solar electric Holding, par son cautionnement donné le 03 novembre 2009, soit plus d’une année avant l’acte de prêt consenti le 31 décembre 2010, outre qu’il ne figure pas parmi les garanties énoncées à l’article 19 dudit prêt, ne pouvait connaître l’étendue et la teneur de son engagement, et en conséquence,
*déclaré nul le cautionnement donné par la société Solar electric Holding le 03 novembre 2009, à défaut de précision de l’obligation garantie et du montant maximum garantie ;
*ordonné la déchéance, à l’égard de M. [B], es qualité de caution, des intérêts conventionnels ainsi que tous les accessoires de la dette, frais, intérêts de retard et pénalités échus avant le 17 septembre 2015, date de la mise en demeure de payer, et en conséquence,
*condamné la SARL Solar electric France et M. [E] [O] [B], sa caution, à payer à la SA Société Générale la somme de 231.814,43 euros augmentée, à compter du 1 7 septembre 2015, des intérêts de retard au taux de 3,75 % majoré de 4 points jusqu’à parfait paiement;
*dit que la somme mise à la charge de M. [E] [B], es-qualité de caution de la société débitrice, correspondant à 50% d’une somme de 207.059,02 euros, soit 103.529,51 euros, conformément à son cautionnement en date du 30 décembre 2010 et aux déchéances dont il bénéficie, montant limité à une hauteur d’un maximum de 325.000 euros ;
*dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
*condamné in solidum la SARL Solar electric France et sa caution, M. [E] [B] à payer à la SA Société Générale la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*condamné la SA Société Génarle à payer à la SARL Solar electric Holding, agissant par son liquidateur la SELARL [Z] [K] [X] prise en la personne de Me [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
*laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Solar electric France et de M. [E] [B], en ce compris les frais de greffe d’un montant de 143,98 euros ;
Statuant de nouveau,
— réformer le jugement du 23 mai 2023
A titre principal,
— juger que la Société Générale ne peut plus se prévaloir du cautionnement de [B] ;
A titre subsidiaire,
— constater les manquements du « Crédit Agricole » qui n’a pas respecté ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde, qui constituent une faute engageant sa responsabilité sur les fondements des articles 1382 et 1383, 1134 anciens du code civil ;
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 500.000,00 au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’obligation d’information annuelle de la caution n’a pas été respectée ;
— juger que la Société Générale sera déchue à l’égard de M. [B], es qualités de caution, des intérêts conventionnels ainsi que de tous les accessoires de la dette, frais, intérêts de retard et pénalités échus avant le 17 septembre 2015 ;
— accorder des délais de paiement à la société Solar electric France et à M. [B] ;
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à payer aux appelants une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 février 2024, la Société Générale, appelante incidente, demande de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que la preuve du cautionnement de M. [E] [J] aux fins de garantir le découvert autorisé à la société Solar electric France n’est pas établi ;
Statuant à nouveau :
— débouter la SARL Solar electric France et M. [B] [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ire que la Société Générale n’a formulé aucune demande au titre de la garantie du découvert autorisé ;
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— condamner solidairement la SARL Solar electric France et M. [B] [E] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner solidairement la SARL Solar electric France et M. [B] [E] [O] aux dépens.
Les autres intimées n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que l’intimée n’a pas fait appel incident de la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels du prêt ordonnée à titre de sanction de la violation de l’obligation annuelle d’information de la caution.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
1/ Sur le périmètre du cautionnement de M. [E] [B] :
Le tribunal a relevé que l’engagement de cautionnement de M. [B] portait exclusivement sur le prêt de 500 000e accordé à la société Solar electric holding, à l’exclusion du découvert autorisé accordé à la société Solar electric France, ainsi que l’absence de toute pièce démontrant l’existence d’un engagement de M. [B] au titre de ce découvert.
Le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, constaté que la preuve du cautionnement de M. [B] aux fins de garantir le découvert autorisé à la société Solar electric France n’était pas établi.
La banque, appelante incidente sur ce point, sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement de ce chef tout en exposant, dans la partie discussion de ses écritures, qu’elle ne pouvait demander au tribunal mixte de commerce de Fort de France la condamnation de M. [B] sur le fondement du remboursement du découvert autorisé et que « l’objet de la présente procédure ne porte que sur le contrat de prêt souscrit en décembre 2010 ».
La cour retient que l’intimée ne conteste pas le fondement de sa demande de paiement dirigée contre M. [E] [B] dans le cadre de la présente instance, soit le cautionnement solidaire de remboursement du seul prêt.
L’existence du protocole d’accord, qu’elle produit en pièce n° 9, aux termes duquel M. [B] a accepté de se porter caution solidaire du remboursement du solde débiteur du compte courant de la société Solar electric France à hauteur de 200 000€, s’il permet d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la preuve du cautionnement de M. [B] aux fins de garantir le découvert autorisé à la société Solar electric France n’était pas établi, ne modifie en rien le périmètre de l’obligation dont la banque sollicite l’exécution dans le cadre de la présente instance.
2/ Sur le caractère excessif du cautionnement :
Les appelants, au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation, font valoir que le cautionnement du prêt de 500 000€ est disproportionné par rapport aux revenus de M. [B].
L’intimée soulève l’irrecevabilité, comme nouvelle en cause d’appel, de cette demande.
Subsidiairement, elle affirme que M. [B], à qui il appartient de démontrer le caractère excessif de son engagement, échoue à rapporter cette preuve, soulignant qu’il était, au jour de l’engagement, propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis à [Localité 11] et à [Localité 10].
Sur ce, le caractère excessif de l’engagement de caution a pour objectif de faire écarter les prétentions de la banque.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande est recevable.
En revanche, force est de constater que l’appelant, qui supporte la charge de la preuve de ce caractère excessif, ne verse aucune pièce relative à ses revenus au jour de son engagement.
L’intimée produit quant à elle en pièce n° 10 la preuve qu’il était propriétaire, à cette même époque, de biens immobiliers à [Localité 11] et à [Localité 10].
En tout état de cause, la preuve du caractère excessif allégué n’est pas rapportée.
3/ Sur le devoir de mise en garde du banquier :
Les appelants exposent que le banquier dispensateur de crédit doit attirer l’attention de l’emprunteur non averti sur la nature, les risques et la portée de son engagement ; qu’il a les obligations suivantes :
* ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné compte tenu de son patrimoine et de ses revenus ;
*se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur ;
*alerter sur les risques encourus en cas de non-remboursement du crédit par l’emprunteur.
Ils précisent que la preuve de la qualité d’emprunteur « averti » incombe au banquier dispensateur de crédit.
Ils affirment qu’en l’espèce, l’intimée a failli à toutes les obligations précitées et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ; que M. [B] perdu la chance de ne pas contracter.
Ils évaluent le préjudice subi par ce dernier à la somme de 500.000,00 euros, montant de son engagement, somme que l’intimée doit être condamnée à lui verser.
Cette dernière soulève l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel.
Elle prétend que le prêt a été souscrit par un emprunteur averti pour permettre le maintien de son activité, à savoir les énergies nouvelles ; que le gérant de la société n’est pas novice dans le domaine des énergies renouvelables car il était également gérant des sociétés Solar electric Holding et Soproder, ainsi que de plus d’une trentaine de sociétés ; que le chiffre d’affaires de la société Solar electric France était de 504 000€ en 2014 et 417 000e en 2015, de tels chiffres justifiant un prêt à hauteur de 500 000€.
La cour retient que le devoir de mise en garde est invoqué en cause d’appel non pour s’opposer à la demande de paiement de la banque, mais pour obtenir des dommages et intérêts au titre de sa violation.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, soit :
« -déclarer la présente instance interrompue plein droit depuis le 4mai2021 faute pour la SOCIETE GENERALE d’avoir versé aux débats sa production de créance au passif de la société SOLAR ELECTRIC HOLDING, placée en redressement judiciaire par jugement du 4 mai 2021, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2021 ;
A titre subsidiaire,
— juger prescrite la créance de la SOCIETE GENERALE à l’égard de la société SOLAR ELECTRIC
HOLDING faute de l’avoir mise en demeure de régulariser les impayés de SOLAR ELECTRIC France ;
— débouter la demanderesse de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de SOLAR ELECTIC HOLDING ct de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger nul ou inopposable l’acte de cautionnement souscrit le 9 novembre 2009 par la société SOLAR ELECTRIC HOLDING sur le fondement de l’article L. 223-21 du code de commerce qui interdit de tel acte et faute d’avoir été autorisé à l’unanimité par ses associés ;
— juger la demanderesse déchue de ses droits à intérêts au titre des années 2010, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner la demanderesse à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et supporter les dépens ».
Elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes.
En revanche, elle a pour objectif, in fine, d’opposer compensation des dommages et intérêts sollicités avec les sommes dues par la caution.
Elle apparaît donc recevable.
Le caractère averti de l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal, au regard de l’expérience et de la compétence de ce dernier.
En l’espèce, M. [B] ne conteste pas les affirmations de l’intimée qui souligne que celui-ci n’était pas, au moment de l’octroi du prêt, novice dans le domaine des énergies renouvelables en ce qu’il était également gérant des sociétés Solar electric Holding et Soproder ainsi que de plus d’une trentaine de sociétés.
Il était donc un professionnel déjà expérimenté, avait connaissance de la situation comptable de la société Solar electric France et était ainsi en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit, lequel ne présentait au demeurant aucune difficulté, s’agissant d’un prêt classique remboursable en 60 mensualités constantes.
Il en résulte que l’emprunteur doit être considéré comme averti et que le devoir de mise en garde de la banque ne s’imposait pas.
4/ Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement :
Le tribunal a rejeté cette prétention après avoir relevé l’absence de tout élément permettant d’en évaluer la pertinence.
Les appelants ne développant aucun moyen au soutien de leur demande infiniment subsidiaire mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que la rejeter.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge solidaire de la société Solar electric France et de M. [B], et en ce qu’il a condamné solidairement ceux-ci à verser à la Société Générale la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront solidairement la charge des dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à l’intimée l’intégralité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 3 mai 2023, sauf en ce qu’il a constaté que la preuve du cautionnement de M. [E] [B] aux fins de garantir le découvert autorisé à la société Solar electric France n’était pas établi ;
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve du cautionnement de M. [E] [B] aux fins de garantir le découvert autorisé à la société Solar electric France est établi ;
Dit toutefois que le périmètre de l’engagement de M. [E] [B] qui fait l’objet de la présente instance est limité au prêt accordé le 31 décembre 2010 par la banque Société Générale à la société Solar electric holding ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formulées en cause d’appel au titre du caractère excessif du cautionnement et du devoir de mise en garde ;
Rejette lesdites demandes ;
Condamne solidairement la société Solar electric France et M. [E] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement la société Solar electric France et M. [E] [B] à payer à la SA Société Générale la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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