Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 16 mai 2025, n° 21/16925
CPH Marseille 29 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du conseil de prud'hommes

    La cour a estimé que la demande de restitution de la retenue illicite relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, et non du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Lien entre la retenue illicite et le préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison de son incompétence à statuer sur la question de la retenue illicite, renvoyant le litige au juge de l'exécution.

  • Accepté
    Calcul de la contrepartie financière

    La cour a confirmé que la contrepartie financière doit être calculée sur le salaire brut moyen des mois travaillés avant la rupture, et a condamné l'employeur à verser la somme demandée.

  • Accepté
    Erreur de calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu l'erreur de calcul et a confirmé le montant de l'indemnité de licenciement tel que fixé par le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 mai 2025, n° 21/16925
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16925
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 2021, N° 20/00410
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

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