Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 mai 2025, n° 21/16925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 2021, N° 20/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/111
Rôle N° RG 21/16925 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIA
[P] [J]
C/
S.A.S. TAN
Copie exécutoire délivrée le :
16 MAI 2025
à :
Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00410.
APPELANT
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. TAN, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2003, la SARL Compagnie Tropicale a embauché M. [P] [J] en qualité d’attaché commercial, coefficient 390, catégorie agent de maîtrise, 3ème échelon à temps complet moyennant une rémunération fixe mensuel de 2.340 euros outre des commissons en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Le 21 janvier 2014, la SARL Compagnie Tropicale a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Marseille, la société Tan, dont le gérant était également M. [N] [C], venant aux droits de cette société.
La SAS Tan, dont l’effectif est compris entre 10 et 19 salariés, intervient dans le domaine de la commercialisation de parquets et applique à son personnel la convention collective nationale du Bois d’oeuvre et produits dérivés (IDCC 1947).
A compter du 15 février 2016, M. [J] a été placé en arrêt de travail en raison d’un accident de la circulation dans le cadre de sa vie privée et a été placé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM des Bouches du Rhône à compter du 16 février 2019.
A l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste d’attaché commercial et a dispensé l’employeur de reclassement aux motifs que tout maintien du salarié dans l’emploi serait préjudiciable à sa santé.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé lé 1er mars 2019, M. [J] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement le 15 mars 2019.
Sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel d’indemnité de licenciement, de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de remboursement d’une retenue illicite sur le solde de tout compte et d’indemnisation du préjudice cause par cette retenue, M. [J] a saisi le 3 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de restitution de la retenue illicite sur le solde de tout compte ;
— a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3.732,50 euros ;
— a condamné la SAS Tan prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] [J] les sommes suivantes :
— 2.959,21 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 9.853,79 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire visée à l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Tan aux entiers dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique en limitant celui-ci au chef de jugement critiqué l’ayant débouté de sa demande de remboursement d’une somme de 9.358,58 euros au titre d’une retenue illicite pratiquée par l’employeur sur son solde de tout compte.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [P] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Tan à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 2.059,21 ', à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 9.853,79 ', à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— 1.200 ', au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmer pour le surplus et, après de nouveau avoir jugé,
Condamner la SAS Tan à verser à M. [P] [J] les sommes suivantes :
— 9.358,58 ', à titre de remboursement d’une retenue illicite sur le solde de tout compte ;
— 4.000 ' de dommages-intérêts pour retenue illicite d’une somme de 9.358,58 ' sur le solde de tout compte ;
— 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Débouter la SAS Tan de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Tan demande à la cour de :
Sur la retenue sur salaire,
Sur la compétence,
Dire que la demande de restitution de la somme de 9 358,58 ' prélevée sur le bulletin de paie du mois de mars 2019, constitue une contestation de la saisie opérée relevant du contentieux de l’exécution forcée, relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
Et par conséquent,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale
Et statuant à nouveau,
Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
A défaut, sur le fond,
A titre principal,
Dire que les retenues opérées au titre de saisies attributions ont été reversées entre les mains du régisseur du Tribunal d’Instance de Marseille, pour le compte de M. [J] à titre d’apurement de ses dettes personnelles.
Et par conséquent,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande.
A titre subsidiaire,
Dire que les retenues opérées au titre de saisies attributions ont été reversées entre les mains du régisseur du Tribunal d’Instance de Marseille, pour le compte de M [J] à titre d’apurement de ses dettes personnelles.
Dire par conséquent que si M [J] en obtient restitution au titre d’une saisie irrégulière, il en doit à son tour le remboursement à l’employeur, qui n’est pas le débiteur principal.
Et par conséquent,
Ordonner judiciairement la compensation en totalité entre cette restitution et ce remboursement.
A défaut,
Ordonner judiciairement la compensation entre cette restitution et toutes sommes dues au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, en ce que cette dernière a une nature de salaire et se trouve donc dans le champ de la saisie des rémunérations.
En tout état de cause,
Débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts, ou réduire toute condamnation de ce chef à la plus stricte proportion.
Sur l’indemnité de licenciement,
Donner acte à l’employeur de sa reconnaissance d’une erreur de calcul dans le montant de l’indemnité de licenciement, qui s’établit à 13 374,78 ' et non au montant effectivement versé de 11 315,57 '.
Et par conséquent, Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le complément d’indemnité de licenciement pour un montant de 2 059,21 ', en quittance ou deniers.
Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
Dire que l’indemnité de non-concurrence doit se calculer sur la rémunération précédant la rupture du contrat et non celle précédant l’arrêt de travail et ainsi,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu les salaires ayant précédé l’arrêt de travail,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire que la rémunération de référence doit s’entendre des revenus de substitutions servis, c’est-à-dire l’addition des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance, pour un montant 2 207,10 ' bruts.
Et par conséquent,
Fixer la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence à la somme de 5 297.04 ' bruts, outre la somme de 529,70 ' bruts à titre d’incidence congés payés.
A titre subsidiaire,
Dire que la rémunération de référence doit s’entendre tout au plus du salaire de base reconstitué, pour un montant 2 453,98 ' bruts.
Et par conséquent,
Fixer la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence la somme de 5.889,55 ' bruts, outre la somme de 588,95 ' bruts à titre d’incidence congés payés.
Sur le reste,
Condamner l’appelant à la somme de 1 200.00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter l’appelant du surplus de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
SUR CE
A titre liminaire la cour constate qu’aucune critique n’étant formée par les parties à l’encontre du chef de jugement ayant condamné la SAS Tan à verser à M. [J] la somme de 2.059,21 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement dont toutes deux sollicitent la confirmation, elle ne statuera pas sur ce chef de demande.
Sur la retenue sur salaire
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. [J] soutient qu’il résulte de l’application combinée de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoyant que 'le JEX connaît de la saisie des rémunérations à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire’ et des article L.1411-1 et suivants du code du travail disposant que le conseil de prud’hommes règle 'les différends et litiges pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail..;' que le salarié doit saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire si la contestation porte sur une faute du créancier saisissant et le conseil de prud’hommes si celle-ci porte sur une faute de l’employeur; et que dans la mesure où il conteste la retenue illicite de la somme de 9.358,58 euros opérée par la société Tan sur l’indemnité légale de licenciement qui a un caractère indemnitaire telle qu’elle figure sur le solde de tout compte, le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour statuer sur cette demande.
La société Tan fait valoir à l’inverse que la demande de M. [J] se rapportant à la régularité d’une saisie sur rémunération pratiquée au titre de l’article L.3251-1 du code du travail relève par application des dispositions de l’article L.3252-6 du code du travail de la compétence exclusive du juge de l’exécution que la contestation se rapporte à la mise en oeuvre de la mesure en elle-même après notification de la saisie à l’employeur ou à la créance qui en est à l’origine ce qui exclut la compétence matérielle du juge prud’homal.
L’article L. 3252-6 du code du travail prévoyait avant le 1er janvier 2020 que le juge d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l’article L.221-8 du code de l’organisation judiciaire et depuis les articles R3252-7 et R 3252-8 renvoient à la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire qui connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit (article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire).
Alors que l’article L.3252-6 du code du travail ne prévoit aucune distinction entre la faute du créancier et celle de l’employeur pour organiser une compétence générale et exclusive du juge de l’exécution en matière d’exécution forcée quel que soit le fondement de la saisie (des rémunérations ou saisie-attribution), il résulte de la lecture du bulletin de salaire du mois de juin 2019 et du reçu pour solde de tout compte que l’employeur a retenu une somme de 9.358,58 euros au titre 'd’un solde sur saisie-arrêts’ qu’il justifie avoir adressé le 10 juin 2019 par chèque de ce même montant débité le 04/09/2019 suivant au régisseur du Tribunal d’instance par application d’une saisie des rémunérations du travail (article R3252-31 du code du travail) dont la SARL La compagnie Tropicale, aux droits de laquelle il vient désormais, était tenue de procéder dans le dossier du débiteur, M. [P] [J]
En conséquence, il convient d’infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant retenu la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de restitution de la retenue illicite pour solde de tout compte et ayant débouté M. [J] de cette demande et sur la demande indemnitaire en découlant et de se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
M. [J] fait valoir que le contrat de travail qu’il a conclu avec la SARL la Compagnie Tropicale contient une clause de non-concurrence qui a été transférée par application de l’article L.1224-1 du code du travail à la société Tan, dont celle-ci ne l’a pas libéré et dont elle lui est redevable à concurrence d’une contrepartie financière de 9.853,79 euros, indemnité forfaitaire incluant les congés payés, qui doit être calculée sur un pourcentage du salaire brut moyen perçu au cours des trois mois précédant la rupture de son contrat lesquels s’entendent, sauf à être discriminatoire, des mois normalement travaillés à l’exclusion des périodes d’arrêt de travail.
La société Tan réplique que la contrepartie financière doit être calculée en appliquant les dispositions contractuelles qui prévoient un calcul sur le salaire brut moyen perçu au cours des trois mois précédant la rupture, qu’ayant une nature contractuelle et forfaitaire, le juge ne peut dénaturer les termes contractuels et précis qui le lient en retenant le salaire brut moyen des trois mois précédant l’arrêt de travail de sorte qu’il est dû à M. [J] une indemnité de non concurrence de 5.297,04 euros sur 12 mois outre les congés payés afférents. Il ajoute que le moyen tiré de l’existence d’une discrimination à l’égard d’un salarié en arrêt maladie est inopérant alors que la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence vise à compenser la restriction aux possibilités de réemploi et à procurer au salarié un revenu comparable à celui servi au titre de l’emploi qu’il quitte de sorte que seul le revenu perçu au moment de son départ doit être pris en compte, fût-il un revenu de substitution et non celui perçu dans le passé, en l’espèce trois ans auparavant. Subsidiairement, elle propose de retenir le salaire reconstitué uniquement pour sa base à l’exclusion des commissions purement hypothétiques pour retenir une contribution financière de 5.889,55 euros brut outre 588,95 euros.
L’article 9 du contrat de travail stipule :
'En cas de rupture du présent contrat quelle qu’en soit la cause, M. [P] [J] s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement à toute activité identique ou similaire à celle de la SARL la compagnie tropicale.
Cette interdiction est limitée à 12 mois à compter de la date effective de la rupture des relations contractuelles sur l’ensemble du territoire national.
En cas de violation de son obligation de non-concurrence, M. [P] [J] versera à la société à titre de dommages-intérêts une somme égale au montant des salaires nets perçus au cours des douze derniers mois précédant la fin effective de son contrat.
En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. [P] [J] percevra après son départ effectif de l’entreprise et sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables une indemnité forfaitaire mensuelle de 20% du salaire brut moyen perçu par M. [P] [J] au cours des trois mois précédant la rupture de son contrat de travail.
L’entreprise se réserve le droit de libérer M. [P] [J] de son obligation de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception dans les vingts jours de la notification de la rupture, quel qu’en soit l’auteur sans que ce dernier puisse prétendre au versement d’une indemnité quelconque '.
Il est constant que M. [J] s’est trouvé en arrêt maladie ininterrompu à compter du 15 février 2016 jusqu’au 15 mars 2019, date de son licenciement pour inaptitude et qu’il percevait ainsi au cours des trois mois précédant la rupture de son contrat de travail un revenu de substitution constitué des indemnités journalières de sécurité sociale et d’un complément de prévoyance celui-ci ne correspondant pas au salaire brut moyen incluant la rémunération variable lequel, constituant seul l’assiette de calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, doit s’entendre, ainsi que le soutient le salarié, comme étant le salaire brut moyen perçu au cours des derniers mois travaillés avant la rupture de son contrat de travail, soit les mois de novembre 2015 à janvier 2016.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Tan à payer à M. [J] la somme de 9.853,79 euros (8.957,99 ' outre 895,79 ' de congés payés afférents) à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Tan aux dépens de première instance et à payer à M. [P] [J] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Chaque partie succombant partiellement en cause d’appel supportera la charge des dépens exposés par elle en appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de restitution de la retenue illicite figurant sur le solde de tout compte et qu’il a débouté M. [P] [J] de cette demande et de la demande indemnitaire en découlant.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de restitution de la retenue illicite figurant sur le solde de tout compte et sur la demande indemnitaire en découlant au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle en appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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