Confirmation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 avr. 2023, n° 22/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°202
N° RG 22/03764
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3K5
M. [U] [X]
C/
M. [O] [W]
Mme [P] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PERONNET
— Me NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Flora PÉRONNET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Frédéric TORJMAN de la SELARL TROJMAN MOTILA ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000595 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000599 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2017, M. [U] [X] a donné à bail à M. [O] [W] et Mme [P] [V] (les consorts [W]-[V]) une maison d’habitation située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel toute charge comprise de 720 euros.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, condamné les locataires à régler leurs impayés et autorisé leur expulsion dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique.
Les consorts [W]-[V] ont relevé appel de ce jugement, qui est toujours pendant devant la cour d’appel de Rennes.
Après avoir fait procéder, par acte du 13 janvier 2022, à la signification de ce jugement, M. [X] a, par acte du même jour, fait délivrer aux consorts [W]-[V] un commandement de quitter les lieux pour le 14 mars 2022.
Par courrier reçu le 17 mai 2022, les consorts [W]-[V] ont saisi le juge de l’exécution de Vannes d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l’exécution a :
accordé à M. [W] et Mme [V] un délai de 6 mois avant expulsion du logement situé [Adresse 2],
dit que les frais et dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés.
M. [X] a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2022, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
ordonner l’expulsion immédiate des locataires ou occupants sans droit ni titre, Mme [V] et M. [W] ainsi que tous occupants de leurs chefs du logement situé [Adresse 2],
condamner solidairement les intimés à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W]-[V] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, et sollicitent la condamnation de M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [X] le 27 juillet 2022 et pour les consorts [W]-[V] le 25 août 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [X] fait grief au jugement d’avoir accordé aux consorts [W]-[V] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, alors que le montant de la dette locative s’élève à 18 871,09 euros et ne cesse de croître, que les aides de la Caisse d’allocations familiales (la CAF) ont été suspendues au motif que Mme [V] n’aurait pas adressé à cette dernière un plan d’apurement de sa dette, qu’il est lui-même en difficulté financière et souhaite récupérer son bien pour s’y loger avec son épouse et ses quatre enfants, et que la condamnation pénale dont il a fait l’objet aurait consisté non pas en une confiscation du bien objet du litige, mais en une saisie conservatoire, de sorte qu’il continuerait à en disposer librement.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder à la personne expulsée des délais renouvelables compris entre 3 mois et trois ans pour quitter les lieux, en tenant compte de sa bonne ou mauvaise volonté, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Ainsi que l’a exactement analysé le juge de l’exécution, si la dette locative est effectivement importante et ne cesse de croître, il apparaît cependant que les aides de la CAF ont été suspendues en suite de la négligence du bailleur qui n’a pas fourni de quittances de loyer, ainsi qu’il ressort d’une capture d’écran réalisée sur le site internet de la CAF.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que :
M. [W] et Mme [V] vivent en couple et ont deux enfants à charge, de 18 ans et de 12 ans, leurs ressources étant modestes,
Mme [V] a en effet cessé de percevoir des indemnités journalières qui étaient d’environ 600 euros par mois,
M. [W], travailleur handicapé, a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée après avoir connu une période de chômage,
Mme [V] est dans un état de santé psychique dégradé, tandis que M. [W] suit actuellement des soins lourds en cancérologie,
si la demande de logement social effectuée le 12 avril 2022 peut paraître tardive au regard du commandement de quitter les lieux délivré le 13 janvier 2022, les locataires sont néanmoins suivis par un travailleur social, aidés par l’association départementale d’information sur le logement, et ont présenté des demandes en vue d’obtenir un logement social.
Il sera au surplus observé que le bien immobilier, objet de la procédure d’expulsion, a fait l’objet d’une mesure de confiscation, ordonnée à titre de peine complémentaire à l’égard de M. [X] jugé, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2021, coupable d’escroquerie, fraude fiscale, blanchiment, abus de bien sociaux, abus de confiance, banqueroute, et faux et usage de faux.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution, tenant compte notamment de l’état de santé des occupants et de leur démarche en vue d’obtenir un logement social, leur a accordé un délai de 6 mois pour quitter le logement.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge des consorts [W]-[V] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à leur avocat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l’exécution de Vannes ;
Condamne M. [U] [X] à payer à l’avocat de M. [O] [W] et Mme [P] [V] la somme de 1 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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