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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 août 2025, n° 25/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04633 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2VW
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 13h41, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [R] en réalité [F] [H]
né le 02 Février 1990 à [Localité 2], de nationalité libyenne
ayant pour conseil en première instance, Me Malvina Majoux, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025, à 13h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 25 Août 2025 , à 14h40;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Août 2025, à 17h00, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 25 août 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [X] [R] en réalité [F] [H] à 18h10
— à Me Malvina Majoux, avocat au barreau de Paris à 17h00
— et au préfet de police, à 17h00;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [R] en réalité [F] [H] du 25 août 2025 à 18h59 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel suspensif, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que M. [R] faisait bien l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2023.
Si le conseil de M. [R] indique à la cour que la production de cette OQTF est tardive et ne saurait régulariser la procédure de sorte que la procédure doit être annulée, ou subsidiairement, de dire le placement en rétention infondé, et très subsidiairement, dire la prolongation infondée.
En application de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Il s’en déduit que le cadre d’un appel suspensif, seules sont examinées les garanties de représentation et la menace grave pour l’ordre public, les moyens d’irrégularité soulevés sont donc inopérants.
Sur le fond, il résulte du dossier, que M. [R] est bien visée par une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2023, qu’il a été signalé aux services de police pour recel de vol en 2023, qu’il est dépourvu de document de voyage, et s’est déjà soustrait à une mesure d’éloigenement du 9 août 2022.
Au vu des éléments susvisés, M. [R] n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [R] en réalité [F] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 27 août 2025 à 11h00;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 26 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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