Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 nov. 2023, n° 22/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00680 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL4M
AFFAIRE :
S.A.S. BOIS DU NORD FRANCE
C/
Mme [B] [K], S.A.S. UNIVERS BOIS 2010, S.A.R.L. VINCENT PAYSAGE 19
GS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. BOIS DU NORD FRANCE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, représentée par la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
APPELANTE d’une décision rendue le 18 FEVRIER 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Madame [B] [K]
née le 26 Mai 1953 à [Localité 5] (19), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. UNIVERS BOIS 2010, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre – Alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. VINCENT PAYSAGE 19, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu LACHAISE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Selon devis du 27 novembre 2016, Mme [B] [K] a chargé la société Vincent paysage 19 (la société Vincent) de la réalisation d’une terrasse en lames de bois, les matériaux étant commandés à la société Univers Bois 2010 qui s’approvisionnait auprès de la société Bois du Nord France, importateur du bois.
Les travaux réalisés ont fait l’objet d’une facture du 18 juin 2017 qui a été intégralement réglée.
Se plaignant de désordres, Mme [K] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 novembre 2019, a désigné M. [P] [E] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
Par actes des 22 et 24 février 2021, Mme [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brive :
— la société Vincent, sur le fondement de la garantie décennale,
— la société Univers bois et la société Bois du Nord, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
aux fins de les voir condamnées in solidum à lui payer 10 596,66 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
La société Vincent n’a pas contesté le principe de sa garantie, mais a demandé à être relevée indemne de toutes condamnations par les sociétés Univers bois et Bois du Nord sur les fondements de la garantie des vices cachés, de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.
Par jugement du 18 février 2022, exécutoire par provision de plein droit, le tribunal judiciaire a notamment :
— condamné la société Vincent à payer à Mme [K] la somme de 800 euros eu titre de la reprise des margelles sur le fondement de la garantie décennale,
— condamné in solidum la société Vincent, sur le fondement de la garantie décennale, la société Univers bois et la société Bois du Nord, sur le fondement de la garantie délictuelle, à payer à Mme [K] la somme de 9 796,66 euros au titre de la reprise de la terrasse et celle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Univers bois et la société Bois du Nord à relever indemne la société Vincent de ces deux dernières condamnations sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle.
La société Bois du Nord a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Bois du Nord conclut au rejet des demandes formées à son encontre en soutenant qu’il n’est pas démontré que les défauts affectant le bois vendu existaient à la date de sa vente à la société Univers bois. Subsidiairement, elle conteste avoir commis une négligence dans la vérification du bois dont les défauts n’étaient pas perceptibles. Très subsidiairement, elle oppose la faute de la société Vincent qui n’a pas procédé à un séchage du bois dans les règles de l’art. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à être relevée indemne de toutes condamnations par la société Univers bois qui a accepté sans réserve le bois livré.
À titre très infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue que dans la limite de la somme de 1 787,50 euros correspondant au prix de vente du bois.
La société Univers bois, appelante incidente, conclut au rejet des demandes formées à son encontre en soutenant qu’il n’est pas démontré que les défauts affectant le bois vendu existaient à la date de sa vente à la société Vincent. Subsidiairement, elle oppose la faute de la société Vincent qui n’a pas procédé à un séchage du bois dans les règles de l’art préalablement à sa pose. Elle demande à être relevée indemne de toutes condamnations par les sociétés Bois du Nord et Vincent.
La société Vincent conclut à la confirmation du jugement.
Mme [K] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur l’action principale de Mme [K].
Le chef de décision condamnant la société Vincent à payer à Mme [K] une somme de 800 euros en réparation des désordres affectant les margelles, sur le fondement de la garantie décennale, ne fait l’objet d’aucune critique et sera confirmé.
S’agissant de la terrasse, Mme [K] a dirigé son action en indemnisation:
— contre la société Vincent sur le fondement de la garantie décennale,
— contre la société Univers bois, fournisseur intermédiaire du bois, et la société Bois du Nord, importateur du bois, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
pour voir toutes ces entreprises condamnées in solidum à réparer son préjudice.
La société Vincent, qui conclut à la confirmation du jugement, admet devoir sa garantie décennale au titre des désordres affectant la terrasse de Mme [K].
La société Vincent a commandé les lames de bois en 'Cumaru’ nécessaires au chantier de la terrasse à la société Univers bois qui s’est elle-même approvisionnée auprès de la société Bois du Nord, importateur du bois.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] (p. 9, 10 et 16) que la terrasse est affectée de désordres de nature décennale (fissures traversantes, éclats de bois en échardes, déformation des lames de bois par cintrage et tuilage, défauts de jointure…) qui rendent l’ouvrage impropre, voire même dangereux, à l’utilisation.
L’expert judiciaire conclut (rapport p. 10, 11 et 16) que ces désordres, apparus un an après la réalisation du chantier avec les premiers chocs thermiques (humidité et chaleur), trouvent leur cause exclusivement dans la mauvaise qualité du bois livré à la société Vincent, aucune faute dans sa pose n’étant relevée. Il explique que l’essence 'cumaru’ est adaptée à la réalisation d’une terrasse, mais que le bois livré est affecté d’un défaut de qualité tenant à un séchage insuffisant et à un contrôle insuffisant de leur qualité dès l’origine (Amérique du Sud), ces défauts n’étant pas décelables par la société Vincent car non visibles lors de la mise en oeuvre (rapport p. 14).
Si le bois livré est bien conforme à la commande et s’il correspond bien à une essence adaptée à un usage en terrasse, il s’avère que celui en cause était affecté, dès son départ d’Amérique du Sud, de vices cachés compromettant ses qualités intrinsèques et le rendant impropre à la réalisation d’une terrasse, étant ici précisé que le bois est expédié dès l’origine dans des colis cerclés qui ne sont ouverts ni par la société Bois du Nord, importateur, ni par la société Univers bois mais seulement par l’utilisateur final, en l’espèce la société Vincent (rapport p. 14).
Il est constant que Mme [K] n’a aucun lien contractuel avec la société Univers bois ni avec la société Bois du Nord. Pour autant, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
C’est au terme d’une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du litige et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que les premiers juges ont retenu que les sociétés Univers bois et Bois du Nord, professionnelles du bois, avaient chacune manqué à leurs obligations contractuelles en fournissant un bois présentant des défauts non apparents le rendant impropre à l’usage de terrasse convenu et que Mme [K] était fondée à se prévaloir de leurs fautes respectives pour les voir tenues, in solidum avec la société Vincent, à la réparation de son entier préjudice qui a été justement fixé à :
— 9 796,68 euros, conformément à l’estimation de l’expert, pour la reprise de la terrasse,
— 1 000 euros pour la privation de jouissance.
La société Bois du Nord, professionnelle du bois et comme telle présumée connaître les défauts de la chose qu’elle commercialise, est mal venue à solliciter
dans son argumentation subsidiaire, la limitation de son indemnisation à la seule valeur du bois vendu.
Sur les recours entre les entreprises.
1) L’action récursoire de la société Vincent.
La société Vincent était en charge de la pose des lames de bois constituant la terrasse et son travail n’a pas suscité de reproche de la part de l’expert judiciaire qui a retenu que la cause exclusive des désordres tenait à un défaut -non visible- affectant la qualité du bois livré.
La société Vincent forme son recours :
— à l’encontre de son fournisseur, la société Univers bois, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— à l’encontre de l’importateur des lames de bois, la société Bois du Nord, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle demande à être relevée indemne de toutes condamnations.
Il ne saurait être reproché à la société Vincent de n’avoir pas décelé le défaut de qualité affectant les lames de bois livrées, l’expert ayant sur ce point retenu que ce vice n’était pas visible lors de leur mise en oeuvre (rapport p. 14). Il ne saurait pas davantage être reproché à la société Vincent de n’avoir pas contrôlé la qualité, notamment le bon séchage du bois livré, dès lors que cet entrepreneur pouvait légitimement attendre de son fournisseur, professionnel du bois, un matériau 'prêt à l’emploi'.
En l’état du vice caché affectant les lames de bois qu’elle avait vendues à la société Vincent, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société Univers du bois tenue à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et l’ont condamnée, en sa qualité de professionnelle du bois réputée connaître les défauts de la chose vendue, à relever indemne la société Vincent des sommes mises à sa charge au titre des désordres.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Bois du Nord, qui a fourni à la société Univers du bois un matériau qui était vicié dès son départ d’Amérique du Sud et comme tel impropre à l’usage convenu de terrasse, à relever indemne la société Vincent de ses condamnations prononcées au titre des désordres, cette dernière étant fondée à se prévaloir, sur le fondement délictuel, de la faute contractuelle commise par la société Bois du Nord qui a commercialisé un produit affecté d’un défaut qu’elle était réputée connaître en sa qualité de professionnelle.
2) L’action récursoire de la société Univers du bois.
La société Univers bois demande à être relevée indemne de toutes condamnations:
— par la société Vincent qui aurait commis une faute en ne procédant pas au séchage du bois préalablement à sa mise en oeuvre,
— par la société Bois du Nord qui lui a vendu un bois affecté d’un défaut caché.
Il ne peut être reproché à la société Vincent de n’avoir pas contrôlé la qualité, notamment le bon séchage du bois livré, dès lors que cet entrepreneur pouvait légitimement attendre de la société Univers bois, professionnelle du bois, la livraison d’un matériau 'prêt à l’emploi', étant ici rappelé que le défaut affectant le bois n’était pas apparent. Il s’ensuit que la société Vincent ne peut être tenue à garantir la société Univers bois.
En revanche, la société Bois du Nord, importateur pour la France, a vendu à la société Univers bois un matériau qui était affecté, dès son départ d’Amérique du Sud, d’un vice caché le rendant impropre à son utilisation convenue de construction d’une terrasse.
La société Bois du Nord ne saurait s’exonérer de sa garantie à ce titre en opposant le défaut de vérification des colis de bois par la société Univers bois qui a accepté la livraison sans exprimer de réserves.
Sur ce point précis, il sera rappelé que le bois a été expédié d’Amérique du Sud en colis cerclés. Même si la société Univers bois avait procédé à leur déballage, elle n’aurait pu déceler le vice affectant les lames de bois dont l’expert précise qu’il n’était pas visible (rapport p. 14), sauf à procéder à des investigations techniques sur le séchage, ce qu’elle n’avait pas à faire puisqu’elle pouvait légitimement attendre de la société Bois du Nord, professionnelle du bois, un produit exempt de défaut.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le bois aurait été entreposé dans de mauvaises conditions dans les locaux de la société Univers bois.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera complété pour dire que la société Bois du Nord devra relever indemne la société Univers bois de ses condamnations au titre des désordres affectant la terrasse, la garantie de cette société importatrice ne pouvant se limiter à la seule valeur du bois eu égard à sa qualité de professionnelle présumée connaître les défauts de la chose vendue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera observé que, dans le dispositif de ses écritures qui saisi la cour d’appel, la société Univers bois sollicite une indemnité pour frais irrépétibles non pas à son profit mais au profit de la société Bois du Nord. Une telle demande n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 18 février 2022;
Y ajoutant,
DIT que dans leurs rapports entre elles, la société Bois du Nord France devra relever indemne la société Univers bois 2010 des condamnations prononcées au titres des désordres affectant la terrasse de Mme [B] [K] (9 796,68 euros pour la reprise de la terrasse et 1 000 euros pour le préjudice de jouissance) ;
CONDAMNE la société Bois du Nord France à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à la société Vincent paysage 19,
— 2 000 euros à Mme [B] [K];
CONDAMNE la société Bois du Nord France aux entiers dépens, et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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