Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 23/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°49
N° RG 23/04703
N° Portalis DBVL-V-B7H-T736
(Réf 1ère instance : 20/06625)
(1)
M. [P] [Z]
C/
S.A.R.L. LA CRESSONNIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BARBIER
— Me JULIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
'[Adresse 3]'
[Localité 1]
Représenté par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA CRESSONNIERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie JULIEN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucie MAGE, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 29 octobre 2018, M. [P] [Z] a acquis de la société Cressonnière une remorque auto-chargeuse d’occasion n° 451993335 de marque [L] au prix de 21 576 euros.
Suivant acte d’huissier du 3 novembre 2020, M. [P] [Z] a assigné la société Cressonnière en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 15 mai 2023, le tribunal a :
— Débouté M. [P] [Z] de ses demandes.
— Condamné M. [P] [Z] à payer à la société Cressonnière la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [P] [Z] aux dépens.
Suivant déclaration du 31 juillet 2023, M. [P] [Z] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution de la vente.
— Condamner à la société Cressonnière à lui payer la somme de 21 576 euros au titre de la restitution du prix de vente.
— Lui ordonner de procéder à la reprise du matériel, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre dommages-intérêts.
— La débouter de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de première instance d’appel.
En ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, la société Cressonnière demande à la cour de :
Vu les articles 1604 et suivants et 1614 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [P] [Z] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, M. [P] [Z] explique que, pour les besoins de son activité, il a commandé le 29 octobre 2018 une remorque auto-chargeuse d’occasion de marque [L] modèle 320. Il fait valoir un défaut de délivrance conforme. Il explique que le numéro de série gravé sur la plaque signalétique de la remorque révèle une fabrication en 1999 et non en 2003 comme indiqué sur le bon de commande et la facture.
La société Cressonnière explique que la remorque a été acquise par les anciens propriétaires auprès de la concession [L] de Haute-Savoie, elle-même approvisionnée par la société [L] [D], et qu’elle est bien entrée en service pour la récolte 2003. Elle prétend qu’il est impossible de déterminer si la remorque a été fabriquée en 1999 ou 2003.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il appartient au vendeur de prouver qu’il avait mis à disposition de l’acheteur un bien conforme aux caractéristiques de la commande.
En l’espèce, M. [P] [Z] produit un courriel reçu le 24 janvier 2019 de M. [K] [F] de la société [L] [D] qui interrogé sur l’année de fabrication de la remorque a indiqué : « en ce qui concerne l’année de votre remorque, d’après le n° de série, elle est de 1999 ».
L’expert missionné par l’assureur de M. [P] [Z] a lui-même reçu un courriel le 19 juin 2019 de M. [H] [M], directeur commercial de la société [L] [D], libellé en ces termes : « Je viens d’avoir confirmation de l’année de construction de cette machine par le service technique de notre maison-mère en Allemagne. Il s’agit bel et bien d’une machine de 1999 ». Dans un courriel postérieur du 30 septembre 2019, il a précisé que les 4ème et 5ème chiffres du numéro de série correspondaient à l’année de fabrication.
La société Cressonnière admet qu’elle se trouve dans l’incapacité de démontrer que les réponses données par les préposés de la société [L] [D] sont erronées, peu important que la société [L] [D] n’ait pu communiquer un certificat attestant de la date de fabrication puisque les archives détenues par la société EMA, importateur, ont disparu.
La société [L] a cependant établi une attestation le 2 août 2023 pour confirmer que la machine était sortie de ses chaines de fabrication en 1999.
Le défaut de conformité n’était pas apparent pour l’acheteur au moment de la livraison puisque l’année de fabrication n’est pas mentionnée de manière apparente sur la plaque signalétique de la remorque et que les documents qui lui ont été remis comportaient une information inexacte.
Il doit être admis que la remorque n’est pas conforme aux caractéristiques spécifiées lors de la vente, que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est établi, et que l’acheteur est fondé à solliciter la résolution de la vente sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Le jugement déféré sera infirmé.
4
La résolution de la vente sera prononcée. La société Cressonnière sera condamnée à payer à M. [P] [Z] la somme de 21 576 euros au titre de la restitution du prix de vente.
La société Cressonnière sera condamnée à procéder à la reprise du matériel, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
M. [P] [Z] fait valoir un préjudice consécutif au fait qu’il a dû continuer d’utiliser son ancienne remorque, d’une capacité et d’une efficacité moindres, et qu’il a perdu 4 hectares de foin qui n’ont pu être conservés et séchés avant l’arrivée de la pluie.
Cette demande ne peut cependant prospérer en l’absence d’élément probant. M. [P] [Z] réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier des modalités d’évaluation de son préjudice.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Cressonnière à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente intervenue le 29 octobre 2018 entre M. [P] [Z] et la société Sarl Cressonnière portant sur une remorque auto-chargeuse n° 451993335 de marque [L].
Condamne la société Sarl Cressonnière à payer à M. [P] [Z] la somme de 21 576 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Condamne la société Sarl Cressonnière à procéder à la reprise du matériel dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Condamne la société Sarl Cressonnière à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sarl Cressonnière aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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