Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 avril 2024, N° 23/01044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01504 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFVN
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 avril 2024
RG :23/01044
[A]
[V]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me MOURIER
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Avril 2024, N°23/01044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [I] [A] Prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [A] [V]
née le 21 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente en personne, assistée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES
Monsieur [N] [V] Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [A] [V]
né le 12 Décembre 1962 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [V] et Mme [I] [A], parents d’une enfant handicapée, [M] [A] [V] née le 04 décembre 2017, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Gard (MDPH) un dossier de demande de plusieurs prestations parmi lesquelles l’allocation de l’enfant handicapé et son complément, qui a été réceptionné le 02 mars 2023.
Par décision du 06 juin 2023, la MDPH du Gard leur a accordé les prestations suivantes :
— l’AEEH et le complément 2,
— l’AHEH individuelle,
— une orientation vers un IME
— une orientation vers un SESSAD.
Suivant courrier en date du 03 août 2023, M. [N] [V] et Mme [I] [A] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision relative au complément 2 de l’AEEH.
Suite au rejet du recours suivant décision du 10 octobre 2023, la MDPH du Gard a maintenu sa décision concernant le complément 2 de l’AEEH.
Par courrier du 10 décembre 2023, M. [N] [V] et Mme [I] [A] ont formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judicaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire rendu le 02 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— commis d’office Maître Magali LEON, en qualité d’avocat de l’enfant, pour assister [M] [A] [V] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [I] [A] et Monsieur [N] [V] ;
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Le 24 avril 2024, M. [N] [V] et Mme [I] [A] , pris en leur qualité de représentants de leur fille mineure [M] [V] [A], ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 15 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de leurs prétentions, M. [N] [V] et Mme [I] [A] demandent à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté par Monsieur [N] [V] et Madame [I] [A], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [M] [A] [V],
— le dire juste et bien fondé,
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— ordonner à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD de classer l’enfant [M] [A] [V] dans la 6ème catégorie concernant le complément de l’AEEH, en application des dispositions de l’article R.541-2 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte le tampon MDPH et la date de réception).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Conformément à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale':
«'toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ( 80% conformément à l’article R541-1).
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum ( au moins égal à 50 %), dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. (')»
Selon l’article L351-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur issu de l’ordonnance N°2010-462 du 06 mai 2010, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés en écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L422-1', L422-2 et L442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. ('). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. (')
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret N°77-1549 du 31 décembre 1977(1).
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
L’article R541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée (…):
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (…);
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est composée d’une allocation de base laquelle peut être assortie de l’un des six compléments en fonction de frais liés au handicap, de la cessation ou réduction de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre des deux parents et de l’embauche d’une tierce personne, et son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L114-1 du même code.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quelque soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des intéractions entre trois dimensions': la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Il y a lieu de rappeler la définition de ces notions:
la déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique physiologique ou anatomique, correspond à l’aspect lésionnel et, équivalant dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
l’incapacité correspond à toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l’incapacité correspondant à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et, équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
le désavantage se caractérise par les limitations de l’accomplisement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage résutant de l’intéraction entre la personne porteuse de déficience et/ou d’incapacités et son environnement.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, il indique les fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité: forme légère ( taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20% à 45%), forme importante (taux de 50% à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80% à 95%).
Il ressort ainsi du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
S’agissant des jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme; les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Enfin, il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité ; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] [V] et Mme [I] [A] ont été destinataires d’un courrier de notification relatif à la décision de la CDAPH du 10 octobre 2023, qui mentionne :
'le taux d’incapacité de votre enfant est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. La CDAPH a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de votre enfant mais, son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ( en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) ; l’accompagnement par un établissement ou service médico légal et le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement peuvent répondre à ses besoins et difficultés. Ces deux conditions cumulées permettent l’attribution de l’AEEH de base… la CDAPH fait évoluer sa décision, elle vous attribue aussi pour votre enfant le complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (révision) qui est valable du 1er mars 2023 au 28 février 2025… La CDAPH a reconnu que la situation de handicap de votre enfant a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein. Comme prévu à l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, cette condition permet de majorer le montant de l’AEEH par l’attribution du complément d’AEEH de 2ème catégorie…'.
M. [N] [V] et Mme [I] [A] considèrent que compte tenu de son état de santé, [M] [A] [V] doit être classée dans la 6ème catégorie, que son handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle, que son état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Ils considèrent que le dossier médical de [M] [A] [V] a été mal apprécié par la MDPH du Gard.
A l’appui de leurs allégations, M. [N] [V] et Mme [I] [A] versent au débat :
— un compte rendu de première consultation pédiatrique du 30/03/2021: 'petite fille de trois ans et trois mois avec retard du développement avec retard sévère mixte du langage. Présence de signes neurologiques à type de tremblement de fond et signes extrapyramidaux. Déformation orthopédique : début de scoliose ' Orientation en consultation neuropédiatrique pour investigations étiologiques',
— une lettre du docteur [L] du 08/04/2021 : 'elle a un retard de langage prédominant sur le versant expressif. Elle a des tremblements qui sont bien visibles lors des gestes volontaires et qui laissent à craindre la possibilité d’une pathologie neurodéveloppementale… des difficulés d’ordre cognitif sont également notées chez les parents….'
— un compte rendu de consultation du 23/09/2021 : vie quotidienne/autonomie 'pas de problème petite difficulté, présence de l’adulte nécessaire car 'en met partout', sommeil; difficulté importante régulière qui retentit la vie familiale ( dort dans la chambre des parents par exemple); propreté : diurne non acquise pour les selles, nocturne : pas de couche la nuit; appréciation générale des parents concernant la qualité de vie familiale/problème de l’enfant : inquiétude et contraintes importantes avec impact notable sur la famille, en attente de bilan ; … jargon difficilement intelligible, comprend les consignes simples; colères fréquentes intolérance à la frustration, relations difficiles avec les parents : non ; ne se déshabille pas seule : pas autonome, s’habille seule, maladresse dans les gestes de la vie courante : présente…',
— un compte rendu de consultation du 13/09/2022 : vie quotidienne /autonomie : alimentation : appétit capricieux ne prendrait que biberon et chocolats, sommeil : pas de problème petites difficultés occasionnelles (dort dans sa chambre, seule dans son lit), propreté acquise ; particularité sensorielle : … agressivité envers la maman lance des objets ; attitude différente avec le père semble le craindre aux dires de la maman ; importants troubles phonologiques ; appréciation générale des parents concernant la qualité de vie familiale/problème de l’enfant : pas de répercussions sur la vie familiale, l’apparition du langage et de la communication rassure la famille; au total : trouble principal: troubles du neurodéveloppement avec atteinte neuromotrice avec trouble de la coordination, de l’équilibre et tremblement de fond aggravé lors du geste,
— un bilan orthophonique du 15/03/2023 : ' les résultats de ce bilan mettent en évidence un trouble des sons, de la parole associé à un trouble développemental du langage oral. A noter qu’il a été possible de réaliser une passation entière de bilan ce qui n’avait pas été le cas lors du bilan initial. [M] présente encore des difficultés sur les deux versants mais devient de plus en plus active lors des intéractions.'
Il convient en premier lieu de relever que les pièces produites par M. [N] [V] et Mme [I] [A] ne sont pas contemporaires de la demande mais antérieures de un et deux ans, alors que la situation personnelle et l’état de santé de [M] ont très probablement progressé entre 2021 et 2023.
Il n’est pas contesté que [M] [A] [V] présente un retard dans le développement de type neurologique, qui se traduit par des difficultés dans l’apprentissage du langage, un retard psychomoteur avec des troubles du comportement qui se manifestent notamment par des tremblements lors de la réalisation de certains gestes, qu’elle bénéficie d’un accompagnement scolaire par le biais d’une aide humaine.
Cependant, les comptes rendus de consultation réalisés en 2021 et en 2022 mettent en évidence une autonomie réelle de [M] dans la réalisation des actes de la vie quotidienne s’agissant de l’alimentation, du lavage ou de l’habillage. Dans le même sens, comme l’indiquent justement les premiers juges, le fait que l’enfant soit scolarisé, même dans un cadre aménagé, démontre suffisamment que [M] ne relève pas de la catégorie 6 qui impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille compte tenu de l’état de santé de l’enfant.
Par ailleurs, le docteur [S] [G] pédiatre consultant désigné par le tribunal judiciaire de Nîmes, a conclu, après la consultation médicale de [M], que le complément adapté au cas de l’enfant est le complément de catégorie 2, ce qui a été retenu par la CDAPH du Gard.
M. [N] [V] et Mme [I] [A] ne produisent aucun autre élément actualisé à la date de la demande, de nature à remettre en cause sérieusement la décision rendue par la CDAPH du Gard.
Enfin, M. [N] [V] et Mme [I] [A] ne démontrent pas que l’un des parents a dû cesser son activité professionelle pour s’occuper de l’enfant ou qu’une tierce personne aurait été embauchée à temps plein pour s’occuper de l’enfant, alors que dans le compte rendu de 2021, il était mentionné que les deux parents étaient sans emploi ; la CDAPH a malgré tout retenu une réduction de 20% de l’activité d’un des deux parents compte tenu de l’état de santé de l’enfant.
Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [N] [V] et Mme [I] [A] de leur demande de complément allocation d’éducation enfant handicapé de 6ème catégorie et de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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- Date
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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