Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 avr. 2025, n° 20/07535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2020, N° 16/05582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/75
Rôle N° RG 20/07535 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEP3
S.A.R.L. SD PEINTURE
C/
S.C.I. RESIDENCE DU VIEUX COUVENT
S.A.R.L. SAFERM
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCESIARD 'MMA IARD'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05582.
APPELANTE
S.A.R.L. SD PEINTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.I. RESIDENCE DU VIEUX COUVENT
sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A.R.L. SAFERM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 'MMA IARD’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Résidence du vieux couvent a fait réaliser des travaux d’extension d’un EHPAD situé à [Adresse 4], dont il a confié la maîtrise d''uvre à M. [C] et le lot serrurerie à la société Saferm, assurée en responsabilité décennale auprès la société MMA IARD, pour un montant global de travaux de 197 340 euros TTC comprenant, suivant devis du 25 juillet 2011, la fourniture et la pose d’une clôture extérieure, d’un portail automatique, de garde-corps et de main-courantes.
La société Saferm a sous-traité le traitement des garde-corps et des main-courantes extérieures à la société SD Peinture.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 22 novembre 2012, avec réserves.
Par la suite, un décompte général définitif a été établi le 18 décembre 2018 et la société Saferm a été réglée du solde du marché le 8 mars 2013.
La SCI Résidence du vieux couvent se plaignant des désordres importants sur les garde-corps des deux bâtiments A et B, caractérisés notamment par de la rouille et des décollements de peinture sur l’ensemble des ouvrages, a adressé à la société Saferm deux mises en demeure les 25 octobre 2013 et 8 novembre 2013 de reprendre les désordres et, par courrier du 19 novembre 2013, la société Saferm a répondu qu’elle s’y engageait sans pouvoir déterminer dès à présent la date de son intervention.
Reprochant à la société Saferm son absence de reprise des désordres contrairement à ses engagements, la SCI Résidence du vieux couvent a fait réaliser par la société SMP Burge une expertise amiable, le rapport étant déposé le 14 février 2014 et retenant une non-conformité des ouvrages au regard du CCTP et l’existence de désordres importants, à savoir la corrosion à raison de soudures mal réalisées outre des éclats et décollements de peintures.
Sur la base de ce rapport, la SCI Résidence du vieux couvent a adressé vainement à la société Saferm une nouvelle mise en demeure le 10 juin 2014 et a informé la société MMA IARD, assureur de la société Saferm, de l’existence d’un sinistre.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise à la demande de la SCI Résidence du vieux couvent, M. [R] désigné en qualité d’expert ayant déposé son rapport le 10 novembre 2015.
Les 5 juillet et 2 août 2016, la SCI Résidence du vieux couvent a assigné la société Saferm, la société MMA IARD et la société SD Peinture en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 7 juillet 2020, a :
— condamné la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, et la SARL SD Peinture in solidum à payer à la SCI Résidence du vieux couvent la somme de 91 446,66 euros HT avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois de novembre 2015 et le présent jugement, TVA en sus, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit qu’entre les débiteurs de l’obligation de réparer la dette se répartira comme suit : 20% à la charge de la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, et 80% à la charge de la société SD Peinture ;
— en conséquence, dit que la société SD Peinture est tenue de garantir la SARL Saferm, et la société MMA IARD, du paiement de la condamnation à hauteur de 80% ;
— dit que la société MMA IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle à la SARL Saferm mais n’est pas fondée à l’opposer à la SCI Résidence du vieux couvent ;
— condamné la SCI Résidence du vieux couvent à payer à la SARL Saferm le montant de la retenue de garantie, soit 10 947,53 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Saferm au titre « des réserves non effectuées » ;
— condamné la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, et la SARL SD Peinture in solidum à payer à la SCI Résidence du vieux couvent une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, et la SARL SD Peinture in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit qu’entre les débiteurs, l’obligation en paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens se repartira comme le principal ;
— en conséquence, dit que la société SD Peinture est tenue de garantir la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, du paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à hauteur de 80% ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 août 2020, la société SD Peinture a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour (indépendamment des demandes de « dire et juger que » qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens) de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 7 juillet 2020, en ce qu’il a :
*condamné la société SD Peinture in solidum avec la SARL Saferm et la société MMA IARD à payer à la SCI Résidence du vieux couvent la somme de 91 446,66 euros HT avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois de novembre 2015 et le présent jugement, TVA en sus, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*dit qu’entre les débiteurs de l’obligation de réparer, la dette se répartira comme suit : 20% à la charge de la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, et 80% à la charge de la société SD Peinture,
*en conséquence, dit que la société SD Peinture est tenue de garantir la SARL Saferm, et la société MMA IARD, du paiement de la condamnation à hauteur de 80%,
*condamné la société SD Peinture in solidum avec la SARL Saferm et la société MMA IARD à payer à la SCI Résidence du vieux couvent la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
*dit qu’entre les débiteurs de l’obligation en paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens se répartira comme le principal,
*en conséquence, dit que la société SD Peinture est tenue de garantir la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, du paiement de la condamnation au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens à hauteur de 80%,
*ordonné l’exécution provisoire,
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société Saferm a tacitement réceptionné les travaux de la société SD Peinture et n’a à cette occasion, formulé aucune réserve,
— condamner la compagnie MMA IARD à réparer les désordres affectant les garde-corps de la Résidence du vieux couvent,
— condamner tout succombant à régler à la société SD Peinture la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— juger que le maître d''uvre, M. [C] a commis un manquement dans l’exécution de sa mission en ne s’étant pas enquis de la nature des travaux commandés par la société Saferm à son sous-traitant SD Peinture,
En conséquence,
— juger qu’il incombera au maître d’ouvrage d’assumer les conséquences de l’absence de mise en cause de son maître d''uvre et des manquements de ce dernier, une responsabilité de 20% incombant à ce dernier à tout le moins,
— juger que la société Saferm a une responsabilité prépondérante dans l’apparition des désordres de corrosion et que la société SD Peinture ne saurait se voir imputer qu’une part résiduelle de responsabilité, s’analysant en un simple défaut de conseil et ne pouvant excéder 20%,
— condamner solidairement la société Saferm et son assureur MMA IARD à relever et garantir la société SD Peinture de toutes condamnations supérieures à 20% qui seraient mises à sa charge, en principal, frais, intérêts et frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— débouter la SCI Résidence du vieux couvent la société Saferm, la société MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner tout succombant à régler à la société SD Peinture la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 2 février 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Saferm demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*condamné la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, et la SARL SD Peinture in solidum à payer à la SCI Résidence du vieux couvent la somme de 91 446,66 euros HT avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction entre le mois de novembre 2015 du présent jugement, TVA en sus et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*dit qu’entre les débiteurs de l’obligation de réparer la dette se répartira comme suit : 20% à la charge de la SARL Saferm solidairement avec la société MMA IARD, 80% à la charge de la société SD Peinture,
En conséquence,
*dit que la société SD Peinture est tenue de garantir la SARL Saferm et la société MMA IARD au paiement de la condamnation à hauteur de la somme de 80%,
*dit que la société MMA IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle à la SARL Saferm mais n’est pas fondée à l’opposer à la SCI Résidence du vieux couvent,
*déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Saferm au titre « des réserves non effectuées »,
*condamné la SARL Saferm solidairement avec la société MMA IARD et la SARL SD Peinture, in solidum à payer à la SCI Résidence du vieux couvent une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SARL Saferm solidairement avec la société MMA IARD et la SARL SD Peinture in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
*autorisé la distraction des dépens au profit de la SCP Robert & associés, maître Fabrice Delsad -Battesti avocat,
*dit qu’entre les débiteurs, l’obligation en paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens se répartira comme le principal,
*en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de la Saferm tendant à condamner la MMA à la relever et garantir de toutes condamnations envers la société Résidence du vieux couvent,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter purement et simplement la société Résidence du vieux couvent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner les MMA à relever et garantir la société Saferm de toutes condamnations envers la société Résidence du vieux couvent,
— condamner la société SD Peinture à relever et garantir la société Saferm de toutes condamnations envers la société Résidence du vieux couvent,
Reconventionnellement,
— condamner la société Résidence du vieux couvent à verser à la société Saferm la somme de 10 947,53 euros HT, soit 13 093,25 euros TTC au titre de la garantie augmentée de la somme de 6 568,52 euros HT soit 7 855,95 euros TTC, soit la somme totale de 20 949,20 euros TTC avec intérêts de droit au taux légal à compter du 18 décembre 2012,
En tout état de cause :
— condamner la société Résidence du vieux couvent à payer à la société Saferm la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens,
Et statuant sur l’appel de la société SD Peinture :
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société Saferm la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA IARD demande à la cour (indépendamment des demandes de « dire et juger que » qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens) de :
Statuant sur l’appel incident de la société MMA IARD,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*condamné la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD et la SARL SD Peinture in solidum, à payer à la SCI Résidence du vieux couvent la somme de 91 446,66 euros HT avec actualisation selon l’indice BT01,
*dit qu’entre les débiteurs de l’obligation de réparer la dette se répartira comme suit : 20% à la charge de la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, 80% à la charge de la société SD Peinture,
*dit que la société SD Peinture est tenue de garantir la SARL Saferm et la société MMA IARD, du paiement de la condamnation à hauteur de 80%,
*dit que la société MMA IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle à la SARL Saferm mais n’est pas fondée à l’opposer à la SCI Résidence du vieux couvent,
*condamné la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, et la SARL SD Peinture in solidum à payer à la SCI Résidence du vieux couvent une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau :
— réformer la décision dont appel et juger la garantie souscrite auprès de la société MMA IARD non mobilisable en l’espèce et mettre hors de cause la compagnie MMA IARD,
Statuant sur l’appel de la société SD Peinture,
— débouter la société SD Peinture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir le jugement dont appel être réformé sur les points objets de son appel,
— juger que la société SD Peinture relèvera et garantira la compagnie MMA de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, frais, intérêts et frais irrépétibles,
— juger bien fondée la compagnie MMA à opposer à son assuré, la société Saferm, sa franchise sur les garanties obligatoires laquelle s’élève à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1 428 euros,
— juger, à titre infiniment subsidiaire, que l’assurée des MMA ne saurait devoir assumer une part de responsabilité supérieure à 10 % et condamner la société SD Peinture à relever la concluante de toutes condamnations qui excéderaient cette proportion et qui seraient mises à sa charge, en principal, frais, intérêts et frais irrépétibles,
Statuant sur l’appel incident de la société Saferm,
— rejeter la demande et l’appel incident de la société Saferm au titre des dispositions du jugement se rapportant à la garantie de la concluante,
— juger que la garantie souscrite auprès des MMA ne saurait avoir vocation à s’appliquer en l’espèce que sous réserve d’établir l’existence d’un désordre de nature à mobiliser la garantie décennale,
En tout état de cause,
— condamner la société SD Peinture solidairement avec tout succombant et contestant à verser à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— débouter toute partie au présent litige de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la compagnie MMA,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions remises au greffe le 22 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI Résidence du vieux couvent demande à la cour de :
— débouter la société SD Peinture, la société Saferm et la société MMA IARD, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu’il a :
*condamné la société Saferm, solidairement avec la société MMA IARD et la SARL SD Peinture, in solidum à payer à la SCI Résidence du vieux couvent la somme de 91 446,66 euros HT avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois de novembre 2015 et le présent jugement, TVA en sus et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*déclaré irrecevable la demande de la SARL Saferm au titre des réserves non effectuées,
*condamné la SARL Saferm solidairement avec la société MMA IARD et la SARL SD Peinture, in solidum à payer à la SCI Résidence du vieux couvent une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SARL Saferm solidairement avec la société MMA IARD et la SARL SD Peinture, in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— réformer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la SCI Résidence du vieux couvent à payer à la SARL Saferm le montant de la retenue de garantie, soit 10 947,53 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
En conséquence :
— déclarer tant irrecevable, que mal fondée, la société Saferm en sa demande de libération de la retenue de garantie,
Y ajoutant :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum, la société Saferm, la compagnie MMA IARD, et la société SD Peinture à payer à la SCI Résidence du vieux couvent, en cause d’appel, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance, que d’appel, avec distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
Sur la responsabilité des intervenants et l’obligation à garantie de leurs assureurs :
La société Saferm conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes formées à son encontre par la SCI.
La SCI Résidence du vieux couvent fonde ses demandes à l’encontre de la société Saferm sur l’article 1792 du code civil et à l’encontre de la société SD Peintures, sous-traitant de la société Saferm, sur l’article 1240 du code civil.
La société MMA IARD conteste la responsabilité décennale de son assuré, la société Saferm, au motif que les désordres ne présenteraient qu’un caractère esthétique et qu’ils auraient été connus des parties au jour de la réception de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a constaté des problèmes de corrosion généralisés sur tous les types d’éléments, à savoir les petits garde-corps zone accueil, les garde-corps loggias bâtiment B, les garde-corps arrière sur jardin bâtiment B, les barres d’appui bâtiments A et B, ces défauts affectant les peintures et les soudures, essentiellement au niveau des points rentrants des volutes et des soudures non meulées.
Il ajoute que ces désordres n’ont aucun lien avec les réserves émises lors de la réception des ouvrages le 22 novembre 2012 et qu’ils sont apparus peu après, dans l’année de garantie de parfait achèvement.
Il situe leur cause essentielle dans un traitement inadapté aux conditions « extérieures » aggravé par des défauts de soudures et des points rentrants difficiles à traiter.
Il conclut que, si au jour des opérations d’expertise, les désordres ne se révèlent que sous un angle esthétique, la corrosion est susceptible de porter atteinte « à terme », c’est-à-dire dans le délai décennal selon l’expert, à la solidité des ouvrages, garde-corps ou barres d’appui qui participent à la sécurité des personnes, et qu’ils rendent donc l’immeuble impropre à sa destination.
En ce qui concerne leur caractère prétendument apparent en cours de chantier, l’expert explique que les observations faites en cours de chantier ne pouvaient porter que sur l’esthétique et les finitions attendues des ouvrages mais qu’elles ne pouvaient laisser supposer le défaut patent de traitement qui n’est apparu qu’à partir de l’accédit du 20 avril 2015.
La cause technique des désordres évolutifs ne pouvait permettre au maître d’ouvrage non professionnel de prévoir l’évolution défavorable des travaux, d’autant qu’aucune réserve ne porte sur la corrosion qui était inexistante au jour de la réception et ne s’est révélée que dans l’année de garantie de parfait achèvement.
Enfin la société SD Peinture fait valoir que les garde-corps et barres d’appui constituent des éléments d’équipement. Il n’en reste pas moins que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’expert invoque des difficultés de démontage des garde-corps sur allèges et des risques de détérioration du bâtiment.
Il en ressort que la société Saferm, cocontractante de la SCI, engage sa responsabilité décennale pour les désordres de nature décennale non apparents au jour de la réception.
La responsabilité du sous-traitant sans lien contractuel avec le maître d’ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel.
Lors de l’accédit du 20 avril 20l5, M. [Z] de la société SD Peinture a confirmé qu’alors qu’il avait connaissance de l’exposition des ouvrages en extérieur, il n’avait pu faire que le minimum au regard de la contrainte financière imposée par l’entrepreneur principal de 20 euros le m². Il n’avait pas procédé au traitement classique sous forme d’un sablage, suivi de l’application d’une couche de primaire puis d’une couche d’intermédiaire et enfin d’une couche de finition. Il a ainsi reconnu l’absence de sablage et/ou de brossage et de la couche primaire.
En outre l’expert précise qu’à cela s’est ajoutée la forme particulière des garde-corps en volutes présentant des points rentrants qui n’ont pu recevoir un traitement correct et ont constitué de fait autant de points d’amorces de corrosion, et qu’il en a été de même pour les soudures non meulées dont les micro-cavités n’ont pu être traitées correctement.
La société SD Peinture ne peut se dédouaner de sa faute en se retranchant derrière les conditions économiques imposées par son cocontractant car il lui appartenait dans ce cas de refuser d’effectuer la prestation.
Elle invoque la connaissance par la société Saferm du procédé de traitement insuffisant des garde-corps et barres d’appui.
Quand bien même la société Saferm aurait eu connaissance des conséquences du traitement appliqué par la société SD Peinture, ce qui n’est pas expressément relevé par l’expert judiciaire et ne ressort pas des observations de celui-ci, la société SD Peinture ne soutient pas que le maître d’ouvrage avait connaissance des insuffisances de traitement anti-corrosif. La responsabilité délictuelle de la société SD Peinture à l’égard du maître d’ouvrage doit donc être retenue.
La société MMA conteste sa garantie pour défaut d’aléa au motif que son assurée, la société Saferm, avait parfaitement connaissance des manquements de la société SD Peinture et de leurs conséquences. Il n’est toutefois nullement établi que la société Saferm, qui s’est adressée à un professionnel du traitement des aciers, ne pouvait méconnaître la survenance de désordres décennaux du fait des travaux défectueux. En effet si l’expert a relevé que les prescriptions techniques du CCTP et les prestations figurant au devis de la société Saferm n’ont pas été respectées puisque la protection zinc n’a pas été mentionnée dans le contrat de sous-traitance qui ne prévoit que la prestation « peintures époxy RAL à dé’nir » et si l’expert précise que l’utilisation d’acier galvanisé apporte une meilleure tenue, il indique également que ce traitement prévu au devis n’est pas obligatoire et qu’il peut être remplacé par un thermolaquage sous réserve que celui-ci soit réalisé dans les règles de l’art, c’est-à-dire avec une phase de dégraissage et sablage puis primaire d’accrochage. Il en ressort que la modification de la prestation par rapport au devis n’était pas nécessairement de nature à générer les désordres, la garantie présentant par conséquent un caractère aléatoire.
En sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Saferm dont la responsabilité décennale a été retenue, la société MMA IARD doit sa garantie au maître d’ouvrage qui exerce son action directe pour la réparation des désordres relevant de la responsabilité décennale de la société Saferm.
Sur le montant du coût de réparation des désordres :
L’expert estime que les travaux de reprise consistent en un remplacement à l’identique compte tenu des difficultés de démontage des garde-corps sur allèges et des impératifs de mise en 'uvre d’éléments de protection, et il chiffre le coût des travaux à la somme de 91 446,66 euros HT.
La société MMA IARD critique vainement le montant de cette estimation expertale des travaux de reprise puisque cette évaluation ne prend en considération que la remise en état des garde-corps et barres d’appui selon un procédé adapté.
Les sociétés Saferm, SD Peinture étant responsables du fait de leurs responsabilités, de plein droit pour l’une et pour faute pour l’autre, d’un même dommage, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum entre ces parties.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Saferm, solidairement avec la société MMA IARD, et la SARL SD Peinture in solidum à payer à la SCI Résidence du vieux couvent la somme de 91 446,66 euros HT avec actualisation selon indice BT01 du coût de la construction entre le mois de novembre 2015 du présent jugement, TVA en sus et intérêts au taux légal à compter du jugement, la société MMA IARD étant fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la société Saferm, mais cette franchise étant inopposable au tiers lésé.
Sur les recours entre les intervenants et leurs assureurs :
La société Saferm demande à être relevée et garantie par son assureur en responsabilité décennale et il sera fait droit à cette demande.
La société Saferm et la société SD Peinture exercent des recours entre elles. Et les sociétés SD Peinture et MMA IARD mettent en cause la responsabilité du maître d''uvre pour voir diminuer leur propre part de responsabilité ou celle de leur assuré.
La société SD Peinture critique le partage de responsabilité retenu par le premier juge au motif que la société Saferm a privilégié et réalisé une économie substantielle en demandant à son sous-traitant un traitement rapide pour un coût inférieur de plus deux fois au coût d’un traitement classique.
Il convient de rappeler que la cause des désordres provient de manquements de deux ordres.
D’une part, la société Saferm qui a réalisé les ouvrages est responsable de la qualité des soudures et de l’absence de meulage.
D’autre part, la société SD Peinture a appliqué un traitement d’autant plus inadapté que la présence des points rentrants aurait dû l’alerter sur la nécessité d’une exécution très soignée et la conduire à appliquer un traitement adapté sur un acier présentant des points rentrants difficiles à traiter et des micro-cavités au niveau des soudures non meulées.
Quant au maître d''uvre dont la responsabilité n’est pas recherchée par la SCI, les sociétés SD Peinture, Saferm et MMA IARD n’ayant pas appelé le maître d''uvre en intervention forcée, leur demande tendant à voir imputer une part de responsabilité à celui-ci est infondée.
Le sous-traitant, la société SD Peinture, est contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal, pour les travaux de traitement de l’acier, d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, non rapportée en l’espèce, le souci d’économie par l’entrepreneur principal ne constituant pas un cas de force majeure. La société Saferm n’étant responsable, dans la survenance des désordres, que des défauts de meulage et de soudure, c’est à juste titre que le premier juge a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 20% à la charge de la société Saferm sous la garantie de son assureur MMA IARD et de 80% à la charge de la société SD Peinture.
Sur les demandes en paiement formées par la société Saferm :
La SCI fait appel incident en ce qu’elle a été condamnée à payer à la société Saferm la somme de 10 947,53 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, correspondant au montant de la retenue de garantie. Elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme prescrite.
Elle fait appel également incident en ce que le jugement déféré a déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 6 568,58 euros au titre des réserves non effectuées.
En application de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la retenue de garantie doit être versée à l’entrepreneur, sauf au maître d’ouvrage à notifier à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
La demande en paiement de la retenue de garantie se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue le 22 novembre 2012 et le décompte général définitif, mentionnant la retenue de garantie de 19 947,53 euros et la retenue pour les réserves non effectuées de 6 568,58 euros, a été établi le 18 décembre 2012 et visé par la Saferm.
Le point de départ de la prescription en ce qui concerne le paiement de la retenue de garantie à l’entrepreneur est le 22 novembre 2013, soit un an après la réception des travaux.
L’action en référé engagée en 2014 du fait des désordres a interrompu le délai de prescription concernant la demande en paiement de la retenue de garantie jusqu’au 10 novembre 2015, date de dépôt du rapport d’expertise.
La demande formée par la société Saferm dans ses conclusions du 4 décembre 2019 est donc recevable et bien fondée à hauteur de la somme de 13 093,25 euros TTC réclamée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCI à payer à la société Saferm la somme de 10 947,53 euros TTC et non la somme de 13 093,25 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la demande.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en l’absence de production de l’ordonnance de référé, il n’était pas été établi que l’instance en référé avait interrompu la prescription de la demande relative aux réserves non effectuées.
La société Saferm n’ayant sollicité le paiement de cette somme que par conclusions du 4 décembre 2019, la prescription est acquise et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
La société SD Peinture qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI, les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SCI Résidence du vieux couvent à payer à la société Saferm la somme de 10 947,53 euros TTC ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SCI Résidence du vieux couvent à payer à la société Saferm la somme de 13 093,25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la demande ;
Condamne la société MMA IARD à relever et garantir la société Saferm des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société SD Peinture à payer à la SCI Résidence du vieux couvent la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées à ce titre :
Condamne la société SD Peinture aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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