Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 juil. 2025, n° 25/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 21 mars 2024, N° 11-23-0931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04641 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 – Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-0931
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [S] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G696
à
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [I] [W] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2023, M. [P] [M] [V] et Mme [I] [H] [V] née [W] ont assigné M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau.
Par jugement du 21 mars 2024, la présidente du tribunal de proximité de Longjumeau a :
— Dit que M et Mme [Y] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 2 décembre 2022,
— Dit que M et Mme [Y] sont tenus de quitter le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] et de le rendre libre de tous occupants de leur chef,
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir supprimer le délai prévu par les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
— Autorisé M. et Mme [V] à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [Y] et de tous occupants de leur chef du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6], passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement à quitter les lieux,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte,
— Dit que les meubles se trouvant dans les lieux sont régis par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné M. et Mme [Y] in solidum en deniers ou quittances à verser à M. et Mme [V] à compter du 2 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 1200 euros,
— Condamné M. et Mme [Y] in solidum à verser à M. et Mme [V] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. et Mme [Y] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 27 mars 2025, M.et Mme [Y] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 juin 2025, développant oralement leur acte introductif et en visant les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] demandent au délégué du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau du 24 mars 2024, de condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de celui-ci, ils font valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que l’insalubrité des lieux loués révélée par le rapport d’enquête de salubrité en date du 28 août 2023 soulignant de graves manquements aux normes minimales de décence, aurait dû interdire leur expulsion et exclure toute indemnité d’occupation. Alléguant de conséquences manifestement excessives, et faisant initialement valoir que l’expulsion constituerait une atteinte grave à leur droit au logement et bouleverserait de manière significative leurs conditions de vie, avec un enfant de neuf ans à charge, ils indiquent que leur expulsion a eu lieu le 18 avril dernier et qu’ils ont pu trouver une simple chambre de bonne, ajoutant que les sommes dues n’ont pas été versées, qu’une somme de 10.000 euros a été saisie et que 18.000 euros restent à payer.
Cité à étude, M. et Mme [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, toutefois, s’agissant d’une procédure de référé, dans laquelle l’exécution provisoire ne peut être écartée, peu importe que M. et Mme [Y] aient ou non fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. et Mme [Y] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si M. et Mme [Y] font valoir que l’exécution provisoire entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils ne sont pas squatteurs et où ils contestent la réalité même de la créance, ils échouent à démontrer, alors qu’ils ont trouvé à se reloger, qu’ils dénoncent l’insalubrité du logement qu’ils occupaient et que l’expulsion en tant que telle n’est pas constitutive d’une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour eux un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, les époux [Y] ne justifiant pas d’une impossibilité pour les époux [V], créanciers, de rembourser les sommes perçues en cas d’infirmation de la décision.
Dès lors, M. et Mme [Y] ne démontrent pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
M. et Mme [Y] qui succombent en leur demande sont condamnés au paiement des dépens et déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [G] [Y] et Mme [N] [S] épouse [Y] in solidum au paiement des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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