Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 mai 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUS
N° de Minute : 905
Ordonnance du samedi 17 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [M]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commis e d’office et de Me [S] [J] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 17 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2025 à prolongeant la rétention administrative de M. [W] [M] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 mai 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté pris par le préfet du Nord le 16 octobre 2023 et notifié le jour même, M. [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Nord a placé M. [M] en rétention administrative.
Par une requête du 13 mai 2025, M. [M] a contesté la régularité de cet arrêté.
Par une requête du 14 mai 2025, le préfet du Nord a demandé la prolongation de la rétention administrative.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, notifiée à 17h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention administrative ;
— déclaré régulier le placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de vingt-six jours.
Le 16 mai à 2025 à 15h36, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Dans son acte d’appel, il demande au délégué du première président de déclarer l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Sur le moyen unique, tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Dans son acte d’appel, M. [M] fait valoir que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en ce qu’il est demandeur d’asile en Allemagne et que l’administration s’est basée sur une audition administrative de 2023. Il en déduit que l’administration n’a pas procédé à un examen approfondi, de sa situation, de sorte que cet arrêté est irrégulier.
Il s’en déduit que seule est contestée la régularité de l’arrêté de placement servant de fondement à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M], et non la requête aux fins de prolongation – que ce soit sur la forme ou sur le fond.
En droit, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Compte tenu de la nature des griefs soulevés par M. [M], il importe de souligner :
— d’abord, que la motivation de l’arrêté de placement en rétention doit s’apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où elle a pris cet arrêté, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d’appel ;
— ensuite, que cette motivation n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé, dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, et en premier lieu, c’est par une analyse précise et circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé en fait.
Il sera seulement ajouté qu’il ressort également de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative que :
— M. [M] est connu sous un autre nom et une autre nationalité (palestinienne, et non libyenne comme il l’indique dans le cadre de la présente procédure) ;
— il a été condamné à deux reprises par des jugements correctionnels, sans que le caractère définitif de ces jugements soit contesté – l’intéressé a ainsi été incarcéré depuis le 1er janvier 2025 et était libérable le 12 mai 2025 : le 30 août 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction et vol avec destruction et dégradation ; et le 2 janvier 2025 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction, commis par introduction dans le domicile d’autrui avec manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte.
Comme l’a déjà relevé le premier juge, lors de son audition administrative du 16 octobre 2023, M. [M] s’est borné à faire part de son souhait de repartir en Allemagne, sans mentionner qu’il y avait déposé une demande d’asile, alors que celle-ci remonte au 9 février 2023.
En second lieu, l’appelant n’explicite pas en quoi le fait que son audition administrative ait été effectuée en octobre 2023 serait de nature à affecter la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen est donc imprécis.
En tout état de cause, M. [M] ne démontre aucun changement dans sa situation administrative ou personnelle depuis la réalisation de cette audition. En particulier, il résulte de la procédure qu’il est toujours dépourvu de titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français et il démontre pas avoir un domicile fixe. Au surplus, préexistant à son audition administrative, sa demande d’asile, non signalée à l’administration, ne constitue pas un élément nouveau dont l’autorité préfectorale devait tenir compte. De surcroît, la réalisation d’une nouvelle audition administrative n’aurait eu aucune incidence sur les autres éléments objectifs sur lesquels se fonde l’arrêté querellé pour estimer que M. [M] ne présente pas garanties de représentation suffisantes (utilisation d’alias par le passé, condamnations pénales prononcées et inexécution d’une précédente mesure d’éloignement).
Il découle de toute ce qui précède que l’arrêté de placement, motivé de manière précise et circonstanciée au regard de la situation de M. [M], n’est entaché d’aucune irrégularité.
Ce n’est, dès lors, qu’à titre surabondant qu’il sera précisé que, postérieurement à la prise de l’arrêté querellé, l’administration, informée de ce que M. [M] avait présenté une demande d’asile en Allemagne, a notifié à l’intéressé, le 14 mai 2025, sa décision de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la réponse des autorités allemandes.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [W] [M]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [W] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 905 DU 17 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 mai 2025 :
— M. [W] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [M] le samedi 17 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le samedi 17 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 17 mai 2025
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUS
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