Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04509 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPE
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 11 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevé par M. [L] [M], rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025 , à 13h05 , par M. [L] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Les moyens soutenus par M. [M] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts qu’il convient d’adopter, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur le défaut de signature du procès verbal de notification des droits en garde à vue :
S’il est exact que ce procès verbal n’est pas signé, il comporte mention d’un refus de signer opposé par M. [J], ce dernier ne peut en conséquence invoquer aucun grief résultant d’une telle circonstance alors qu’il a pu exercer ses droits.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de réactualisation du registre
En l’espèce, la copie du registre jointe à la requête en prolongation ne fait pas état du recours effectuée par l’intéressé à l’encontre de la décision de l’OFPRA.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (Cour de cassation. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
Toutefois, la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé dès lors qu’il ne porte pas mention du recours formé devant la juridiction administrative contre la décision rendue par l’OFPRA.
Toutefois, dans ces circonstances où les mentions figurant sur le registre ont été établies à la date de la requête du préfet et jointes à celle-ci, lesquels font figurer toutes les décisions dont l’intéressé avait fait l’objet à la date de son émission, il y a lieu de rejeter le moyen.
Enfin, au regard des motifs retenus par le premier juge et en l’absence d’élement nouveau, il ne peut être reproché aux services de la préfecture un manque de diligences étant rappelé que la présentation d’un passeport antérieurement auprès d’une autre préfecture ne caractérise pas un manque de diligences alors que la préfecture a dans le même temps sollicité une identification de l’intéressé auprès des autorités consulaires.
Alors que M. [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard des condamnations prononcées à son encontre caractérisant une menace à l’ordre public, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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