Infirmation partielle 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 29 juin 2022, n° 21/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 4 mai 2021, N° 18/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
Association SYNAPSE 3I
S.E.L.A.R.L. ROUVROY [H]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9]
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
selarl LAMARCK
selarl DELAHOUSSE -2
selarl LEXAVOUE
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/02920 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ID36
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 04 MAI 2021 (référence dossier N° RG 18/00476)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Association SYNAPSE 3I
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ROUVROY DECLERCQ
ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de l’Association SYNAPSE 3I
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées et concluant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Mme Fabienne BIDEAULT indique que l’arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 mai 2021 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Mme [E] [Y] à son ancien employeur, l’association Synapse 31 venant aux droits de l’association Synapse Insertion, assistée de la Selarl Grave Randoux, en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl Rouvroy [H] en qualité d’administrateur judiciaire, en présence de l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], a donné acte à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] de son intervention, a jugé que Mme [Y] n’apportait aucun élément venant corroborer une discrimination à l’embauche, a jugé que le contrat de travail de la salariée ne prévoyait aucune disposition relative à sa reconduction, a jugé que c’est à bon droit que l’association Synapse 31 n’a pas renouvelé le contrat de travail, a jugé que l’association Synapse 31 n’avait pas mis en place de promesse d’embauche vis-à-vis de Mme [Y], a jugé que c’est à bon droit que l’association n’a pas renouvelé la relation contractuelle avec Mme [Y] en contrat à durée indéterminée, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, a débouté l’association Synapse 31 de sa demande reconventionnelle au titre du paiement des cotisations de la prévoyance, a condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 3 juin 2021 par Mme [Y] à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 6 mai précédent ainsi que l’appel formé par Mme [Y] au greffe de la cour par courrier du 3 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 21/03089 et 21/2920 sous le numéro 21/2920 prise par le conseiller de la mise en état le 13 juillet 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], intimée, effectuée par voie électronique le 7 juillet 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de l’association Synapse 31 assistée de la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl Rouvroy [H] en qualité d’administrateur judiciaire, intimée, effectuée par voie électronique le 13 juillet 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de la Selarl Rouvroy [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’association Synapse 31, intimée, effectuée par voie électronique le 14 septembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 par lesquelles la salariée appelante soutenant ne pas avoir été rémunérée conformément à sa juste classification, ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées, ne pas avoir été remboursée de ses frais de déplacements, affirmant que la rupture du contrat de travail est nulle en raison de la discrimination liée à son état de santé dont elle a été victime, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de juger nulle la rupture du contrat de travail intervenue le 5 octobre 2017, de fixer au passif de la liquidation de l’association Synapse 31 les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail (19 824 euros), indemnité de licenciement (619,5 euros), dommages et intérêts au titre de la discrimination (15 000 euros), rappel de salaire au titre de la classification (2 747,20 euros) outre 274,72 euros au titre des congés payés afférents, rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en février 2017 (762,30 euros) outre 76,23 euros au titre des congés payés afférents, remboursement des frais de déplacement (627,60 euros), rappel de salaire au titre des heures supplémentaires restant dues (1 536,25 euros) outre 156,32 euros au titre des congés payés afférents, dommages et intérêts réparant le préjudice subi consécutivement à l’absence de couverture maladie depuis le 1er octobre 2017 (3000 euros), indemnité de procédure (2000 euros) et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 aux termes desquelles l’association, assistée du commissaire à l’exécution du plan, intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la salariée a été rémunérée à sa juste classification au regard de son contrat de travail d’insertion, affirmant que l’appelante a été intégralement remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées, précisant que les travaux effectués en février 2017 l’ont été pour son compte personnel, contestant toute discrimination, précisant que le contrat de travail n’a pas été rompu mais a pris fin en raison de la survenance de son terme, affirmant que la salariée ne s’est pas acquittée de ses contributions au titre de la mutuelle sur la période d’avril à septembre 2017, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, requiert que Mme [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 152,82 euros au titre des contributions mutuelle ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure (3 500 euros) et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021 aux termes desquelles l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], intimée, demande à titre principal sa mise hors de cause au regard de l’adoption du plan de redressement par continuation de l’association, sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris, le débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes, requiert à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit dit qu’elle ne prendra en charge les éventuelles créances salariales de Mme [Y] que dans la mesure où l’association justifierait de ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder elle-même aux règlements desdites créances, rappelant en tout état de cause les termes de sa garantie ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mai 2022 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 mai 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 1er mars 2022 par l’appelante et les 2 décembre 2021 et 3 décembre 2021 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
L’association Synapse 31 est une association dont l’activité principale consiste en la formation aux nouvelles technologies et l’accompagnement social et professionnel des personnes en difficulté en facilitant leur réinsertion sur le marché de l’emploi.
L’association applique la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.
Mme [Y] a été embauchée par l’association Synapse Insertion aux droits de laquelle vient désormais l’association Synapse 31 aux termes d’un contrat de travail d’insertion à durée déterminée du 6 juin 2016 au 5 octobre 2016 en qualité de menuisier.
Par avenant en date du 6 juin 2016, le contrat était prolongé pour la période comprise entre le 6 juin 2016 et le 5 avril 2017 puis par avenant du 5 avril 2017 pour une durée de 6 mois à compter du 6 avril 2017.
Par courrier du 7 juin 2017, la salariée était convoquée par son employeur à un entretien fixé au 12 juin 2017. Par courrier en date du 22 juin 2017, l’entretien a été reporté au 29 juin 2017.
Le 11 juillet 2017, Mme [Y] a été victime d’un accident de travail et placée en arrêt de travail jusqu’au terme de son contrat de travail.
Estimant ne pas avoir bénéficié de la portabilité du contrat de mutuelle de prévoyance, Mme [Y] a saisi le 28 septembre 2018 la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Amiens.
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Amiens a pris acte que la portabilité de la mutuelle CCMO de Mme [Y] avait été régularisée le 19 novembre 2018 et que Mme [Y] ne maintenait plus la demande faite à ce titre, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts consécutive à l’absence de couverture maladie depuis le 1er octobre 2017 et en conséquence a rejeté la demande, a débouté la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Contestant la licéité de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 4 octobre 2018 le conseil de prud’hommes d’Amiens.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Synapse 31, désigné la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Rouvroy [H] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment autorisé la continuation d’activité de l’association Synapse 31, arrêté un plan de redressement par voie de continuation, désigné Me [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Statuant par jugement du 4 mai 2021, dont appel, le conseil de prud’hommes d’Amiens s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
Au regard du plan de redressement par continuation adopté par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens le 6 juillet 2021, de la situation in bonis de l’association Synapse 31, l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] demande à titre principal sa mise hors de cause.
Sur ce ;
En application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L.3253-6 et L 3253-20 du code du travail, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
Mme [Y] soutient avoir exercé les fonctions d’encadrant technique en qualité de décoratrice et responsable de décoration/customisation et revendique la classification d’assistant technique niveau C, coefficient 280 de la convention collective applicable.
L’employeur, assisté du commissaire au plan et l’AGS concluent au débouté de la demande. Après avoir rappelé que la salariée sollicitait en première instance le bénéfice du coefficient 365 inexistant, ils affirment que Mme [Y] ne peut se prévaloir des dispositions applicables aux contrats de droit commun en ce qu’elle bénéficiait d’un contrat d’insertion et qu’en l’espèce, les dispositions conventionnelles prévoient que les personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle embauchées dans le cadre du projet social de l’ACI occupent des postes rattachés à l’emploi repère 'salarié(e) polyvalent(e)', cet emploi repère faisant l’objet d’un niveau unique.
En tout état de cause, les intimés soutiennent que la salariée ne démontre pas qu’elle réunissait les conditions nécessaires à l’obtention de cette classification notamment en ce qu’elle n’exerçait aucune responsabilité d’encadrement.
Sur ce ;
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011 est applicable.
Il est établi que Mme [Y] a été embauchée par l’association Synapse 31 par le biais d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion afin de faciliter son insertion socioprofessionnelle, dans le cadre des dispositions spécifiques de l’article L 5132-15-1 du code du travail.
La convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion précise section 1 que les personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle concluent avec la SIAE un contrat de travail ayant pour objet spécifique de contribuer à leur réinsertion, que ce contrat de travail est régi par des dispositions légales particulières, que par conséquent les dispositions conventionnelles qui sont appliquées à ces salariés sont également particulières et tiennent compte de l’objectif d’insertion poursuivi.
L’article 1 relatif à la classification des emplois précise que les personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle embauchées dans le cadre du projet social de l’ACI (atelier et chantier d’insertion) occupent des postes rattachés à l’emploi repère 'salarié(e) polyvalent(e)'. Cet emploi repère fait l’objet d’un niveau unique.
Il n’est pas contesté que l’association Synapse 31 est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE). Mme [Y] ayant bénéficié d’un contrat d’insertion aux fins de 'faciliter son insertion socioprofessionnelle’ (article 1.1 du contrat de travail et des avenants), elle ne peut légitimement se prévaloir des dispositions conventionnelles applicables aux contrats de droit commun, sa classification en qualité de salariée polyvalente étant conforme aux dispositions conventionnelles applicables.
Par confirmation du jugement entrepris, la salariée est déboutée de sa demande de rappel de salaire en lien avec sa classification.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Mme [Y] soutient avoir effectué des heures supplémentaires à la demande du président de l’association Synapse au sein de la propriété de son épouse, les Ecuries du Bout du bois situées dans l’Oise.
Elle indique avoir travaillé au cours de 4 week-ends au sein de la propriété à hauteur de 7 heures de travail par jour pour y effectuer des travaux de restauration. Elle conteste exercer une activité professionnelle à son propre compte.
Elle forme par conséquent une demande de rappel de salaire à hauteur de 762,30 euros ainsi qu’une demande de remboursement des frais de déplacements engagés pour cette mission à hauteur de 627,60 euros.
En outre, la salariée soutient avoir demandé à l’association le règlement des heures supplémentaires effectuées à hauteur de 245 heures, avoir été réglé par son employeur à hauteur de 101,45 heures et demande en conséquence le paiement de 143,55 heures supplémentaires soit la somme de 1 563,25 euros.
Les intimés concluent au débouté de ces demandes.
L’association soutient que la salariée a été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées au regard des relevés d’heures régulièrement signés par Mme [Y]. L’employeur justifie avoir réglé à la salariée 101,45 heures supplémentaires.
Concernant les heures de travail effectuées au sein de la propriété Les Ecuries du Bout du Bois, l’association soutient que Mme [Y] les a effectuées en dehors de son temps de travail, pour son propre compte.
L’association conteste l’existence de tout lien entre l’association Synapse et la société Les Ecuries du Bout du Bois.
En outre, l’employeur conclut au rejet de la demande de remboursement de frais professionnels.
Sur ce ;
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d’heures de travail par l’article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d’établir l’existence d’éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées pour le compte de la société Les Ecuries du Bout du Bois, Mme [Y] verse aux débats des photographies adressées à M. [K], des échanges de SMS relatifs au déroulement des travaux.
Elle produit également un relevé des heures effectuées.
Concernant le solde des heures supplémentaires sollicitées (143,55 heures), Mme [Y] verse aux débats un tableau récapitulant les heures de travail effectuées mensuellement, les repos compensateurs obtenus ainsi que le courrier adressé en recommandé à son employeur le 19 septembre 2017 sollicitant le paiement de ces heures.
La cour constate, par suite, que Mme [Y] fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
Dès lors, il appartient à l’employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Concernant les heures de travail effectuées au sein de la société Les Ecuries du Bout du Bois, l’employeur ne conteste pas la matérialité de la prestation de travail mais affirme que celle-ci a été effectuée par Mme [Y] en dehors de son temps de travail, pour son compte personnel.
Il verse aux débats le curriculum vitae de Mme [Y] qui mentionne que celle-ci exécute des travaux au domicile de particuliers, les attestations de Mme [I], cogérante de la société Les Ecuries du Bout du Bois et de M. [H], responsable de l’association Synapse et compagnon de Mme [I] indiquant que Mme [Y] avait proposé de réaliser des prestations au sein de la société en qualité de décoratrice indépendante et qu’ils demeurent en attente de l’envoi de sa facture.
Il résulte des éléments du dossier que la société Les Ecuries du Bout du Bois est la propriété de l’épouse du président de l’association Synapse, M. [V] et qu’elle est co-gérée avec la compagne du responsable de l’association, M. [H].
Il ressort des pièces produites qu’il entrait dans les missions salariées de Mme [Y] de se rendre sur différents chantiers pour le compte de l’association Synapse 31 afin d’effectuer des travaux de décoration.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] a travaillé au sein de la société Les Ecuries du Bout du Bois, l’association ne contestant pas spécifiquement le temps de travail allégué par la salariée.
Si l’association soutient que Mme [Y] n’a pas exercé cette prestation de travail dans le cadre de son activité salariée, force est de constater qu’elle ne verse pas aux débats d’éléments corroborant ces allégations. Ainsi, il n’est pas produit de devis, il n’est pas justifié du règlement des travaux directement à Mme [Y].
La prestation de travail ayant été effectuée en février 2017, M. [H] et Mme [I] ne peuvent légitimement soutenir être toujours dans l’attente d’une facturation en janvier 2019, date de leurs témoignages, soit deux années après l’exécution des travaux.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [Y] a bien effectué en qualité de salariée de l’association Synapse 31 les heures supplémentaires non rémunérées qu’elle réclame.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et il sera accordé à la salariée un rappel de salaire à hauteur de 762,30 euros outre 76,23 euros au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées en février 2017.
Concernant le solde des heures supplémentaires sollicitées par Mme [Y] ( 143,55 heures), l’employeur verse aux débats les relevés d’heures et de récupération signés par la salariée 'au mois le mois’ démontrant la réalité des horaires de travail effectifs.
En outre, il constate que le tableau produit par la salariée est rédigé unilatéralement, compile au mois le mois les heures supplémentaires prétendument effectuées sans préciser les horaires de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats par l’employeur que celui-ci justifie des horaires effectivement réalisés par la salariée. Mme [Y] qui a signé quotidiennement ces relevés n’explique pas les raisons pour lesquelles aucune mention n’aurait été portée concernant la réalisation d’heures supplémentaires si le total indiqué se révélait erroné.
En conséquence, au vu de la somme versée au jour du solde de tout compte par l’employeur au titre des heures supplémentaires, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [Y] a été intégralement remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires et qu’elle n’a pas effectué les heures supplémentaires non rémunérées qu’elle réclame.
Sur la demande au titre des frais professionnels
Mme [Y] soutient avoir engagé des frais de déplacement pour le compte de son employeur lors de l’exécution de ses prestations de travail au sein de la société Les Ecuries du Bout du Bois. Elle demande le versement de la somme de 627,60 euros correspondant aux frais de déplacement précisant que la distance séparant son lieu de travail de son domicile est de 58 kilomètres et qu’il convient d’appliquer le barème 2017 pour les véhicules de 7CV et plus, soit 0,595 euros/kilomètre.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il soutient qu’en application de l’article L 3121-4 du code du travail, Mme [Y] intervenant habituellement auprès de la clientèle en extérieur, il doit être considéré que le chantier de la société Les Ecuries du Bout du Bois était son lieu de travail lors de sa prise de poste et qu’elle ne justifie pas d’un temps de trajet excessif.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que Mme [Y] avait effectué sa prestation de travail au sein de la société Les Ecuries du Bout du Bois en qualité de salariée de l’association Synapse 31.
En application de l’article L 3121-4 du code du travail si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
La charge de la preuve du caractère inhabituel du trajet domicile-lieu de travail n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie en temps ou en argent de ce temps de trajet.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la salariée ne sollicite pas le versement de contrepartie en temps ou en argent de ce temps de trajet mais demande le remboursement de ses frais kilométriques.
Il ne ressort pas du contrat de travail de la salariée que cette dernière travaillait systématiquement en itinérance.
Il n’est pas contesté par l’employeur que la salariée a utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de chantier et qu’en conséquence elle a engagé des frais pour le compte de son employeur.
Au regard de ces éléments, des frais engagés par Mme [Y] pour le compte de son employeur, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Y] soutient la nullité de la rupture de son contrat de travail. Elle indique avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé.
Elle affirme que l’employeur avait l’intention de pérenniser la relation de travail sous forme de contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’a décidé de mettre un terme à la relation de travail qu’au regard de l’accident de travail dont elle a été victime.
La salariée indique expressément ne pas demander qu’il soit fait application de la promesse d’embauche reçue, précisant que cet élément n’est produit que dans le but de démontrer que l’employeur avait l’intention de pérenniser la relation de travail avant qu’elle soit victime d’un accident.
Les intimés concluent au débouté de la demande. Ils soutiennent l’absence totale de discrimination à l’embauche indiquant que l’association n’avait aucune obligation de prolonger le contrat de travail de la salariée au-delà du terme initialement prévu, le 5 octobre 2017. L’association conteste l’existence d’une promesse d’embauche adressée à la salariée indiquant que l’attestation remise à Mme [Y], à sa demande aux fins d’appuyer une demande d’emprunt, ne faisait état que d’une possible embauche.
L’association rappelle que le contrat à durée déterminée de Mme [Y] ne comportait aucune clause de renouvellement, que celui-ci n’a pas été rompu mais est parvenu à son terme.
L’employeur rappelle que les relations de travail avec la salariée se sont dégradées avant la survenance de l’accident de travail, que Mme [Y] a été convoquée à deux reprises à un entretien en vue de recueillir ses explications concernant son comportement vis-à-vis de ses collègues de travail, qu’elle a refusé de se présenter.
Sur ce ;
Selon l’article L1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits dénoncés par le salarié, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à un ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [Y] produit son contrat de travail ainsi que les deux avenants de renouvellement, des éléments relatifs à son accident de travail le 11 juillet 2017, une attestation rédigée et signée le 11 mai 2017 par M. [V] libellée comme suit :
'Je soussigné, [J] [V], directeur de l’association Synapse Insertion atteste que Mme [E] [Y] sera embauchée en CDI à la fin de sa période maximale d’insertion, sous réserve de la viabilité économique de l’atelier peinture'.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Mme [Y] établit l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
En réponse, l’employeur qui conteste toute discrimination, produit les deux convocations adressées à la salariée pour un entretien fixé le 12 puis le 29 juin 2017 afin de recueillir ses explications concernant son comportement vis-à-vis de ses collègues de travail ainsi que le courrier de réponse de Mme [Y] du 26 juin 2017 au sein duquel elle indique 'je vous précise que je ne suis nullement dans l’obligation de m’y rendre (entretien du 29 juin 2017). Je vous informe que je ne serai pas présente, il vous appartient de poursuivre la procédure.'
L’employeur verse aux débats deux fiches d’entretiens individuels datées respectivement des 27 et 31 janvier 2017 dont il ressort qu’une salariée prénommée [W] a exprimé un mal-être, des difficultés relationnelles avec Mme [Y], a souhaité changer d’atelier, l’employeur évoquant un possible harcèlement. Le prénom de [F] est mentionné sur la seconde fiche d’entretien individuel, des problèmes relationnels et de cohésion d’équipe étant soulignés.
A l’examen des pièces ainsi produites et des moyens ainsi débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que l’association Synapse 31 démontre que les faits matériellement établis par Mme [Y] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet la cour retient que Mme [Y] a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion renouvelé à deux reprises, dont le terme prévu était le 5 octobre 2017.
S’il n’est pas contesté que ce contrat aurait légalement pu être reconduit une nouvelle fois, il résulte des éléments du dossier qu’avant son accident de travail Mme [Y] a rencontré des difficultés relationnelles sur son lieu de travail et a refusé de s’en expliquer avec son employeur lors des entretiens fixés à cet effet.
Si la salariée justifie de l’existence d’une attestation de son employeur évoquant son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, la cour constate que cette attestation a été rédigée le 11 mai 2017 soit antérieurement aux difficultés rencontrées entre les collègues de travail en juin 2017, qu’elle évoquait une embauche à l’issue de la période maximale d’insertion, celle-ci pouvant se prolonger sur une période de deux années au total.
En outre, le contrat de travail de Mme [Y] n’a pas été rompu mais a pris fin par la survenance de son terme.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande au titre de la discrimination, de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail et, par voie de conséquence, de ses demandes afférentes.
Sur la demande liée à l’absence de couverture maladie
Mme [Y] indique que son ancien employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 911-8 du code de la sécurité sociale, qu’il n’a pas instruit de dossier de portabilité auprès de la CCMO, qu’il a donné pour instruction à l’organisme de prévoyance de procéder à sa radiation à compter du 30 septembre 2017, qu’elle a été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes en référé, qu’elle a été privée de prévoyance santé et qu’elle a dû se priver de soins médicaux durant toute l’année 2018.
Elle verse aux débats des devis de soins dentaires mis en attente faute de complémentaire santé.
La salariée demande le versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimés concluent au rejet de la demande. L’association indique que Mme [Y] n’a souhaité bénéficier de la mutuelle d’entreprise qu’à compter d’avril 2017, qu’en raison d’une erreur lors de l’établissement de ses bulletins de paie, aucune cotisation n’a été prélevée à ce titre sur ses salaires, de sorte qu’au terme de la relation de travail, le service en charge d’établir les documents de fin de contrat a considéré à tort qu’elle n’avait pas souscrit à la mutuelle d’entreprise.
L’employeur observe que la salariée n’a signalé cette erreur que fin juin 2018 soit près d’une année après son départ effectif, affirme que la situation a été régularisée et que la salariée a été informée le 31 juillet 2018 qu’elle devait remplir le formulaire transmis par la CCMO afin de régularisation.
Faute d’éléments communiqués, l’association indique ignorer à compter de quelle date la salariée a procédé aux formalités de régularisation.
En outre, les intimés rappellent qu’il appartient à la salariée de justifier de son préjudice et constatent en l’espèce que les devis dentaires produits sont datés de juillet 2017 soit antérieurement au terme de la relation de travail, date à laquelle la salariée était toujours couverte par la mutuelle.
Sur ce ;
L’employeur ne conteste pas avoir commis une erreur dans le traitement du dossier de la salariée ayant conduit à l’absence de portabilité de la mutuelle.
Il ressort des éléments produits que la salariée a été contrainte d’initier une procédure prud’homale en référé afin de se voir octroyer le bénéfice de la portabilité.
Par ses négligences et son comportement fautif, l’employeur a occasionné un préjudice à la salariée.
Au regard des éléments produits par la salariée concernant la réalité et l’ampleur de son préjudice, la cour considère que celui-ci sera intégralement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’association Synapse demande que la salariée soit condamnée à lui rembourser la somme de 152,82 euros correspondant à la contribution de 50% dont elle aurait dû s’acquitter au titre de ses cotisations mutuelle sur la période comprise entre avril et septembre 2017 rappelant qu’aucune cotisation n’a été prélevée sur le salaire de Mme [Y] durant la relation contractuelle.
Mme [Y] conclut au débouté de la demande. Elle indique ne pas être responsable des erreurs de son ancien employeur, ne pas être responsable de l’absence de prélèvements des cotisations.
Sur ce ;
Il ressort des éléments produits qu’au cours de la période comprise entre avril et septembre 2017, Mme [Y] a bénéficié de la mutuelle CCMO, mutuelle d’entreprise, sans que l’employeur ne prélève sur ses salaires la fraction de cotisations demeurant à sa charge.
Le principe et le montant de la créance de l’employeur n’étant pas spécifiquement contestés par la salariée, Mme [Y] sera condamnée à rembourser cette somme.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] venant aux droits du CGEA d'[Localité 9] et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Il sera également rappelé que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera précisé que l’AGS ne devra être amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l’association Synapse 31 justifiera de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS et de la mise en place d’un plan de redressement par continuation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 4 mai 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des frais de déplacement, du préjudice subi en raison de l’absence de mutuelle et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement des cotisations mutuelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [E] [Y] dans la procédure collective de l’association Synapse 31 aux sommes suivantes :
— 762,30 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en février 2017 outre 76,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 627,60 euros à titre de remboursement des frais de déplacements,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mutuelle à compter du 1er octobre 2017 ;
Condamne Mme [E] [Y] à rembourser à l’association Synapse 31 la somme de 152,82 au titre des contributions de mutuelle pour la période comprise entre avril et septembre 2017 ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ;
Dit que l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne sera tenue à garantie des créances salariales de Mme [E] [Y] qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur ;
Rappelle, en tant que de besoin, que la garantie de l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ;
Dit que l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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